Ordonnance concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

916.472Federal Council Ordinance1 janv. 1986

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(Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV, OEmol-OSAV)1

du 30 octobre 1985 (État le 1erdécembre 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,
vu l’art. 20, al. 4, de la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées3,
vu l’art. 7, al. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux4,
vu l’art. 65, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques5,
vu l’art. 58, al. 2, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires6,
vu les art. 45c , al. 4, et 56 de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties7,
en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles8,
en exécution de l’Accord du 17 novembre 2010 entre la Confédération suisse et la Nouvelle‑Zélande sur les mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux9,10

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance régit les émoluments pour les décisions et les prestations de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) touchant la santé animale, les denrées alimentaires, la protection des animaux, l’homologation des produits phytosanitaires et la circulation des espèces de faune et de flore protégées.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)11s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 3 Calcul des émoluments
  1. Les émoluments sont calculés selon les tarifs figurant au chap. 2. Lorsqu’une fourchette tarifaire est donnée, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré et compte tenu de l’intérêt financier de la personne assujettie.
  2. Pour les prestations qui ne sont pas explicitement mentionnées au chap. 2, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
  3. Le tarif horaire pour les émoluments calculés selon le temps consacré est de 140 francs.
Art. 4 Supplément

L’OSAV12peut percevoir un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % des émoluments ordinaires pour les décisions et prestations d’une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent.

Art. 5 Débours

Les débours comprennent, outre les frais énumérés à l’art. 6 OGEmol13:

  1. les honoraires au sens de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires14;
  2. les dépenses occasionnées par l’administration de la preuve, par les expertises scientifiques, par les examens spéciaux ou par la réunion de matériel ou de documentation;
  3. les coûts des examens exécutés dans les laboratoires de l’OSAV ou confiés à d’autres laboratoires.
Art. 6 Émoluments perçus pour les visites vétérinaires de frontière
  1. Le bureau de douane fixe les émoluments des visites vétérinaires de frontière (art. 15 à 18) selon les dispositions applicables aux douanes. Les art. 12 et 14 OGEmol15ne sont pas applicables.
  2. Des émoluments en fonction du temps consacré et les frais de déplacement s’ajoutent aux émoluments forfaitaires fixés au chap. 2 pour les visites vétérinaires effectuées en dehors des heures d’ouverture ordinaires.
  3. Les émoluments pour la visite vétérinaire de frontière sont perçus pour tout lot contrôlé, qu’il soit admis à l’importation, refoulé ou contesté d’une autre manière.
Art. 7 Perception des émoluments
  1. Les émoluments sont perçus par l’OSAV ou le bureau qui les fixe.
  2. Les émoluments pour l’autorisation d’importation, de transit ou d’exportation et leurs suppléments éventuels (art. 4) sont perçus par le bureau de douane, d’après les dispositions applicables aux douanes, en même temps que les émoluments pour la visite vétérinaire de frontière.
  3. Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus contre remboursement.
Art. 8 Voies de droit
  1. Les décisions en matière d’émoluments sont sujettes à recours conformément aux dispositions de la procédure administrative fédérale.
  2. Si un recours porte à la fois sur des émoluments perçus par le bureau de douane (art. 6) et les droits perçus par la douane ou si le recours ne concerne qu’une erreur de calcul, la compétence et la procédure sont régies par l’art. 109 de la loi fédérale du 1eroctobre 1925 sur les douanes16.
Art. 9 à 14

Chapitre 2 Tarif des émoluments

Section 1 Contrôle lors de l’importation et du transit

Art. 15 Lots importés
  1. Les émoluments pour les opérations de contrôle des lots effectuées par le Service vétérinaire de frontière lors de l’importation d’animaux et de produits animaux s’élèvent à:17
Fr.
a. par lot jusqu’à 6 tonnes88.—
b. par tonne supplémentaire14.70
c. par lot au-delà de 46 tonnes676.—

1bis. Les émoluments perçus pour le contrôle des lots de produits animaux importés en provenance de la Nouvelle-Zélande s’élèvent à:

Fr.
a. par lot jusqu’à 6 tonnes68,20
b. par tonne supplémentaire11,40
c. par lot jusqu’à 46 tonnes523,9018

1ter. Les émoluments perçus pour le contrôle des lots de sperme, d’ovules et d’embryons en provenance de la Nouvelle-Zélande sont régis par l’al. 1.19 2. Le poids déterminant est le poids brut (masse brute) conformément à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes20. Les émoluments sont calculés proportionnellement sur la base de calcul «par 100 kg brut». 3. Les émoluments pour les contrôles effectués par les organes de contrôle définis à l’art. 41, al. 1, de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)21lors de l’importation de spécimens d’animaux sont fixés aux al. 1 et 2.22 4. Les émoluments pour les opérations de contrôle des lots effectuées par les organes de contrôle définis à l’art. 41, al. 1, OCITES lors de l’importation de spécimens de plantes s’élèvent: a. pour les plantes vivantes: à 30 francs par lot pour le contrôle documentaire, et à 30 francs par lot pour le contrôle d’identité et le contrôle physique; b. pour les parties de plantes et les produits d’origine végétale: à 60 francs par lot.23 5. Si l’émolument pour le contrôle des plantes vivantes visé à l’art. 49 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux24est perçu au moment de l’importation, l’émolument visé à l’al. 4, let. a, ne sera pas perçu.25

Art. 16 Lots destinés à un État membre de l’Union européenne

Pour les lots en transit destinés à l’Union européenne, les tarifs applicables sont ceux de l’art. 15.

Art. 17 Lots en transit de pays tiers à pays tiers

Les émoluments pour les lots transitant de pays tiers à pays tiers sont fixés à 48 francs par lot; un montant de 32 francs est perçu en sus par quart d’heure et par personne chargée du contrôle.

Art. 17a Lots destinés à l’importation ou au transit présentés sans notification préalable

Un émolument supplémentaire de 150 francs est perçu pour le surcroît de travail occasionné par les lots importés ou en transit qui n’ont pas fait l’objet d’une notification préalable comme l’exige l’art. 18 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE‑PT)26.

Art. 17b Décision relative aux mesures concernant les lots non conformes

L’OSAV perçoit un émolument de 120 francs pour toute décision relative aux mesures visées aux art. 68 OITE‑PT27, 30 de l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE-AC)28, 28 à 28b et 34 à 38 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées29.

Art. 18 Autorisations et permis
  1. L’émolument perçu pour la délivrance d’une autorisation au titre de l’art. 12 OITE-PT30ou de l’OITE-AC31est de 60 francs.32
  2. 33
  3. L’émolument pour l’autorisation visée à l’art. 7 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE)34est de 40 à 100 francs.35
  4. Les émoluments perçus pour la délivrance d’autres autorisations et permis sont compris dans les tarifs fixés aux art. 15 à 17.
  5. L’émolument perçu pour l’annulation d’une autorisation visée à l’al. 1, 1terou 2 est de 20 francs.36

Section 2 Autorisations et certificats d’exportation

Art. 19
  1. Les émoluments pour les autorisations visées aux art. 52 OITE-PT37et 27 OITE-UE38sont de 40 à 100 francs.39
  2. Les émoluments pour les autres autorisations et certificats d’exportation sont de 10 à 60 francs.
  3. L’émolument perçu pour l’annulation d’une autorisation visée à l’al. 2 est de 10 francs.40

Section 3 Autorisation de systèmes de stabulation et d’aménagements d’étables

Art. 20
  1. Les émoluments ci-après sont perçus pour le traitement d’une demande d’autorisation concernant des systèmes de stabulation et des aménagements d’étables:
Fr.
a. un émolument de base pour des autorisations qui peuvent être délivrées sans examens particuliers20.– à 50.–
b. un émolument pour des examens supplémentaires ne dépassant pas un demi-jour, sans visite d’exploitation100.–
c. un émolument pour des examens supplémentaires ne dépassant pas un demi-jour, avec visite d’exploitation150.–
d. un émolument pour des examens supplémentaires, par jour, avec ou sans visite d’exploitation350.–
  1. Les débours ci-après sont facturés en plus des émoluments:
    1. les débours pour nuitées en cas de visites d’exploitations de plusieurs jours d’après le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 195941;
    2. les débours pour matériel;
    3. 42 les débours pour l’examen pratique s’il y a lieu (art. 28, al. 2, de l’O du 23 avril 2008 sur la protection des animaux43).

Section 3a

Art. 20a

Section 4

Art. 21
Art. 21a

Section 5

Art. 22

Section 6 Laboratoires de diagnostic

Art. 23

Pour l’agrément d’un laboratoire de diagnostic, de même que pour la révocation de cet agrément, l’OSAV prélève un émolument de 200 à 500 francs.

Section 7

Art. 24

Section 8 Formation qualifiante et examens des organes chargés d’exercer des fonctions dans le secteur vétérinaire public

Art. 24a
  1. Pour la formation qualifiante des organes chargés d’assumer des fonctions dans le secteur vétérinaire public, l’OSAV perçoit les montants maximaux suivants à titre d’émoluments:44
Fr.
a. formation de vétérinaire officiel4000.–
b. formation de vétérinaire officiel dirigeant2500.–
c. formation d’expert officiel2500.–
d.45 formation d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes1000.–
e.46 formation d’assistant officiel affecté à d’autres tâches1000.–
  1. Pour l’examen, il perçoit les émoluments suivants:47
Fr.
a. examen de vétérinaire officiel800.–
b. examen de vétérinaire officiel dirigeant600.–
c. examen d’expert officiel600.–
d.48 examen d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes400.–
e.49 examen d’assistant officiel affecté à d’autres tâches400.–
  1. Pour la délivrance du certificat de capacité aux candidats qui ont réussi l’examen, il prélève un émolument de 50 francs.

Section 9 Utilisation des systèmes d’information animex.ch et eCert

Art. 24b Utilisation du système d’information animex-ch
  1. Pour l’utilisation du système informatique animex-ch50, l’OSAV prélève les émoluments suivants:
Fr.
a. établissement de l’autorisation d’exécuter une expérience sur animaux ou d’exploiter une animalerie (y c. les rapports)200.– à 300.–
b. établissement de l’autorisation de compléter une expérience sur animaux ou une animalerie60.– à 80.–
c. établissement de la décision concernant des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant (art. 127, OPAn)200.– à 300.–
d. établissement d’un complément à une décision concernant des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant (art. 127, OPAn)60.– à 80.–
e. tous les ans, pour l’accréditation d’une personne, y compris la tenue à jour des attestations de formation de base, de formation qualifiante et de formation continue60.– à 80.–
  1. Si l’OSAV assume des tâches d’un canton qui ne travaille pas avec le système informatique animex-ch, l’émolument est deux fois supérieur au montant fixé à l’al. 1.
Art. 24bbis Utilisation du système d’information eCert

Pour l’utilisation du système d’information eCert, l’OSAV prélève auprès des exportateurs un émolument de 30 francs par certificat sanitaire établi.

Section 10 Homologation de produits phytosanitaires et approbation d’organismes utiles

Art. 24c Émoluments pour l’homologation de produits phytosanitaires, pour les permissions de vente et pour les certificats

Pour le traitement des demandes portant sur les produits phytosanitaires au sens de l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh)51, l’OSAV perçoit les émoluments suivants:

Fr.
Les substances
actives contenues
dans le produit
phytosanitaire sont des substances actives à faible risque
a. traitement d’une demande d’homologation d’un produit phytosanitaire20 00010 000
b. traitement d’une demande d’homologation simplifiée d’un produit phytosanitaire (art. 16 OPPh)12 0006000
c. traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «significant change»50002500
d. traitement d’une demande de modification de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «significant change»30001500
e. traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «non-significant change»1000500
f. traitement d’une demande de modification de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «non‑significant change»600300
g. traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de certains domaines d’évaluation comme la modification de la source de la substance active, de la classification ou de l’étiquetage600300
h. traitement d’une demande d’extension de l’homologation à certains domaines d’utilisation, à l’exception de l’extension à des utilisations mineures au sens de l’art. 17 OPPh par indication200100
i. traitement d’une demande d’extension de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) à certains domaines d’utilisation, à l’exception de l’extension à des utilisations mineures au sens de l’art. 17 OPPh par indication10050
j. traitement d’une demande d’extension de l’homologation à une utilisation mineure (art. 17 OPPh) par indication10050
k. traitement d’une demande d’homologation d’urgence par indication10050
l. traitement d’une demande d’octroi d’une permission de vente200200
m. traitement d’une demande de modification d’une permission de vente100100
n. traitement d’une demande de modification administrative concernant une homologation ou une permission de vente, y compris de transfert de l’homologation à un nouveau titulaire100100
o. contrôle de l’exhaustivité du dossier concernant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes considérés comme approuvés en vertu des art. 5 et 6 OPPh ou dont l’approbation a été renouvelée dans l’UE800400
p. traitement d’une demande de renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire12 0006000
q. traitement d’une demande de renouvellement de l’homologation simplifiée d’un produit phytosanitaire (art. 16 OPPh)70003500
r. traitement d’une demande d’homologation d’un produit phytosanitaire qui a été homologué dans un État membre de l’UE et qui correspond à un produit phytosanitaire homologué en Suisse (art. 48 OPPh) par produit phytosanitaire200100
s. traitement d’une demande d’établissement d’un certificat au sens de l’art. 87 OPPh100100
Art. 24d Émoluments pour les organismes utiles

Pour le traitement des demandes d’approbation d’organismes utiles, de renouvellement de l’approbation ou d’homologation d’urgence d’organismes utiles au sens de l’OPPh52, l’OSAV perçoit les émoluments suivants:

Fr.
Organismes utilesOrganismes utiles à faible risque
a. traitement d’une demande d’approbation d’un organisme utile2000800
b. traitement d’une demande de renouvellement de l’approbation d’un organisme utile1000400
c. traitement d’une demande d’homologation d’urgence par indication8050

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. l’ordonnance du 13 juin 1977 concernant les taxes perçues par l’Office vétérinaire fédéral53;
  2. le tarif des taxes du 1eravril 1972 pour les visites vétérinaires à la frontière concernant le bétail d’estivage et d’hivernage exporté temporairement en République fédérale d’Allemagne ou en Autriche54.
Art. 26 Disposition transitoire

L’ordonnance du 13 juin 197755reste applicable aux prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 26a Disposition transitoire relative à la modification du 20 août 2025

L’ancien droit reste applicable aux émoluments perçus pour les examens et contrôles visés à l’art. 24c de l’ancien droit56si la demande a été déposée avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 août 2025.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1986.

Footnotes

  1. Tit. introduit par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1ersept. 2010 sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 3953).

  2. RS 172.010

  3. RS 453

  4. RS 455

  5. RS 812.21

  6. RS 817.0

  7. RS 916.40

  8. RS 0.916.026.81

  9. RS 0.916.443.961.41

  10. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267).

  11. RS 172.041.1

  12. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  13. RS 172.041.1

  14. [ RO 1997 167.RO 2009 6137ch. II 2]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010.1 ).

  15. RS 172.041.1

  16. [RS 6 469;RO 1956 635, 1959 1397art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857annexe ch. 7, 1980 1793ch. I 1, 1992 1670ch. III, 1994 1634ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371annexe 2 ch. 2, 1997 2465app. ch. 13, 2000 1300art. 921891ch. VI 6, 2002 248ch. I 1 art. 41, 2004 4763annexe ch. II 1, 2006 2197annexe ch. 50.RO 2007 1411art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0 ).

  17. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1eroct. 2013 (RO 2013 3111).

  18. Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5201).

  19. Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5201).

  20. RS 632.10

  21. RS 453.0

  22. Introduit par l’annexe ch. II 4 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1eroct. 2013 (RO 2013 3111).

  23. Introduit par l’annexe ch. II 4 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1eroct. 2013 (RO 2013 3111).

  24. RS 916.20

  25. Introduit par l’annexe ch. II 4 de l’O du 4 sept. 2013 (RO 2013 3111). Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 6 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 4209).

  26. RS 916.443.10

  27. RS 916.443.10

  28. RS 916.443.14

  29. RS 453.0

  30. RS 916.443.10

  31. RS 916.443.14

  32. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267).

  33. Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201). Abrogé par le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1erjuil. 2024 (RO 2024 267).

  34. RS 916.443.11

  35. Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267).

  36. Introduit par le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267).

  37. RS 916.443.10

  38. RS 916.443.11

  39. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267).

  40. Introduit par le ch. II 2 de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267).

  41. [RO 1959 1141, 1962 2851271, 1964 592, 1968 1111700, 1971 74, 1973 133320, 1974 1, 1976 2699, 1977 1413ch. I et II 2155, 1979 1287, 1982 938, 1984 394 1285, 1986 193 2091, 1987 941, 1988 7, 1989 8 1217, 1990 102 1736, 1991 1075 1078 1145 1380 1642, 1992 3, 1993 820 annexe ch. 1 1565 art. 13 al. 1 2812, 1994 2 269 364, 1995 3 3867 annexe ch. 8 5067, 1997 230 299, 1998 726, 2000 419 annexe ch. 1 2953.RO 2001 2197annexe ch. I 2]

  42. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1ersept. 2010 sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 3953).

  43. RS 455.1

  44. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5803).

  45. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5803).

  46. Introduite par l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5803).

  47. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5803).

  48. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5803).

  49. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5803).

  50. Nouvelle expression selon le ch. III 2 de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1erfév. 2022 (RO 2021 926). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  51. RS 916.161

  52. RS 916.161

  53. [RO 1977 1230; 1979 2634art. 2 ch. 7; 1981 1248art. 24 ch. 2; 1986 1408art. 72 ch. 5]

  54. [RO 1972 791]

  55. [RO 1977 1230; 1979 2634art. 2 ch. 7; 1981 1248art. 24 ch. 2; 1986 1408art. 72 ch. 5]

  56. RO 2021 760