Ordonnance sur le commerce international des diamants bruts

946.231.11Federal Council Ordinance1 janv. 2003

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(Ordonnance sur les diamants)

du 29 novembre 2002 (État le 21 janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos1,
vu la décision du 5 novembre 2002 de la Conférence du Processus de Kimberley2,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’importation, l’exportation et le transit ainsi que le trafic d’entrepôt douanier et de dépôt franc sous douane de diamants bruts.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. «système de certification PK»: le système de certification du Processus de Kimberley;
  2. «participant»: les États et les organisations internationales participant au système de certification PK et mentionnés à l’annexe de la présente ordonnance;
  3. «certificat»: le document infalsifiable dûment délivré par une autorité compétente d’un participant, attestant qu’un chargement de diamants bruts satisfait aux exigences du système de certification PK;
  4. «diamant brut»: un diamant des positions tarifaires douanières37102.10, 7102.21 et 7102.31.
Art. 3 Importation
  1. L’importation de diamants bruts n’est autorisée que:
    1. si l’envoi est accompagné du certificat d’un participant;
    2. si les diamants bruts sont logés dans des contenants inviolables et scellés, et
    3. s’il est clairement reconnaissable que le certificat appartient à l’envoi.
  2. Les autorités douanières informent le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) de toute irrégularité.
Art. 4 Exportation
  1. L’exportation de diamants bruts n’est autorisée que:
    1. si l’envoi est destiné à un participant;
    2. si l’envoi est accompagné d’un certificat suisse confirmé par les autorités douanières;
    3. si les diamants bruts sont logés dans des contenants inviolables et scellés, et
    4. s’il est clairement reconnaissable que le certificat appartient à l’envoi.
  2. Un certificat suisse est confirmé par les autorités douanières:
    1. si les données qu’il contient correspondent aux marchandises destinées à l’exportation, et
    2. si les diamants bruts ont été envoyés en Suisse par un participant.
  3. Les autorités douanières informent le SECO de toute irrégularité.
  4. Les certificats suisses peuvent être retirés auprès du SECO contre un émolument de 50 francs.
Art. 5 Importation et exportation temporaires

Les prescriptions relatives à l’importation et à l’exportation s’appliquent également à l’importation et à l’exportation temporaires de diamants bruts.

Art. 6 Transit

Les prescriptions des art. 3 et 4 ne sont pas applicables aux envois de diamants bruts en transit sous surveillance douanière.

Art. 7 Trafic d’entrepôts douaniers

Les prescriptions applicables à l’importation et à l’exportation s’appliquent également à l’entrée et à la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane.

Art. 8 Bureaux de douane compétents
  1. Les diamants bruts ne peuvent être placés sous régime douanier qu’aux bureaux de douane des aéroports de Bâle, de Genève et de Zurich.
  2. La Direction générale des douanes peut, en accord avec le SECO, déclarer des bureaux de douane supplémentaires compétents pour le placement sous régime douanier des diamants bruts.
Art. 9 Conservation des documents

Tous les documents importants relatifs au commerce des diamants bruts doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la date du placement sous régime douanier et être remis sur demande aux autorités compétentes.

Art. 10 Contrôles
  1. Le SECO effectue les contrôles. Il peut ordonner des séquestres et des confiscations.
  2. Les contrôles à la frontière incombent à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières4.
Art. 11 Dispositions pénales
  1. Quiconque aura violé les dispositions des art. 3 à 7 sera puni conformément à l’art. 9 de la loi sur les embargos.
  2. Quiconque aura violé les dispositions de l’art. 9 sera puni conformément à l’art. 10 de la loi sur les embargos.
  3. Le SECO poursuit et juge les infractions visées aux art. 9 et 10 de la loi sur les embargos.
  4. Les art. 11, al. 2, et 14, al. 2, de la loi sur les embargos sont réservés.
Art. 12 Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

5

Art. 13 Disposition transitoire

Un certificat suisse est également confirmé par les autorités douanières si les diamants bruts se trouvaient en Suisse avant le 1erjanvier 2003.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2003.

(art. 2, let. b)

Liste des participants

Afrique du SudLiban
AngolaLibéria
ArménieMalaisie
AustralieMali
BangladeshMaurice
BélarusMexique
BotswanaMozambique
BrésilNamibie
CanadaNorvège
CambodgeNouvelle-Zélande
CamerounOuzbékistan
ChinePanama
CongoQatar
Corée du SudRépublique centrafricaine
Côte d’YvoireRépublique démocratique du Congo
Émirats arabes unisRoyaume-Uni
EswatiniRussie
États-Unis d’AmériqueSierra Leone
GabonSingapour
GhanaSri Lanka
GuinéeSuisse
GuyanaTanzanie
IndeThaïlande
IndonésieTogo
IsraëlTurquie
JaponUkraine
KazakhstanUnion européenne
KirghizistanVenezuela
LaosVietnam
LesothoZimbabwe

Le commerce des diamants bruts est également autorisé avec le Taipei chinois.

Footnotes

  1. RS 946.231

  2. FF 2003 3333

  3. RS 632.10 annexe

  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanvier 2022 (RO 2021 589).

  5. Les mod. peuvent être consultées auRO 2002 4357.