Ordonnance sur le matériel forestier de reproduction

921.552.1Departmental Ordinance1 janv. 1995

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du 29 novembre 1994 (État le 1eraoût 2020)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu les art. 22, al. 3, et 24 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)1,

arrête:2

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application
  1. Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent
  1. au matériel de reproduction des essences forestières figurant dans l’annexe 1;
  2. au matériel de reproduction d’espèces de peupliers qui ne figurent pas dans l’annexe 1 (peupliers de culture).

2. Les dispositions de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux3sont réservées.4

Art. 2 Définitions

Les termes ci-après, utilisés dans la présente ordonnance, désignent:

Matériel de basea. pour le matériel de reproduction générative:
peuplements et vergers à graines; b. pour le matériel de reproduction végétative:
clones et mélanges de clones en proportions spécifiées.
Provenancelieu déterminé où se trouve un peuplement d’arbres autochtone, c.-à-d. qui est apparu sur place, ou non autochtone.
Région de provenancea. en général:
pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, la région ou l’ensemble des régions soumises à des conditions écologiques pratiquement uniformes sur lesquelles se trouvent des peuplements présentant des caractéristiques phénotypiques ou génétiques analogues; sont considérées comme régions de provenance suisses les régions forestières selon la statistique forestière suisse; b. pour le matériel de reproduction issu d’un verger à graines:
provenance du matériel de base utilisé pour la création de ce verger.
Verger à grainesplantation de clones ou de descendants sélectionnés, qui comprend au moins 50 clones et qui est isolée contre la pollinisation étrangère ou installée de manière à éviter ou à limiter une telle pollinisation, et gérée selon un plan en vue de produire des récoltes fréquentes, abondantes et faciles.
Matériel de reproductiona. semences:
cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plantes;
b. parties de plantes:
boutures, marcottes, racines et greffons ainsi que d’autres tissus végétaux destinés à la production de plantes, à l’exclusion des plançons.
c. plants:
plantes élevées au moyen de semences ou parties de plantes, plançons ainsi que semis naturels.
Matériel de reproduction sélectionnématériel issu d’un matériel de base qui, selon les critères énoncés dans l’annexe 2, semble approprié pour la multiplication en raison de sa qualité et dont la descendance ne laisse prévoir aucune caractéristique dommageable à la forêt.
Matériel de reproduction contrôlématériel issu d’un matériel de base dont les produits possèdent, selon des essais comparatifs, une valeur d’utilisation améliorée par rapport aux exigences mentionnées dans l’annexe 3.
Matériel de reproduction identifiématériel répondant aux exigences de l’annexe 4, pour lequel l’emplacement du peuplement semencier (commune, forêt, altitude et exposition) de l’essence concernée est connu et enregistré.

Section 2 Production et utilisation

Art. 3 Provenance attestée et certificats de provenance
  1. La provenance d’un matériel forestier de reproduction est considérée comme attestée lorsqu’il s’agit de matériel sélectionné, contrôlé et identifié.
  2. Pour le matériel forestier de reproduction selon l’al. 1, l’autorité forestière cantonale compétente établit des certificats de provenance.
Art. 4 Utilisation de matériel de reproduction
  1. Le matériel forestier de reproduction ne peut être utilisé à des fins forestières que si l’autorité forestière cantonale compétente l’a reconnu adapté à la station et s’il s’agit de:
    1. matériel de reproduction générative et végétative des essences forestières mentionnées dans l’annexe 1 dont la provenance est attestée conformément à l’art. 3, al. 1;
    2. matériel de reproduction végétative contrôlé de peupliers de culture.
  2. Tout autre matériel forestier de reproduction ne peut être utilisé qu’aux fins forestières suivantes:
    1. dans le cadre d’essais scientifiques;
    2. pour des travaux de sélection.
  3. Celui qui récolte du matériel forestier de reproduction dans sa propre forêt peut l’utiliser sur les lieux mêmes pour ses besoins personnels.
Art. 5 Cadastre national des peuplements semenciers
  1. L’Office fédéral de l’environnement5(office fédéral) établit un cadastre des peuplements semenciers, dans lequel est répertorié le matériel de base de provenance attestée pour le matériel forestier de reproduction.
  2. Le matériel de base pour des matériels de reproduction sélectionné, contrôlé et identifié est présenté séparément dans le cadastre.

Section 3 Importation et exportation

Art. 6 Certificat officiel pour l’importation
  1. Pour importer du matériel forestier de reproduction, l’importateur doit présenter un certificat officiel conforme au modèle de l’annexe 5.
  2. Un autre certificat officiel peut aussi suffire dans la mesure où il comporte des indications équivalentes.
Art. 7 Refus de l’autorisation selon l’art. 22 OFo

S’il est à craindre que l’utilisation de matériel forestier de reproduction d’une provenance déterminée ait, en raison de ses caractères génétiques, une influence défavorable sur les forêts, l’office fédéral peut refuser l’autorisation d’importer ou l’accorder à la condition que le matériel de reproduction ne soit utilisé que dans certaines régions de provenance suisses.

Art. 8 Contrôle des marchandises des importateurs
  1. Le contrôle des marchandises des importateurs doit faire ressortir clairement, en tout temps et séparément selon les critères mentionnés à l’art. 10, al. 1, les entrées, les sorties ainsi que les stocks de matériel forestier de reproduction.
  2. Les documents correspondants doivent être conservés durant cinq ans après la vente.
Art. 9 Attestation de la provenance pour l’exportation
  1. L’office fédéral vérifie les indications contenues dans les documents d’exportation qui lui sont présentés et en atteste l’exactitude.
  2. L’attestation d’exactitude établie par l’office fédéral implique que:
    1. les documents d’exportation sont conformes au modèle de l’annexe 5 ou correspondent à un certificat équivalent; et que
    2. le matériel forestier de reproduction destiné à l’exportation ou à la réexportation répond aux exigences de l’art. 3, al. 1.

Section 4 Gestion

Art. 10 Séparation du matériel de reproduction
  1. Lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de la culture, le matériel forestier de reproduction doit être tenu en lots séparés et identifié selon les critères suivants:
    1. espèce ainsi que, le cas échéant, sous-espèce, variété, clone;
    2. catégorie (matériel de reproduction sélectionné, contrôlé ou identifié);
    3. pour les matériels de reproduction sélectionné et identifié: peuplement semencier;
    4. pour le matériel de reproduction contrôlé: matériel de base;
    5. matériel de reproduction autochtone ou non autochtone;
    6. pour les semences: année de maturité;
    7. pour les plants: durée de culture en pépinière comme semis en place ou comme plant repiqué une ou plusieurs fois.
  2. Les mélanges de semence ne sont admis qu’à l’intérieur de la même catégorie, de la même région de provenance et d’une zone déterminée selon l’altitude (de 400 m aux altitudes inférieures à 1200 m, de 200 m aux altitudes égales ou supérieures à 1200 m). Les mélanges doivent comprendre les différentes composantes à parts égales. Dans l’identification selon l’al. 1, let. c et d, il s’agit de désigner respectivement les peuplements semenciers et le matériel de base utilisés.
  3. Lorsque, par dérogation à l’al. 2, différentes catégories de semences sont mélangées, le mélange doit être identifié selon l’al. 1, let. b, comme matériel de reproduction identifié.
Art. 11 Contrôle des marchandises dans les sécheries
  1. Les sécheries publiques et privées doivent tenir, séparément selon les critères mentionnés à l’art. 10, al. 1, un contrôle des marchandises qui renseigne en tout temps sur:
    1. les quantités de semences produites dans l’exploitation ou achetées;
    2. les quantités de semences vendues;
    3. les quantités de semences utilisées dans l’exploitation;
    4. les stocks de semences.
  2. Tous les documents portant des inscriptions selon l’al. 1 doivent être conservés durant cinq ans après la vente.
Art. 12 Contrôle des marchandises dans les pépinières forestières
  1. Les pépinières forestières doivent tenir, séparément selon les critères mentionnés à l’art. 10, al. 1, un contrôle des marchandises qui renseigne en tout temps sur:
    1. l’entrée et l’utilisation des semences;
    2. les stocks de semences;
    3. pour toute semence utilisée ainsi que pour les sauvageons repiqués ou les brins de semence achetés, il sera établi une fiche de provenance où seront inscrites la provenance et, le cas échéant, d’autres indications sur le peuplement semencier et les porte-graines ainsi que la date de la récolte; un mode de contrôle équivalent est possible en lieu et place de la fiche de provenance;
    4. pour la pépinière ou pour chaque partie de la pépinière, il sera dressé un plan de situation à grande échelle avec répartition des semis et plants repiqués en compartiments et en planches, sur lequel sera inscrite chaque année l’affectation des compartiments et des planches (essence, provenance, quantité de semence ou nombre de plants, âge des plants); un mode de contrôle équivalent est possible en lieu et place du plan de situation.
  2. Tous les documents où figurent des indications sur les pépinières forestières et sur la provenance des semences seront conservés pendant cinq ans après la vente.
Art. 13 Désignation et emballage
  1. Le matériel forestier de reproduction sera caractérisé par les indications suivantes dans les offres, sur la marchandise et dans les factures:
    1. les critères selon l’art. 10, al. 1;
    2. le nom botanique du matériel de reproduction;
    3. la désignation du fournisseur responsable;
    4. la quantité;
    5. pour les semences de vergers à graines et pour les plants produits à partir de ces semences: la mention «matériel de reproduction d’un verger à graines».
  2. Pour les semences destinées à l’exportation, les indications supplémentaires suivantes sont nécessaires:
    1. le nombre de germes vivants par kilogramme de semences;
    2. la pureté;
    3. la faculté germinative des graines pures;
    4. le poids de mille graines du lot de semences;
    5. le cas échéant, la mention de la conservation des semences en chambre froide.
  3. Les marchandises ou les emballages seront pourvus d’étiquettes correspondantes ou accompagnés d’un document du fournisseur. Pour les marchandises destinées à l’exportation, l’étiquette sera de couleur verte pour le matériel de reproduction sélectionné, de couleur bleue pour le matériel de reproduction contrôlé et de couleur jaune pour le matériel de reproduction identifié.
  4. Des emballages fermés, avec un système de fermeture inutilisable après l’ouverture, doivent être utilisés pour les semences.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 22 octobre 19566concernant le contrôle de la provenance et de l’utilisation de semences forestières et de plants forestiers est abrogée.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1janvier 1995.

Annexe 1

(art. 1, al. 1, let. a)

Arbres forestiers dont le matériel de reproduction est soumis à la présente ordonnance

Désignation botaniqueDésignation française
Résineux:Abies alba1sapin blanc
Larix sp.
Larix decidua 1mélèze d’Europe
Larix kaempferimélèze du Japon
Picea abies1épicéa
Pinus sp.
Pinus cembraarolle
Pinus mugopin de montagne
Pinus mugo mughuspin rampant
Pinus nigrapin noir
Pinus strobuspin Weymouth
Pinus sylvestris 1pin sylvestre
Pseudotsuga menziesiidouglas
Feuillus:Acer sp.
Acer platanoidesérable plane
Acer pseudoplatanusérable de montagne
érable sycomore
Alnus sp.
Alnus glutinosaaune glutineux
Alnus incanaaune blanc
Alnus viridisaune vert, aune des Alpes
Betula sp.
Betula pendulabouleau blanc
Betula pubescensbouleau pubescent
Carpinus betuluscharme
Castanea sativa1châtaignier
Fagus silvatica1hêtre
Fraxinus excelsiorfrêne
Juglans sp.
Juglans nigranoyer noir
Juglans regianoyer commun
Ostrya carpinifoliacharme houblon
Populus sp.
Populus albapeuplier blanc
Populus nigrapeuplier noir
Populus tremulatremble
Prunus aviummerisier
Quercus sp.
Quercus petraea 1chêne rouvre
Quercus pubescenschêne pubescent
Quercus robur 1chêne pédonculé
Quercus rubrachêne rouge
Robinia pseudoacaciarobinier faux acacia
Salix albasaule blanc
Sorbus sp.
Sorbus ariaalisier blanc
Sorbus aucupariasorbier des oiseleurs
Sorbus torminalisalisier torminal
Tilia sp.
Tilia cordatatilleul à petites feuilles
Tilia platyphyllostilleul à grandes feuilles
Ulmus sp.
Ulmus glabraorme de montagne
Ulmus minororme champêtre
1 Essences constituant un peuplement; les autres espèces de la liste sont considérées comme essences dispersées.
Annexe 2

(art. 2)

Critères de sélection pour le matériel de base

A. Peuplements

  1. Matériel de base: Sont admis de préférence comme matériel de base des peuplements autochtones ou des peuplements non autochtones dont la valeur est prouvée.
  2. Situation: Les peuplements sont situés à une distance suffisante de mauvais peuplements de la même espèce ou de peuplements d’une espèce ou variété susceptible de s’hybrider. La distance minimale ne doit pas être inférieure à 300 mètres. Le critère de situation est particulièrement important lorsque les peuplements environnants ne sont pas autochtones.
  3. Homogénéité: Les peuplements présentent une variabilité individuelle normale des caractères morphologiques.
  4. Production en volume: La production en volume est souvent un des critères essentiels de sélection; dans ce cas, la production en volume doit être supérieure à ce que l’on considère comme la moyenne dans les mêmes conditions écologiques.
  5. Qualité: La qualité est prise en considération; dans certains cas elle pourra être un critère essentiel.
  6. Forme: Les peuplements présentent des caractères morphologiques particulièrement favorables et notamment aussi bons que possible en ce qui concerne la rectitude de la tige, la disposition et la finesse des branches et l’élagage naturel; la fréquence des fourches et de la fibre torse sera aussi faible que possible.
  7. État de santé et résistance: Les peuplements sont, d’une façon générale, sains et présentent, dans leur station, une résistance aussi bonne que possible aux organismes nuisibles ainsi qu’aux influences climatiques défavorables.
  8. Nombre de tiges: Les peuplements comportent un ou plusieurs ensembles d’arbres entretenant une interfécondation suffisante. Pour éviter les effets défavorables de la consanguinité, les peuplements présentent un nombre suffisant d’individus dans une superficie minimale.

Dans le cas des essences constituant un peuplement, un minimum de 100 porte-graines potentiels ou une surface réduite (degré de couverture de l’essence concernée multipliée par la surface totale du peuplement) de 100 ares sont requis.

Dans le cas d’essences dispersées, un minimum de 25 porte-graines potentiels ou au moins une surface réduite de 25 ares sont requis.

  1. Âge: Les peuplements comprennent le plus possible d’arbres qui ont atteint un âge tel que les critères énumérés ci-dessus puissent être clairement appréciés.

B. Vergers à graines

Les vergers à graines sont établis de telle sorte qu’il existe une garantie suffisante pour que les semences qu’ils produisent présentent au moins les qualités génétiques moyennes du matériel de base dont dérive le verger à graines.

C. Clones

  1. Les ch. A.4, A.5, A.6, A.7 et A.9 de la présente annexe sont applicables.
  2. Les clones sont identifiables par leurs caractères distinctifs.
  3. L’intérêt des clones est consacré par l’expérience ou démontré par une expérimentation suffisamment prolongée.
Annexe 3

(art. 2)

Exigences pour les essais comparatifs effectués en vue de l’admission d’un matériel de base destiné à la production d’un «matériel de reproduction contrôlé»

Les dispositions de l’annexe 1 de la deuxième directive 75/445 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1975 modifiant la directive 66/404/CEE concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction sont applicables.7

Annexe 4

(art. 2)

Exigences auxquelles doit répondre le matériel de reproduction identifié

Un minimum de 25 porte-graines potentiels ou au moins une surface réduite (degré de couverture de l’essence concernée multiplié par la surface totale du peuplement) de 25 ares est nécessaire pour les essences constituant un peuplement selon l’an-nexe 1.

Un minimum de dix porte-graines potentiels est nécessaire pour les essences dispersées selon l’annexe 1.

Annexe 5

(art. 6, al. 1 et 9, al. 2)

Certificat de provenance

No
(Pays)
Il est certifié que le matériel forestier de reproduction décrit ci-dessous a été contrôlé par les services habilités et que, d’après les constatations faites et les documents présentés, il correspond aux indications ci-après:
1. Nature du produit: (semences/parties de plantes/plants (*)
2. Espèce, sous-espèce, variété, clone (*):
a. désignation commune:
b. désignation botanique:
3. Catégorie: matériel de reproduction sélectionné/matériel de reproduction contrôlé/matériel de reproduction identifié (*)
4. a. région de provenance et éventuellement provenance, pour le matériel sélectionné/matériel identifié (*):
b. matériel de base, pour le matériel contrôlé:
c. autochtone/introduit de: (origine)/inconnu (*)
5. Nature du matériel de base: peuplements/clones/vergers à graines (*)
6. a. année de maturité pour les semences:
b. durée de culture en pépinière comme semis/plant multiplié par voie végétative/plant repiqué (*):
7. Quantité:
8. Nombre et nature des colis:
9. Marque des colis:
10. Indications supplémentaires:
19
(Lieu et date)
(Cachet)(Signature)
(*) Rayer les mentions inutiles.

Footnotes

  1. RS 921.01

  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1eraoût 2020 (RO 2020 3073).

  3. RS 916.20

  4. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1eraoût 2020 (RO 2020 3073).

  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ).

  6. [RO 1956 1581]

  7. Journal officiel des Communautés européennes (JO) NoL 196 du 26.7.75, p. 20 à 22. Le texte de ces prescriptions peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de l’environnement, 3003 Berne.