Ordonnance sur les émoluments de l’Institut fédéral de métrologie

941.298.2OEm-METASFederal Council Ordinance1 janv. 2007

Ouvrir la source

(OEm-METAS)

du 5 juillet 2006 (État le 1erjanvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie1,2

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les émoluments perçus pour les décisions et les prestations fournies par l’Institut fédéral de métrologie (METAS).3

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.

Art. 3 Régime des émoluments
  1. Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une décision ou une prestation de services.
  2. Sont également tenus d’acquitter un émolument:
    1. les unités administratives de l’administration fédérale centrale selon l’art. 6, al. 1, let. a à d, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5, lorsqu’elles peuvent refacturer à un tiers les coûts de l’activité de METAS6;
    2. les autorités et les institutions cantonales et communales lorsqu’elles sollicitent les prestations de METAS dans le cadre de l’exécution de la loi et qu’elles peuvent les refacturer à un tiers.
Art. 4 Tarif des émoluments
  1. Les émoluments sont calculés selon la durée du travail.
  2. Le tarif horaire s’élève à:
Francs
a. pour le personnel du secteur administratif132.–
b. pour le personnel du secteur métrologie225.– .7
Art. 4a Adaptation au renchérissement

Le Département fédéral de justice et police adapte, pour le début de l’année suivante, le tarif horaire à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance.

Art. 5 Majoration des émoluments

METAS peut majorer les émoluments:

  1. de 50 % au maximum pour une activité qui, sur demande, est fournie d’urgence ou en dehors des heures normales de travail;
  2. de 100 % au maximum si la fourniture des prestations dépend dans une large mesure de l’expérience de METAS, laquelle procurerait sinon à l’assujetti un avantage financier injustifié en comparaison avec l’émolument précédemment payé par un autre assujetti.
Art. 6 Débours particuliers
  1. Sont notamment considérés comme débours les frais engendrés par l’utilisation d’une installation de mesure ou d’essai, d’un dispositif d’essai, d’une installation complémentaire ou d’un logiciel.
  2. En cas de réutilisation, les frais peuvent être partagés.
Art. 7 Factures partielles
  1. METAS peut facturer des prestations partielles si les travaux s’étendent sur une durée relativement longue.
  2. Si l’activité donnant lieu au paiement d’un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l’assujetti, les émoluments déjà dus sont facturés.
  3. En cas de retard dans le paiement de l’émolument, METAS peut interrompre l’activité en cours.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 6 novembre 2002 fixant les émoluments de l’Office fédéral de métrologie8est abrogée.

Art. 9 Dispositions transitoires
  1. L’ancien droit reste applicable aux émoluments concernant une activité qui n’a pas encore pris fin lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
  2. Les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables aux prestations divisibles qui débutent après son entrée en vigueur.
Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2007.

Footnotes

  1. RS 941.20

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7245).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7245).

  4. RS 172.041.1

  5. RS 172.010.1

  6. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7245). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 28 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 759).

  8. [RO 2002 4342; 2006 1089ch. III 5]