935.21
Loi fédérale concernant Suisse Tourisme
du 21 décembre 1955 (État le 1eraoût 2008)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’article 31bis, 2eet 3ealinéas, lettres a et c de la constitution fédérale,
arrête:
Art. 1
- Suisse Tourisme est une corporation de droit public. Il encourage la demande en faveur des destinations de voyages et de vacances en Suisse.
- Ses tâches sont les suivantes:
- Analyser l’évolution des marchés et conseiller les opérateurs dans l’élaboration de prestations de services répondant aux exigences du marché et de l’écologie;
- Préparer et diffuser des messages promotionnels;
- Mettre à profit ou organiser des manifestations promotionnelles, et offrir des services aux médias;
- Informer de l’offre touristique;
- Assister les opérateurs dans leurs activités de distribution;
- Aider à la commercialisation des produits;
- Coordonner l’accès au marché et coopérer avec d’autres organisations et entreprises intéressées à l’image de marque du pays.
Art. 2
Suisse Tourisme entretient des représentations à l’étranger.
Art. 3
Peuvent faire partie de Suisse Tourisme, en qualité de membres, les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse, de même que les collectivités de droit public fédéral ou cantonal.
Art. 4
- Les organes de Suisse Tourisme sont: l’assemblée générale, le comité et l’organe de contrôle. La gestion des affaires est confiée à un directeur.
- Le Conseil fédéral fixe les détails de l’organisation, après consultation de la branche du tourisme. Il est habilité à modifier la dénomination de la corporation de droit public
Art. 5
Art. 6
La Confédération alloue à Suisse Tourisme des aides financières annuelles dans les limites des crédits autorisés. L’Assemblée fédérale fixe, tous les quatre ans le cadre financier par arrêté fédéral simple.
Art. 7
Art. 8