projets
941.298.2 ΓÇó Ordonnance sur les émoluments de l’Institut fédéral de métrologie
941.298.2OEm-METASFederal Council Ordinance1 janv. 2007
(OEm-METAS)
du 5 juillet 2006 (État le 1erjanvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 19 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie1,2
arrête:
La présente ordonnance fixe les émoluments perçus pour les décisions et les prestations fournies par l’Institut fédéral de métrologie (METAS).3
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.
| Francs | |
|---|---|
| a. pour le personnel du secteur administratif | 132.– |
| b. pour le personnel du secteur métrologie | 225.– .7 |
Le Département fédéral de justice et police adapte, pour le début de l’année suivante, le tarif horaire à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance.
METAS peut majorer les émoluments:
L’ordonnance du 6 novembre 2002 fixant les émoluments de l’Office fédéral de métrologie8est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2007.
RS 941.20 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7245). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7245). ↩
RS 172.041.1 ↩
RS 172.010.1 ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7245). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 28 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 759). ↩
[RO 2002 4342; 2006 1089ch. III 5] ↩