Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME

951.25Federal Act15 mars 2007

du 6 octobre 2006 (État le 1erjanvier 2022)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 103 de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 15 novembre 20052,^
^et l’avis du Conseil fédéral du 10 mars 20063,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But
  1. La présente loi vise à permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse qui sont rentables et susceptibles de se développer, d’accéder plus facilement à des crédits bancaires.4Elle encourage ainsi notamment la création de telles entreprises.
  2. À cette fin, la Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations de droit privé qui accordent des cautionnements.
Art. 2 Principes du soutien

En accordant les aides financières, la Confédération veille à ce que:

  1. les besoins des régions géographiques du pays soient pris en compte;
  2. les cautionnements soient proposés dans toute la Suisse;
  3. les intérêts des femmes dirigeant une entreprise et ceux des personnes aspirant à exercer une activité lucrative indépendante soient pris particulièrement en compte;
  4. 5 les cautionnements soient proposés en complément du marché du crédit.

Section 2 Octroi d’aides financières

Art. 3 Bénéficiaires

Les organisations reconnues qui fournissent des sûretés, sous forme de cautionnements solidaires, aux PME en Suisse qui cherchent à obtenir des crédits de la part de banques soumises à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6, peuvent bénéficier d’aides financières.

Art. 4 Conditions de la reconnaissance
  1. Les organisations de cautionnement sont reconnues si elles sont:
    1. gérées sans but lucratif;
    2. ouvertes aux entreprises de toutes les branches;
    3. 7 indépendantes du fournisseur de crédit, juridiquement et économiquement;
    4. dirigées de façon professionnelle et efficace;
    5. actives au niveau supracantonal.
  2. Le Conseil fédéral peut limiter le nombre des organisations reconnues. Celles-ci s’organisent librement.
Art. 5 Aides financières
  1. Les aides financières sont octroyées:
    1. pour couvrir des pertes sur cautionnement;
    2. pour couvrir des frais d’administration.
  2. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Confédération peut mettre à la disposition des organisations des prêts de rang subordonné.
Art. 6 Limite de cautionnement et contribution de la Confédération à la couverture des pertes
  1. Les organisations de cautionnement reconnues peuvent accorder à hauteur de 1 million de francs au plus des cautionnements au sens de la présente loi.
  2. La Confédération prend à sa charge 65 % des pertes résultant des cautionnements au sens de la présente loi.
  3. Sont réservés les art. 71a à 71d de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage8.
Art. 7 Frais administratifs
  1. La Confédération participe aux frais administratifs que l’octroi des cautionnements occasionne aux organisations, indépendamment de la participation des cantons.
  2. Lorsqu’une organisation de cautionnement repartit le bénéfice net aux propriétaires, la Confédération réduit d’un montant équivalent sa contribution aux frais administratifs de l’organisation concernée.
Art. 8 Financement
  1. L’Assemblée fédérale approuve par arrêté fédéral simple des crédits d’engagement9limités dans le temps pour financer les prêts de rang subordonné prévus à l’art. 5, al. 2.
  2. Le montant net des cautionnements dont les pertes sont couvertes conformément à l’art. 6, al. 2, ne peut dépasser 600 millions de francs.
  3. Les montants alloués aux aides financières servant à couvrir les pertes prévisibles sur cautionnement et les frais administratifs sont fixés par le budget.

Section 3 Procédure et voies de droit

Art. 9 Reconnaissance et surveillance
  1. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)10reconnaît sur demande les organisations qui remplissent les conditions fixées aux art. 3 et 4. La reconnaissance peut être assortie de charges.
  2. Il contrôle si les conditions et les charges sont respectées. À cet effet, les organisations bénéficiaires mettent à sa disposition les informations nécessaires.
  3. Il peut retirer la reconnaissance à une organisation qui ne remplit plus les conditions.
Art. 10 Voies de droit

Les décisions du DEFR peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.

Section 4 Évaluation

Art. 11

Le Conseil fédéral fait rapport régulièrement à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité, l’opportunité et le caractère économique de la présente loi.

Section 5 Dispositions finales

Art. 12 Exécution
  1. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
  2. Le DEFR est chargé de l’exécution de la présente loi. Il peut déléguer à des tiers des tâches d’exécution de la loi.
  3. La délégation de tâches d’exécution s’effectue par mandat de prestations.
Art. 13 Abrogation et modification du droit en vigueur
  1. L’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers11est abrogé.
  2. Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

12

Art. 14 Disposition transitoire

Les cautionnements accordés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être traités sur la base de l’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers13.

Art. 14a Disposition transitoire relative à la modification du 14 décembre 2018

Les contrats de cautionnement en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018 continuent d’être exécutés jusqu’à leur échéance conformément à l’ancien droit.

Art. 15 Référendum et entrée en vigueur
  1. La présente loi est sujette au référendum.
  2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur
Art. 1 à 12: 15 mars 200714
Art. 13 à 15: 15 juillet 200715

Footnotes

  1. RS 101

  2. FF 2006 2887

  3. FF 2006 2915

  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1erjuil. 2019 (RO 2019 1781;FF 2018 1253).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1erjuil. 2019 (RO 2019 1781;FF 2018 1253).

  6. RS 952.0

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1erjuil. 2019 (RO 2019 1781;FF 2018 1253).

  8. RS 837.0

  9. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 662;FF 2020 339).

  10. Nouvelle expression selon le ch. I 37 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  11. [RO 1949 II 1761, 1968 100]

  12. Les mod. peuvent être consultées auRO 2007 693.

  13. [RO 1949 II 1761, 1968 100]

  14. ACF du 28 fév. 2007

  15. Art. unique, al. 1 de l’O du 27 juin 2007 (RO 2007 3363)

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