Ordonnance instituant des mesures à l’égard du Liban

946.231.148.9Federal Council Ordinance2 nov. 2006

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du 1ernovembre 2006 (État le 1erjanvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,
vu la résolution 1701 (2006)2du Conseil de sécurité des Nations Unies,

arrête:

Art. 1 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe
  1. La fourniture, la vente et le transit à destination du Liban de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.
  2. La fourniture de services de toute sorte, y compris le financement, les services de courtage et la formation technique, liés à la fourniture, à la vente, au transit, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation des biens cités à l’al. 1 est interdite.
  3. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:
    1. la fourniture, la vente et le transit de biens et la fourniture de services autorisés par le Gouvernement libanais ou par la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL);
    2. les vêtements de protection (p.ex. des gilets pare-balles) temporairement exportés pour le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Suisse, ou pour les représentants des médias et les agents humanitaires.
  4. Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens3et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4sont réservées.
Art. 2 Contrôle et exécution
  1. Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art. 1.
  2. Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières5.
Art. 3 Dispositions pénales
  1. Quiconque viole les dispositions de l’art. 1 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
  2. Le SECO poursuit et juge les infractions au sens de l’art. 9; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 2 novembre 2006.

Footnotes

  1. RS 946.231

  2. S/RES/1701 (2006); accessible sur le site de l’ONU à l’adresse: www.un.org/french/documents/scres.htm

  3. RS 946.202

  4. RS 514.51

  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589).