Ordonnance sur l’observation du marché dans le domaine de l’agriculture

942.31Federal Council Ordinance1 janv. 1999

du 7 décembre 1998 (État le 1erjanvier 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 27, 177 et 185, al. 2 et 3, de la loi sur l’agriculture1,

arrête:

Art. 1 Observation du marché
  1. L’Office fédéral de l’agriculture procède à l’observation du marché dans le secteur agroalimentaire. A cette fin, il gère un service d’observation du marché.
  2. Le service d’observation du marché enregistre périodiquement le niveau des prix des produits agricoles et des produits agricoles transformés à différents échelons de la transformation et du commerce.
  3. Il peut en outre enregistrer périodiquement le niveau des prix de certains moyens de production à différents échelons de la transformation et du commerce.
Art. 2 Marchandises soumises à l’observation du marché
  1. L’observation du marché porte sur les groupes de marchandises suivants:
    1. viande, produits carnés et charcuterie;
    2. lait et produits laitiers;
    3. œufs et volaille;
    4. produits des champs et produits dérivés;
    5. fruits et légumes et produits dérivés;
    6. 2 moyens de production agricoles.
  2. Le service d’observation du marché détermine les marchandises dont il convient d’observer les paramètres du marché.3
Art. 2a Collaboration des acteurs du marché

Les acteurs du marché sont tenus de fournir au service d’observation du marché les données du marché selon les exigences de calendrier et de contenu fixées par celui-ci.

Art. 3 Collaboration d’autres services

Les données saisies et les statistiques établies par d’autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes dans le cadre de relevés des prix doivent être mises à la disposition du service d’observation du marché4.

Art. 4 Information du public

Le service d’observation du marché informe régulièrement le public des résultats de ses relevés.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1999.

Footnotes

  1. RS 910.1

  2. Introduite par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 3407).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6471).

  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6471). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.