Ordonnance sur les émoluments du Service d’accréditation suisse

946.513.7OEmol-AccFederal Council Ordinance1 avr. 2006

(OEmol-Acc)1

du 10 mars 2006 (État le 1erjanvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 16 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application
  1. La présente ordonnance régit les émoluments pour les décisions et les prestations du Service d’accréditation suisse (SAS).3
  2. Pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4sont ap-plicables.
Art. 1a Régime des émoluments
  1. Quiconque occasionne une décision administrative ou a recours aux prestations doit payer un émolument.5
  2. Le régime des émoluments vaut également pour les cantons et les communes.
Art. 2 Supplément sur les émoluments

Le SAS6peut percevoir les suppléments suivants sur les émoluments:

  1. jusqu’à 50 % pour des travaux qui sont fournis sur demande d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, et
  2. jusqu’à 100 % lorsqu’il s’agit de travaux qui sont effectués sut la base d’ex-périences acquises, et ce pour éviter que l’assujetti ne profite d’avantages indus par rapport aux assujettis précédents.
Art. 3 Débours
  1. Les débours font partie intégrante d’un émolument et sont calculés séparément.
  2. Sont considérés comme des débours les frais supplémentaires qui résultent d’une activité donnant lieu au paiement d’un émolument, notamment les frais pour des dispositifs d’essai, des installations complémentaires, de la documentation spéciale et des logiciels utilisables une seule fois.
  3. En cas de réutilisation des dispositifs d’essai, des installations complémentaires, de la documentation spéciale et des logiciels, les frais peuvent être répartis entre les requérants.
Art. 4 Devis

Le SAS informe préalablement l’assujetti du montant des coûts à prévoir.

Art. 5 Factures partielles
  1. Le SAS peut facturer des prestations partielles si les travaux s’étendent sur une durée assez longue.
  2. Si l’activité donnant lieu au paiement d’un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l’assujetti, les émoluments déjà dus seront facturés.
  3. Un retard dans le paiement peut interrompre l’activité donnant lieu au paiement d’un émolument.
Art. 6 Émoluments facturés à l’heure

Le tarif horaire se monte à:

Francs
a. pour le personnel du secteur administratif140.–
b. pour les responsables d’évaluation du secteur accréditation235.–
Art. 7 Finance d’inscription
  1. Avec la demande d’accréditation, une finance d’inscription de 1500 francs pour les travaux y relatifs (ouverture du dossier, informations, documentation, entretiens) doit être payée par le requérant.7
  2. Le montant de la finance d’inscription est facturé immédiatement après le dépôt de la demande d’accréditation.
  3. En cas d’arrêt de la procédure d’accréditation, la totalité de la finance d’inscription reste due.
Art. 8 Primes annuelles
  1. Pour les travaux administratifs effectués chaque année en faveur des organismes accrédités, le SAS perçoit une prime annuelle notamment pour:
    1. la mise à jour des dossiers des organismes accrédités;
    2. la représentation et la défense des intérêts des organismes accrédités, en Suisse et à l’étranger;
    3. le soutien et l’information des organismes accrédités.
  2. La prime annuelle est de, pour:
Francs
a. les laboratoires d’essais de type A2400.–
b. les laboratoires d’essais de type B3100.–
c. les laboratoires d’essais de type C3800.–
d. les laboratoires d’étalonnage2400.–
e. les laboratoires de biologie médicale de type A2400.–
f. les laboratoires de biologie médicale de type B3100.–
g. les laboratoires de biologie médicale de type C3800.–
h. les producteurs de matériaux de référence3800.–
i. les organisateurs d’essais d’aptitude de type A3100.–
j. les organisateurs d’essais d’aptitude de type B3800.–
k. les organismes d’inspection3800.–
l. les organismes de certification des systèmes de management:3800.–
pour chaque certificat valide supplémentaire de l’organisme de certification des systèmes de management10.–
m. les organismes de certification de personnes3800.–
n. les organismes de certification de produits, de procédés et de services3800.–
o. le biobanking3800.–
p. les organismes de validation et de vérification3800.–
  1. Si un organisme accrédité dispose de plusieurs sites, une prime annuelle de 500 francs est perçue pour chaque site supplémentaire.
  2. Si l’accréditation est suspendue sur la base de l’’art. 21 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)8, les primes annuelles sont facturées dans leur intégralité.
  3. En cas de renonciation d’un organisme à son accréditation ou en cas de retrait de l’accréditation, les primes pour l’année courante sont perçuespro rata temporis . Les primes doivent être payées dans les 60 jours suivant la renonciation respectivement après le retrait exécutoire de l’accréditation.
Art. 8a Adaptation des émoluments, primes et des types d’accréditation
  1. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut adapter, pour le début de l’année suivante, les émoluments et primes visés aux art. 6, 7 et 8 à l’indice suisse des prix à la consommation, pour autant que celui-ci ait subi un renchérissement d’au moins 5 % depuis la dernière adaptation.
  2. Il peut adapter les types d’accréditation visés à l’art. 8, al. 2, aux types d’accréditation figurant à l’annexe 2 OAccD9et fixer les primes annuelles pour les nouveaux types d’accréditation.
Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eravril 2006.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 649).

  2. RS 946.51

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 649).

  4. RS 172.041.1

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3463).

  6. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 649). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3463).

  8. RS 946.512

  9. RS 946.512

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