Ordonnance sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie

941.298.1OEmVFederal Council Ordinance1 janv. 2006

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(Ordonnance sur les émoluments de vérification, OEmV1)

du 23 novembre 2005 (État le 1erjanvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)2,3

arrête:

Art. 1 Objet
  1. La présente ordonnance règle les émoluments que prélèvent les services cantonaux de métrologie (offices de vérification) et les laboratoires de vérification autorisés en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie4:
    1. pour la vérification et le contrôle d’instruments de mesure;
    2. lorsque les contrôles révèlent que les dispositions sur les préemballages et sur la vente en vrac sont enfreintes.
  2. Lorsqu’une vérification est effectuée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS), les émoluments sont calculés selon l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments de l’Institut fédéral de métrologie5.
Art. 2 Régime des émoluments
  1. Des émoluments sont perçus:
    1. pour les vérifications initiales;
    2. pour les contrôles réalisés dans le cadre de l’examen de la stabilité de mesure des instruments de mesure;
    3. 6 pour le contrôle ultérieur des instruments de mesure visé à l’art. 12 LMétr en cas d’infraction aux prescriptions;
    4. 7 pour les contrôles visés aux art. 35 et 36 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODQua)8en cas d’infraction aux prescriptions.
  2. Est tenu d’acquitter des émoluments:
    1. l’utilisateur d’un instrument de mesure aux cas visés à l’al. 1, let. a, b et c. Le propriétaire répond solidairement;
    2. 9 les personnes responsables en vertu de l’art. 32 ODQua, dans les cas visés à l’al. 1, let. d.
Art. 3 Fixation des émoluments
  1. Les émoluments sont perçus par pièce ou sont calculés en fonction de la durée du travail.
  2. Les taux applicables figurent en annexe.
  3. Si l’instrument de mesure n’est pas mentionné dans l’annexe, l’émolument perçu est fonction de la durée du travail.
Art. 3a Adaptation au renchérissement

Le Département fédéral de justice et police adapte, pour le début de l’année suivante, les taux des émoluments et le tarif horaire à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation s’élève au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation au renchérissement.

Art. 4 Rabais de quantité
  1. Si des rabais de quantité sont prévus dans l’annexe, une réduction du montant des émoluments est accordée pour des instruments de mesure identiques pouvant être vérifiés dans le cadre du même mandat et au même endroit.
  2. Si les travaux sont interrompus pour des motifs imputables à l’assujetti, le nombre de pièces est facturé pour chaque lot séparément.
Art. 5 Majoration pour les heures supplémentaires
  1. Les travaux de vérification et de contrôle qui sont exécutés à la demande de l’assujetti en dehors de l’horaire de travail habituellement suivi sur place peuvent être frappés d’une majoration.
  2. Cette majoration s’élève à:
    1. 25 % du montant des émoluments pour les prestations fournies entre 6 heures et l’heure normale du début du travail ou entre l’heure normale de la fin du travail et 20 heures;
    2. 50 % du montant des émoluments pour les prestations fournies les jours ouvrables entre 20 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et les jours fériés.
  3. Elle est calculée séparément.
Art. 6 Débours
  1. Les débours s’ajoutent aux émoluments et sont calculés séparément.
  2. Sont des débours le coût:
    1. des études préliminaires nécessaires, des conseils et des instructions;
    2. des déplacements et de la durée des déplacements;
    3. des temps d’attente pour autant qu’ils soient imputables à l’assujetti;
    4. du transport des instruments de mesure et des moyens auxiliaires nécessaires;
    5. des instruments de mesure et des moyens auxiliaires qui doivent être loués;
    6. des moyens auxiliaires nécessaires tels que la main-d’œuvre auxiliaire, les appareils particuliers et le matériel, pour autant qu’ils ne soient pas fournis par l’utilisateur de l’instrument de mesure;
    7. du petit matériel d’usage courant tel que les plaques de marquage, les échelles et le matériel de fixation;
    8. de l’emballage, de l’expédition et du transport des instruments à contrôler;
    9. des travaux d’ajustage des laboratoires de vérification;
    10. des mesures effectuées par des tiers.
  3. Les cantons règlent les détails pour leurs offices de vérification. Ils peuvent en particulier fixer des indemnités forfaitaires pour les débours.
  4. Les laboratoires de vérification facturent leurs débours d’après les frais effectifs.
Art. 7 Émoluments pour une vérification, un contrôle ou l’inspection générale non couronnés de succèsOuvrir la doctrine

Si une vérification, un contrôle ou l’inspection générale ne peuvent être réalisés selon les normes parce que l’instrument de mesure ou les préemballages ne satisfont pas aux prescriptions ou pour toute autre raison imputable à l’assujetti, un émolument correspondant à la durée du travail fourni et, le cas échéant, une majoration pour les heures supplémentaires et les débours peuvent être facturés.

Art. 8 Rétrocessions aux cantons et à METAS
  1. Du montant des émoluments qu’ils ont perçus, les offices de vérification rétrocèdent:
    1. 5 % au canton pour couvrir l’amortissement du matériel de vérification prescrit par METAS et celui des autres moyens auxiliaires nécessaires, notamment du matériel informatique;
    2. 5 % à METAS pour le dédommager des prestations qu’il fournit pour permettre les activités des offices de vérification qui sont facturées aux clients.
  2. Les laboratoires de vérification rétrocèdent à METAS une partie des émoluments qu’ils perçoivent, à raison des montants fixés dans l’annexe, pour l’indemniser des prestations qu’il leur accorde en leur assurant l’encadrement ordinaire.
  3. Les offices de vérification et les laboratoires de vérification rendent compte à METAS des émoluments perçus au titre de la présente ordonnance. METAS peut vérifier la légalité et la régularité de la perception des émoluments ou en charger un tiers; il peut également édicter des directives concernant leur rétrocession.10
Art. 9 Avance

Les organes d’exécution peuvent, pour de justes motifs tels que le domicile à l’étranger ou l’existence d’arriérés, exiger de l’assujetti une avance appropriée.

Art. 10 Facturation et décision fixant le montant des émolumentsOuvrir la doctrine
  1. La facturation se fait après l’exécution des travaux.
  2. Sur demande ou en cas de litige sur la facture, une décision fixant le montant des émoluments est prise.
Art. 11 Échéance et intérêt moratoire
  1. Les émoluments sont exigibles à compter de la date de la facture ou dès l’entrée en force de la décision fixant le montant des émoluments.
  2. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de l’échéance.
  3. Un intérêt moratoire peut être perçu si la facture n’est pas réglée dans les 30 jours.
Art. 12 Prescription
  1. La créance se prescrit par cinq ans à compter de la dette de l’échéance.
  2. La prescription est interrompue par tout acte administratif réclament la créance de l’assujetti.
  3. Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de vérification11est abrogée.

Art. 14 Disposition transitoire

Pour les vérifications et les contrôles inachevés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les émoluments sont calculés selon l’ancien droit.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2006.

(art. 3, 4 et 8)

Émoluments de vérification et de contrôle

A Taux horaire

1Le taux horaire des émoluments calculés selon la durée du travail est de 129 francs.
2Pour le calcul de la durée du travail, les quarts d’heure entamés sont facturés dans leur totalité.

B Émoluments pour les instruments de mesure

1Mesures de longueur
Les émoluments de vérification sont les suivants:par pièce, en francs
1.1Mesures rigides
jusqu’à 1 m8.10
plus de 1 m12.20
1.2Pinces-calibres (compas forestiers)29.50
1.3Compas forestiers électroniques avec calculateur37.60
1.4Rabais de quantité
Réduction du montant des émoluments pour plus de dix mesures identiques visées aux ch. 1.1 à 1.3 vérifiées dans le cadre du même mandat:
pour 11 à 20 pièces10 %
à partir de 21 pièces15 %
2Fûts et citernes
2.1Fûts en boisselon la durée du travail
2.2Fûts en d’autres matériaux et citernes
2.2.1Émolument de basepar commandeFr. 99.40
2.2.2Émolument supplémentaire:
catégorie en dm3par pièce, en francs
jusqu’à 5010.40
plus de 50jusqu’à 10013.70
plus de 100jusqu’à 20018.20
plus de 200jusqu’à 30022.70
plus de 300jusqu’à 40027.20
plus de 400jusqu’à 50031.60
plus de 500jusqu’à 60036.30
plus de 600jusqu’à 70040.80
plus de 700jusqu’à 80045.30
plus de 800jusqu’à 90049.80
plus de 900jusqu’à 100054.30
par mètre cube supplémentaire complet ou entamé42.60
2.2.3Vérification faites dans des entreprises
Les émoluments afférents aux vérifications visées aux ch. 2.2.1 et 2.2.2 et faites dans des entreprises (brasseries, pressoirs, etc.) équipées d’installations rationnelles et mettant un aide à disposition, sont réduits de 50 % au plus, en fonction du temps gagné par le vérificateur.
3Ensembles de mesurage de liquides
Les émoluments de vérification sont les suivants:
3.1Pompes mesureuses à piston
3.1.1Pompes mesureuses débitant des quantités correspondant à une course entière ou partielle du pistonpar pompeFr. 30.10
Majorations pour les divisionspar divisionFr. 3.50
3.1.2Pompes mesureuses à piston avec dispositif essence-huile, avec ou sans automate à prépaiement:
– vérification sans contrôle du rapport du mélangepar pistonFr. 34.70
– vérification avec contrôle du rapport du mélangeselon la durée du travail
3.2Compteurs de volume et compteurs massiques
3.2.1Ensembles de mesurage pour le chargement de camions-citernes ou de wagons-citernes, dispositifs complémentaires inclus (sauf pour le lait)selon la durée du travail
3.2.2Distributeurs routiers (à l’exception du gaz liquéfié et du gaz naturel)par compteurFr. 72.30
– Majoration pour dispositif de conversion avec sonde de températurepar compteurFr. 21
– Majorations pour automates avec lecteur de billets de banquepar automateFr. 32.60
par compteurFr. 13
– Majorations pour automates à cartespar automateFr. 40.80
par compteurFr. 13
Pour les automates combinés (billets de banque et cartes), la majoration n’est perçue qu’une fois par compteur.
3.2.3Ensembles de mesurage sur camions-citernes (sauf pour le lait)
3.2.3.1Ensembles de mesurage pour produits pétroliers, pour chaque produit examiné:
Alimentation par pompe ou par gravité
– jusqu’à1000 l/minpar compteurFr. 153.80
– plus de1000 l/minpar compteurFr. 202.30
Ensembles de mesurage pour le ravitaillement des avionsselon la durée du travail
Majoration pour dispositifs de conversion avec sonde de températurepour chaque produit examinéFr. 20.80
3.2.3.2Ensembles de mesurage pour les autres liquides (sauf pour le lait)selon la durée du travail
3.2.4Ensembles de mesurage pour le lait
3.2.4.1Ensembles de mesurage sur camions-citernes, sur chariots ou dans les fromageries (installations compactes):
– livraison ou réception uniquementpar compteurFr. 194.20
– livraison et réceptionpar compteurFr. 259
3.2.4.2Ensembles de mesurage stationnaires pour le chargement ou le déchargement de citernesselon la durée du travail
3.2.4.3Majoration pour dispositifs d’impression ou de mémorisation des résultats de mesureselon la durée du travail
3.3Dispositifs de conversion avec sonde de température et éventuellement capteur de masse volumique; examen dans des conditions de laboratoireselon la durée du travail
4Poids
Les émoluments de vérification sont les suivants:par pièce, en francs
4.1Poids de la classe M3jusqu’à 500 g4.20
1 kg, 2 kg4.80
5 kg6.90
10 kg10.40
20 kg13.90
50 kg20.80
4.2Poids des classes M2, M1et F2jusqu’à 500 g8.10
1 kg, 2 kg9.20
5 kg13.90
10 kg20.80
20 kg27.70
4.3Poids de la classe F11 mg jusqu’à 1 kg15.––
2 kg jusqu’à 10 kg27.70
20 kg42.80
4.4Poids de la classe E21 mg jusqu’à 1 kg28.90
2 kg jusqu’à 20 kg83.20
4.5Les émoluments visés aux ch. 4.1 à 4.3 peuvent être majorés de 80 % au plus pour de petits ajustages de poids évidés (enlever ou ajouter de la matière).
4.6Les travaux plus importants, tels que le nettoyage de poids ou la coulée de plomb, ne sont pas inclus dans le tarif visé aux ch. 4.1 à 4.4 et sont comptés séparément comme débours d’après le temps consacré et le coût des matériaux fournis.
4.7Lors de la vérification des poids des classes F1et E2par les laboratoires de vérification, la rétrocession à METAS s’élève à 10 % de l’émolument de vérification, mais au maximum à Fr. 2.90 par poids.
5Instruments de pesage
5.1Instruments de pesage à fonctionnement non automatique
5.1.1Les émoluments de base de la vérification (examen jusqu’à la portée maximale) sont les suivants:
Étendue de pesagepar récepteur de charge,
en francs
jusqu’à 5 kg26.10
plus de 5 kget jusqu’à 20 kg33.––
plus de 20 kget jusqu’à 50 kg41.10
plus de 50 kget jusqu’à 100 kg49.70
plus de 100 kget jusqu’à 200 kg60.10
plus de 200 kget jusqu’à 500 kg76.90
plus de 500 kget jusqu’à 1 000 kg93.60
plus de 1 000 kget jusqu’à 2 000 kg114.50
plus de 2 000 kget jusqu’à 5 000 kg148.—
plus de 5 000 kget jusqu’à 10 000 kg161.90
plus de 10 000 kget jusqu’à 20 000 kg203.50
plus de 20 000 kget jusqu’à 50 000 kg241.60
plus de 50 000 kget jusqu’à 100 000 kg300.60
plus de 100 000 kg508.70
5.1.2Instruments dont la vérification du récepteur de charge nécessite un dispositif spécial
(par ex. les balances aériennes ou à conteneur)émolument de base plus 50 %
5.1.3Instruments de pesage munis de deux dispositifs indicateursémolument de base plus 10 %
5.1.4Instruments de pesage à plusieurs récepteurs de charge et jumelés; pour chaque récepteurl’émolument visé aux ch. 5.1.1 à 5.1.3 plus 20 %
5.1.5Instruments de pesage à étendues multiplesémolument de base plus 20 %
5.1.6Instruments de pesage à échelons multiplesémolument de base plus 20 %
5.1.7Majoration pour dispositifs d’impression ou de mémorisation des résultats de mesure10 % de l’émolument de base au maximum Fr. 17.30
5.1.8Instruments étiqueteurs de prix
pesage statiqueémolument de base plus Fr. 69.40
pesage dynamiqueselon la durée du travail
5.2Instruments de pesage à fonctionnement automatiqueselon la durée du travail
6Appareils mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion
Les émoluments de vérification, sans les coûts des gaz de référence et d’étalonnage ni des appareils de mesure spéciaux loués, sont les suivants:
6.1Appareils mesureurs des composants gazeuxpar instrumentFr. 162
6.2Appareils mesureurs de la fumée dieselpar instrumentFr. 173
6.3Appareils mesureurs combinéspar instrumentFr. 324
7Instruments de mesure de quantités de gaz
Les émoluments de vérification sont les suivants:
7.1Compteurs
7.1.1Compteurs de gaz à parois déformables:
débit volumique en m3/hpar pièce, en francs
jusqu’à 621.—
plus de 6jusqu’à 1026.60
plus de 10jusqu’à 1634.90
plus de 16jusqu’à 2539.20
plus de 25jusqu’à 4049.––
plus de 40jusqu’à 6598.––
plus de 65jusqu’à 100153.90
plus de 100jusqu’à 160237.80
plus de 160jusqu’à 250349.80
plus de 250jusqu’à 400447.40
7.1.2Autres compteurs de gaz:
débit volumique en m3/hpar pièce, en francs
jusqu’à 100490.20
plus de 100jusqu’à 250517.90
plus de 250jusqu’à 400587.30
plus de 400jusqu’à 1 000699.40
plus de 1 000jusqu’à 2 5001260.10
plus de 2 500jusqu’à 4 0001537.60
plus de 4 000jusqu’à 10 0001820.90
Les émoluments pour la vérification à haute pression sont calculés selon la durée du travail.
7.2Dispositifs de conversion, y compris le dispositif mesureur de l’état du gaz:par pièce, en francs
Vérification initiale avec mesurage préalable770.––
Vérification ultérieure sur le lieu d’utilisation307.50
Examen ultérieur des facteurs p, t et k des dispositifs de conversion électroniques231.20
7.3Distributeurs routiers de gaz naturel à haute pressionselon la durée du travail
7.4Rétrocession à METAS
7.4.1Appareils de mesure visés au ch. 7.130 % de l’émolument facturé
7.4.2Appareils de mesure visés au ch. 7.220 % de l’émolument facturé
8Instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques
8.1Vérification des compteurs d’électricité
Le montant de l’émolument perçu par les laboratoires de vérification pour la vérification dépend du nombre de fonctions à examiner et il se compose d’un émolument de base et de suppléments. Lorsque des suppléments sont calculés en fonction de la durée de travail, les laboratoires de vérification signalent les suppléments ainsi calculés à METAS avec un bref descriptif de la vérification effectuée.
8.1.1Émolument de baseFr. 33.50
8.1.2Suppléments
Les suppléments ci-après, exprimés en pour-cent de l’émolument de base visé au ch. 8.1.1 ou calculés en fonction de la durée de travail, sont cumulés, et leur total est ajouté à l’émolument de base:
8.1.2.1Compteur d’énergie active à dispositif mesureur électromécanique lors du contrôle par échantillonage dans le cadre de la procédure de contrôle statistique pour les compteurs d’électricité0
8.1.2.2Compteur d’énergie active à dispositif mesureur élec-tromécanique lors de la vérification60
8.1.2.3Compteur d’énergie active à dispositif mesureur électronique60
8.1.2.4Compteur d’électricité avec fonctionnalité de mesure de l’énergie réactive60
8.1.2.5Compteur d’électricité avec fonctionnalités de mesure de puissance ou de courbe de charge60
8.1.2.6Mesurages d’une durée supérieure à la moyenneselon la durée de travail
8.1.3Calcul de l’émolument total de la commande
Est considérée comme une commande la vérification de compteurs de même type qui se déroule dans un seul et même lieu, de manière étroitement liée dans le temps et pour le même mandant. L’émolument total pour une commande se compose d’un émolument de fond et d’un émolument par pièce prélevé pour chaque compteur vérifié. L’émolument de fond et l’émolument par pièce sont exprimés en pour-cent de l’émolument cumulé selon les ch. 8.1.1 et 8.1.2.
Nombre de compteurs par mandatÉmolument de fondÉmolument par pièce
de 1à 1090010
de 11à 2030070
de 21à 4050060
plus de 4070055
8.2Vérification de transformateurs de mesure inductifs à noyau indivisible
Le montant de l’émolument perçu par les laboratoires de vérification pour la vérification dépend du nombre de fonctions à examiner et il se compose d’un émolument de base et de suppléments. Lorsque des suppléments sont calculés en fonction de la durée de travail, les laboratoires de vérification signalent les suppléments ainsi calculés à METAS avec un bref descriptif de la vérification effectuée.
8.2.1Émolument de baseFr. 94.40
8.2.2Suppléments
Les suppléments ci-après, exprimés en pour-cent de l’émolument de base visé au ch. 8.2.1 ou calculés en fonction de la durée de travail, sont cumulés, et leur total est ajouté à l’émolument de base:
8.2.2.1Test d’isolation
Tension la plus élevée pour le matériel
jusqu’à 1,2 kV35
plus de 1,2 kVjusqu’à 36 kV100
plus de 36 kVjusqu’à 52 kV200
8.2.2.2Mesure du rapport de transformation
Tension la plus élevée pour le matérielTransformateurs de courant et de tension,
pour le premier enroulement
Transformateurs de tension,
pour chaque enroulement supplémentaire
jusqu’à 1,2 kV020
plus de 1,2 kVjusqu’à 36 kV6030
plus de 36 kVjusqu’à 52 kV18055
8.2.2.3Supplément pour les transformateurs de courant
Courant primaire assignépour le premier noyaupour chaque noyau supplémentaire
jusqu’à 800 A020
plus de 800 Ajusqu’à 2000 A7035
plus de 2000 Ajusqu’à 5000 A25070
8.2.2.4Grandeurs nominales secondaires divergentes par rapport aux valeurs conventionnelles norméesselon la durée de travail
8.2.3Calcul de l’émolument total de la commande
Est considérée comme une commande la vérification de transformateurs de même type qui se déroule dans un seul et même lieu, de manière étroitement liée dans le temps et pour le même mandant. L’émolument total pour une commande se compose d’un émolument de fond et d’un émolument par pièce prélevé pour chaque transformateur vérifié. L’émolument de fond et l’émolument par pièce sont exprimés en pour-cent de l’émolument cumulé selon les ch. 8.2.1 et 8.2.2.
Nombre de transformateurs par mandatÉmolument de fondÉmolument par pièce
de 1à 30100
de 4à 95085
de 10à 1820070
plus de 1855050
8.3Vérification d’autres transformateurs de mesure
L’émolument pour la vérification des autres transformateurs que ceux indiqués au ch. 8.2 est facturé en fonction de la durée de travail.
8.4Procédure de contrôle statistique pour les compteurs d’électricité
8.4.1Dispositions générales
Les émoluments visés au ch. 8.4 sont facturés à l’utilisateur. Si un utilisateur se fait représenter par un mandataire agissant comme seul interlocuteur pour le laboratoire de vérification et pour METAS concernant le lot en question, les émoluments sont facturés au mandataire. Si un lot contient des compteurs appartenant à plusieurs utilisateurs qui se font représenter par le même mandataire, tous les émoluments et rétrocessions sont facturés au mandataire.
8.4.2Contrôle des échantillons d’un lot
Il est appliqué pour l’émolument pour le contrôle des échantillons d’un lot les tarifs prévus au ch. 8.1. Si un lot contient des compteurs appartenant à plusieurs utilisateurs, l’émolument pour le contrôle des échantillons est réparti entre les utilisateurs selon leur quote-part du lot.
8.4.3Suivi administratif d’un lot
L’émolument pour le suivi administratif d’un lot se compose d’un émolument de base et de suppléments. Il est dû à chaque contrôle par échantillonnage, quel que soit le résultat du contrôle.
8.4.3.1Émolument de base
Si un lot contient des compteurs appartenant à plusieurs utilisateurs, cet émolument de base est réparti entre les utilisateurs selon leur quote-part du lot.
Lorsque METAS approuve ou ordonne d’autres procédures statistiquement au moins équivalentes, il peut fixer un émolument de base plus bas dans le cas d’espèce.
Fr. 9540
8.4.3.2Suppléments
Les suppléments ci-après, exprimés en pour-cent de l’émolument de base visé au ch. 8.4.3.1 ou calculés en fonction de la durée de travail, sont cumulés, et leur total est ajouté à l’émolument de base:
8.4.3.2.1Pour chaque utilisateur ou mandataire1,4
8.4.3.2.2Pour chaque utilisateur ou mandataire, si la notification intervient avant le 1erjanvier de la troisième année suivant la fabrication du compteur4,5
8.4.3.2.3En cas de charge supérieure à la moyenne pour le suivi administratif d’un lot (facturation seulement avec approbation de METAS)selon la durée de travail
8.5Rétrocession à METAS
8.5.1Pour les compteurs d’électricité, pour chaque vérificationpar pièce: 17 % de l’émolument de base visé au ch. 8.1.1
8.5.2Pour les transformateurs de mesure inductifs à noyau indivisible, pour chaque vérificationpar pièce: 17 % de l’émolument de base visé au ch. 8.2.1
8.5.3Pour les autres transformateurs de mesure que ceux indiqués au ch. 8.5.2, pour chaque vérificationpar pièce: 17 % de l’émolument calculé en fonction de la durée de travail (ch. 8.3)
8.5.4Pour les compteurs contrôlés selon la procédure de contrôle statistique
8.5.4.1Contrôle des échantillons d’un lot: rétrocession selon le ch. 8.5.1
8.5.4.2Suivi administratif d’un lot, quel que soit le résultat du contrôle: 34 % de l’émolument de base visé au ch. 8.4.3.1
9Instruments de mesure de l’énergie thermique
Les émoluments de vérification sont les suivants:
9.1Capteurs hydrauliques à débit nominalpar pièce, en francs
jusqu’à 6 m3/h98.30
plus de 6 m3/hjusqu’à 15 m3/h139.90
plus de 15 m3/hjusqu’à 100 m3/h190.80
plus de 100 m3/hselon la durée du travail
Rabais de quantité de l’émolument par pièce des instruments à même débit nominal égal ou inférieur à 6 m3/h, appartenant à la même commande et ayant le même raccord et la même position de montage, pour:
6 à 10 pièces8 %
11 à 19 pièces17 %
à partir de 20 pièces26 %
par pièce, en francs
9.2Calculateur de chaleur et de froid105.20
9.3Paire de sondes de température115.60
9.4L’émolument pour un compteur d’énergie thermique complet est la somme des émoluments visés aux ch. 9.1 à 9.3.
9.5Compteurs d’eau chaude à débit nominalpar pièce, en francs
jusqu’à 2 m3/h80.60
plus de 2 m3/hjusqu’à 6 m3/h97.30
plus de 6 m3/hjusqu’à 15 m3/h131.––
plus de 15 m3/hjusqu’à 100 m3/h164.50
plus de 100 m3/hselon la durée du travail
Le rabais de quantité de l’émolument par pièce se calcule d’après le ch. 9.1.
9.6Compteur de chaleur pour vapeur surchaufféeselon la durée du travail
9.7Rétrocession à METAS pour les instruments de mesure visés au ch. 915 % de l’émolument facturé
10Instruments de mesure pour la radioprotection
Les émoluments de vérification sont les suivants:
10.1Instruments de contrôle d’installations de radiodiagnosticpar pièce, en francs
Dosimètres pour la radiologie conventionnelle avec 1 détecteur647.—
par détecteur supplémentaire289.—
Dosimètres pour la radiologie dentaire254.—
Dosimètres pour le produit dose-surface393.—
Dosimètres pour le produit dose-longueur254.—
Kilovoltmètres (non invasifs)231.—
Coulombmètres (invasifs)162.—
Chronomètres d’exposition162.—
Sensitomètres243.—
Densitomètres optiques173.—
Photomètres, luxmètres98.––
10.2Instruments de mesure des radiations externes
Instruments avec au max. 10 points de mesure173.—
Instruments plus complexes (contrôle de l’environnement, chambre de ionisation de référence, dispositifs électroniques, contrôle des fonctions d’alarme, plusieurs détecteurs ou plusieurs qualités de rayonnement)347.—
10.3Instruments de mesure de la contamination de surfaces
Instruments portables, moniteurs de sol, pour les mains et pour les pieds pour jusqu’à 4 nucléides173.—
Instruments aux exigences plus importantes (moniteurs pour les mains et pour les pieds pour plus de 4 nucléides, moniteurs de linge ou pour toute la surface du corps)347.—
10.4Instruments de mesure électroniques des concentrations de gaz radon
Un seul point de mesure pendant l’intercomparaison annuelle du laboratoire de vérification347.—
dans tous les autres casselon la durée du travail
10.5Activimètres (selon le principe de la chambre de ionisation à puits)
10.5.1Vérification pour des émetteurs gamma, mesures de contrôle pour jusqu’à 5 nucléides1237.—
10.5.2Vérification pour des émetteurs gamma et beta, mesures de contrôle pour jusqu’à 5 nucléides1410.—
10.5.3Mesurage de contrôle par nucléide additionnel23.—
10.5.4Intercomparaison de type A avec Tc‑99m520.—
10.5.5Intercomparaison de type A avec I‑131694.—
10.5.6Intercomparaison de type B347.—
10.6Rétrocession à METAS
10.6.1Appareils de mesure visés aux ch. 10.1 à 10.5.210 % de l’émolument facturé
10.6.2Appareils de mesure visés aux ch. 10.5.4 à 10.5.615 % de l’émolument facturé
11Systèmes dosimétriques de référence utilisés en radiothérapie
11.1Les émoluments de vérification sont facturés d’après la durée du travail.
L’utilisation des salles d’irradiation et de leur instrumentation est facturée séparément.
11.2Rétrocession à METASpar appareil vérifiéFr. 116
12Instruments de mesure pour le trafic routier
Les émoluments de vérification sont les suivants:par appareil, en francs
12.1Instruments de mesure de la vitesse par radar1491.—
12.2Laserscanners2139.—
12.3Tachygraphes montés sur véhicules suiveurs728.—
12.4Systèmes de mesure pour boucles à induction ou capteurs piézo954.––
12.5Boucles à induction ou capteurs piézo
pour la première voie de circulation694.—
pour chaque voie additionnelle au même endroit405.—
12.6Instruments d’examen pour l’étalonnage des instruments de saisie pour la détermination de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP)
Systèmes d’examen standard225.––
Systèmes d’examen spéciaux318.––
12.7Rétrocession à METAS
12.7.1Instruments visés aux ch. 12.1 à 12.5
Frais pour le contrôle annuel, par laboratoire et anFr. 1577
Rétrocession par instrument vérifié7,5 % de l’émolument facturé
12.7.2Instruments visés au ch. 12.6
Rétrocession par instrument vérifié10 % de l’émolument facturé
13Instruments de mesure des effluents par les installations de chauffage
Les émoluments de vérification sont les suivants:par contrôle, en francs
13.1Essai de base44.—
Étanchéité9.—
Thermomètre pour effluents29.—
Thermomètre pour l’air comburant24.—
Volume pour la détermination de l’indice de suie24.—
O224.—
CO24.—
NO24.—
CO/H220.—
NO220.—
13.2Rétrocession à METAS10 % de l’émolument facturé

Footnotes

  1. Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 4787).

  2. RS 941.20

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7243).

  4. RS 941.206

  5. RS 941.298.2

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7207).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7207).

  8. RS 941.204

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7207).

  10. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 4787).

  11. [RO 1985 1740; 1993 134; 1999 133; 2003 3531]