Loi fédérale concernant Suisse Tourisme

935.21Federal Act1 janv. 1961

du 21 décembre 1955 (État le 1eraoût 2008)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’article 31bis, 2eet 3ealinéas, lettres a et c de la constitution fédérale1,2

arrête:

Art. 1
  1. Suisse Tourisme est une corporation de droit public. Il encourage la demande en faveur des destinations de voyages et de vacances en Suisse.
  2. Ses tâches sont les suivantes:
    1. Analyser l’évolution des marchés et conseiller les opérateurs dans l’élaboration de prestations de services répondant aux exigences du marché et de l’écologie;
    2. Préparer et diffuser des messages promotionnels;
    3. Mettre à profit ou organiser des manifestations promotionnelles, et offrir des services aux médias;
    4. Informer de l’offre touristique;
    5. Assister les opérateurs dans leurs activités de distribution;
    6. Aider à la commercialisation des produits;
    7. Coordonner l’accès au marché et coopérer avec d’autres organisations et entreprises intéressées à l’image de marque du pays.
Art. 2

Suisse Tourisme entretient des représentations à l’étranger.

Art. 3

Peuvent faire partie de Suisse Tourisme, en qualité de membres, les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse, de même que les collectivités de droit public fédéral ou cantonal.

Art. 4
  1. Les organes de Suisse Tourisme sont: l’assemblée générale, le comité et l’organe de contrôle. La gestion des affaires est confiée à un directeur.
  2. Le Conseil fédéral fixe les détails de l’organisation, après consultation de la branche du tourisme. Il est habilité à modifier la dénomination de la corporation de droit public
Art. 5
Art. 6

La Confédération alloue à Suisse Tourisme des aides financières annuelles dans les limites des crédits autorisés. L’Assemblée fédérale fixe, tous les quatre ans le cadre financier par arrêté fédéral simple.

Art. 7
Art. 8

Footnotes

  1. [RS 1 3]

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 décembre 1994, en vigueur depuis le 1ermai 1995 (RO 1995 13831384;FF 1994 III 1101).

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