Ordonnance sur la répartition de la part des cantons au bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse

951.181Federal Council Ordinance1 janv. 2008

du 7 novembre 2007 (État le 1erjanvier 2008)

Le Conseil fédéral,

vu l’art. 31, al. 3, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)1,

arrête:

Art. 1 Bases de calcul

La répartition entre les cantons s’effectue en fonction de leur population résidante (art. 31, al. 3, LBN). Les chiffres du dernier relevé de l’Office fédéral de la statistique sur la population résidante moyenne sont déterminants.

Art. 2 Échéance des versements
  1. La Banque nationale suisse (BNS) verse à l’Administration fédérale des finances (AFF), après l’assemblée générale de ses actionnaires, le montant à répartir selon l’art. 31, al. 2, LBN.
  2. L’AFF verse aux cantons les montants qui leur reviennent, dès réception du versement de la BNS.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 7 décembre 1992 sur la répartition des parts des cantons au bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse2est abrogée.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2008.

Footnotes

  1. RS 951.11

  2. [RO 1992 2564, 2004 3399]

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