Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d’espèces fruitières

916.151.2Departmental Ordinance1 juil. 1999

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(Ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières)1

du 11 juin 1999 (État le 1erjanvier 2013)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2,

vu l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences3,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Champ d’application

Art. 1
  1. La présente ordonnance réglemente la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants certifiés au sens large (s.l.) des espèces et genres suivants destinés à la production de fruits:
a. Fragaria x ananassa Duch.fraisier
b. Malus Mill.pommier
c. Prunus armeniaca L.abricotier
d. Prunus avium L.cerisier
e. Prunus cerasus L.griottier
f. Prunus domestica L.prunier
g. Prunus persica (L.) Batschpêcher
h. Pyrus communis L.poirier
i. Cydonia Mill.cognassier
  1. 4

Section 2 Définitions

Art. 2 Variété de connaissance commune

Par variété de connaissance commune, on entend une variété protégée par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales5ou qui fait l’objet d’une description officielle.

Art. 3 Matériel de multiplication et plant
  1. Par matériel de multiplication, on entend les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes et les greffons, destinés à la multiplication et à la production de plants.
  2. Par plant, on entend une plante destinée à être plantée ou replantée après sa commercialisation.
Art. 4 Conservatoire

Par conservatoire, on entend le lieu où est conservée la plus petite unité utilisée d’une variété admise à la certification.

Art. 5 Matériel initial
  1. Par matériel initial, on entend le matériel de multiplication et les plants:
    1. produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles;
    2. descendant directement par voie végétative d’un matériel installé dans le conservatoire;
    3. destinés à la production de matériel de base;
    4. produits par un organisme officiel;
    5. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel initial;
    6. produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
  2. Un plant initial est issu de l’utilisation de matériel de multiplication initial.
Art. 6 Matériel de base
  1. Par matériel de base, on entend le matériel de multiplication et les plants:
    1. produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles;
    2. descendant par voie végétative directement ou en un nombre limité de générations d’un matériel de multiplication initial;
    3. destinés à la production de matériel certifié;
    4. produits par un producteur agréé;
    5. produits dans des parcelles enregistrées et remplissant les exigences fixées dans les annexes 1 et 2 pour la production de matériel de base;
    6. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel de base;
    7. produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
  2. Un plant de base est issu de l’utilisation de matériel de multiplication de base.
Art. 7 Matériel certifié
  1. Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication et les plants:
    1. produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles;
    2. descendant par voie végétative directement ou en un nombre limité de générations d’un matériel de base;
    3. produits par un producteur agréé;
    4. produits dans des parcelles enregistrées et remplissant les exigences fixées dans les annexes 1 et 2 pour la production de matériel certifié;
    5. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel certifié;
    6. produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
  2. Un plant certifié est issu de l’utilisation de matériel de multiplication certifié.

Section 3 Enregistrement dans la liste des variétés certifiables

Art. 8 Liste des variétés admises à la certification
  1. L’Office fédéral de l’agriculture (Office) édicte la liste des variétés admises à la certification pour les genres et espèces énumérées à l’art. 1.
  2. Dans le cas d’une certification clonale, les clones de la variété admis à la certification sont mentionnés dans la liste.
Art. 9 Conditions d’enregistrement
  1. Une variété est enregistrée dans la liste des variétés par l’Office aux conditions suivantes:
    1. elle est de connaissance commune, et
    2. l’Office l’a examinée selon des méthodes reconnues sur le plan international notamment par l’Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes, en vue de déterminer si elle ou le clone est indemne d’organismes énumérés dans l’annexe 2.
  2. L’Office enregistre dans la liste les variétés ou les clones dont la condition d’enregistrement fixée à l’al. 1, let. b a été examinée par un service officiel étranger après avoir vérifié que les méthodes utilisées par le service officiel étranger sont équivalentes aux méthodes utilisées en Suisse.
  3. Une variété dont la description officielle est en préparation peut être enregistrée provisoirement dans la liste pour une période n’excédant pas la durée de la préparation de la description si elle remplit la condition fixée à l’al. 1, let. b.
Art. 10 Demande d’enregistrement
  1. Les demandes d’enregistrement dans la liste des variétés sont présentées à l’Office par l’obtenteur ou son représentant.
  2. Le demandeur est tenu de fournir un dossier d’inscription conforme aux indications de l’Office.
  3. L’Office peut, à la demande d’un groupe de producteurs ou d’une organisation professionnelle, enregistrer dans la liste une variété qui n’est pas protégée par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales6si la variété présente un intérêt particulier pour l’arboriculture.7
Art. 11 Retrait de la liste

Une variété ou un clone peut être retiré de la liste si:

  1. les conditions fixées à l’art. 9, al. 1, ne sont plus respectées, ou si
  2. des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement et de la procédure d’enregistrement .

Section 4 Production et certification du matériel certifié (s.l.)

Art. 12 Conditions générales
  1. Ne peuvent être produits et certifiés (s.l.) que le matériel de multiplication et les plants:
    1. d’une variété enregistrée dans la liste des variétés;
    2. issus directement de matériel de multiplication, selon les règles de filiation définies dans les art. 5 à 7;
    3. produits par un producteur agréé pour la production de l’espèce et de la catégorie (art. 14), et
    4. produits dans des parcelles qui ont été enregistrées (art. 17) et admises pour la production de matériel certifié (s.l.) (art. 19).
  2. Dans le cas d’une certification clonale, seuls sont admis à la certification les clones mentionnés dans la liste des variétés.
  3. Le nombre de générations maximum au sens de l’art. 6, al. 1, let. b, est fixé à:
    1. une pour le pommier, l’abricotier, le cerisier, le griottier, le prunier, le pêcher, le poirier et le cognassier;
    2. deux pour le fraisier.8
  4. Le nombre de générations maximum au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, est fixé à une pour le pommier, l’abricotier, le cerisier, le griottier, le prunier, le pêcher, le poirier, le cognassier et le fraisier.9
  5. L’Office peut autoriser, en dérogation à l’al. 3, la multiplication d’une génération supplémentaire de matériel de base lorsque la disponibilité en matériel initial sur le marché est insuffisante. Il décide des exigences relatives à cette production.
Art. 13 Conditions relatives au conservatoire
  1. Seul le matériel remplissant la condition fixée à l’art. 9, al. 1, let. b, peut être installé dans le conservatoire.
  2. Le matériel installé dans le conservatoire est destiné à la production de matériel initial.
  3. Le matériel installé dans le conservatoire est maintenu dans des conditions propres à exclure toute contamination par les organismes nuisibles énumérés dans l’annexe 2.
  4. L’Office peut autoriser, en dérogation à l’art. 5, al. 1, let. d, un producteur agréé à produire du matériel initial; l’Office décide les exigences relatives à cette production.
Art. 14 Agrément des producteurs
  1. Les demandes d’agrément des producteurs sont déposées auprès de l’Office, qui délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur.
  2. Un agrément spécifique est nécessaire:
    1. pour chaque espèce visée à l’art. 1, et
    2. pour chaque catégorie de matériel certifié (s.l.) définie aux art. 5 à 7.
  3. Les producteurs sont agréés pour une période d’un an, qui peut être prolongée tacitement d’année en année tant que les conditions sont remplies et que la qualité du matériel certifié (s.l.) produit satisfait aux exigences de la présente ordonnance.
Art. 15 Obligations des producteurs

Les producteurs agréés sont tenus:

  1. d’établir et de tenir à la disposition de l’Office un registre informant sur le matériel de multiplication et les plants achetés à des fins de stockage ou de plantation, en production dans l’entreprise et mis en circulation ainsi que sur le nombre d’étiquettes officielles utilisées;
  2. d’effectuer les contrôles visuels de leurs parcelles de multiplication afin d’identifier l’apparition des organismes nuisibles énumérés dans l’annexe 2 et de noter leurs observations;
  3. 10 de lutter dès l’apparition des organismes ou le cas échéant de détruire, sous réserve des dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux11relatives à l’obligation d’annoncer l’apparition des ravageurs et des maladies présentant un danger général, le matériel de multiplication et les plants présentant des signes ou des symptômes d’organismes nuisibles cités à la let. b;
  4. d’établir et de tenir à la disposition de l’Office un registre informant sur les mesures mises en œuvre, notamment sur tous les traitements chimiques qui ont été effectués.
Art. 16 Retrait de l’agrément

L’Office peut retirer, partiellement ou totalement, l’agrément à un producteur s’il constate que:

  1. les conditions relatives à l’agrément, à l’enregistrement des parcelles ou à l’admission des parcelles pour la production de matériel certifiés (s.l.) ne sont plus remplies, ou que
  2. la qualité du matériel de multiplication et des plants mis en circulation ne remplit pas les exigences de la présente ordonnance;
  3. les obligations énoncées à l’art. 15 ne sont plus remplies.
Art. 17 Enregistrement des parcelles de multiplication de matériel certifié (s.l.)
  1. Les demandes d’enregistrement des parcelles de multiplication de matériel certifié (s.l.) sont déposées auprès de l’Office.
  2. Les parcelles de multiplication sont enregistrées par l’Office si les conditions définies dans l’annexe 1 sont remplies et si les variétés installées sont conformes à la description citée à l’art. 9. Le respect de ces conditions est contrôlé lors d’une visite officielle de la parcelle par un contrôleur reconnu par l’Office.
  3. Toute nouvelle plantation de plantes-mères dans une parcelle de multiplication déjà enregistrée requiert un nouvel enregistrement de la parcelle selon la procédure décrite aux al. 1 et 2.
  4. La durée d’enregistrement des différents types de parcelles de production est définie à l’annexe 1.
  5. La décision d’enregistrement peut en tout temps être révoquée, partiellement ou totalement, si les conditions ne sont plus remplies et si le matériel de multiplication ou les plants produits ne satisfont plus aux exigences fixées dans l’annexe 3.
Art. 18 Lot
  1. Un lot ne peut contenir que du matériel de multiplication ou des plants de la même catégorie et d’une même variété, le cas échéant d’un même clone, produit par un même producteur. Si dans le cas des porte-greffes le matériel n’appartient pas à une variété, le lot ne peut contenir que du matériel d’une même espèce ou d’un même hybride interspécifique.
  2. L’Office peut, par voie de décision, limiter l’origine d’un lot à une plante-mère ou à un groupe de plantes-mères.
Art. 19 Admission des parcelles et certification du matériel
  1. Un lot de matériel est certifié (s.l.) aux conditions suivantes:
    1. le lot provient d’une parcelle enregistrée, et
    2. la parcelle est admise pour la production de matériels certifiés (s.l.).
  2. Le producteur annonce chaque parcelle de multiplication à l’Office.
  3. Les parcelles de multiplication sont admises pour la production de matériels certifiés (s.l.) si elles remplissent les exigences fixées dans l’annexe 2. Ces exigences sont contrôlées sur la base de visites officielles effectuées par un contrôleur reconnu par l’Office.
  4. La certification d’un lot est valable pour l’année qui suit l’admission de la parcelle.
  5. Si le contrôleur soupçonne la présence d’organismes nuisibles, il peut prélever un échantillon de matériel de multiplication afin de le faire contrôler dans un laboratoire agréé.
  6. En cas de refus de l’admission de la parcelle, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’Office dans les trois jours ouvrables suivant la communication de l’avis du contrôleur. L’Office est tenu d’effectuer une contre-expertise définitive dans les quatre jours ouvrables à compter de la date de réception de l’opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l’état de la culture pendant ce délai.

Section 5 Conditionnement des lots

Art. 20 Manipulation des lots
  1. Lors de la production, de la récolte et du stockage, le matériel de multiplication et les plants sont maintenus en lots séparés et marqués.
  2. Lorsque, sous réserve des dispositions de l’art. 18, al. 2, du matériel de multiplication ou des plants d’origines différentes sont assemblés ou mélangés, lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le producteur consigne dans un registre la composition du lot et l’origine de ses différents composants.
Art. 21 Emballages, fermeture et étiquetage (s.l.)
  1. Les emballages sont fermés sous la responsabilité du producteur.
  2. Les emballages sont fermés à l’aide d’un système de fermeture non réutilisable ou d’un système intégrant l’étiquette de sorte qu’ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture ou l’étiquette ne soit détérioré.
  3. Les exigences relatives à l’emballage du matériel de multiplication sont définies dans l’annexe 4.
  4. Les étiquettes officielles sont distribuées sous le contrôle de l’Office sur la base d’une estimation du potentiel de production de la parcelle effectuée lors de la visite officielle prévue à l’art. 19.
  5. L’apposition des étiquettes citées à l’art. 23 s’effectue sous la responsabilité du producteur selon les instructions de l’Office. Le producteur tient une comptabilité relative à l’emballage et à l’étiquetage au fur et à mesure des opérations.
  6. L’Office peut effectuer des contrôles en tout temps dans les lieux de production, de conditionnement et d’entreposage afin de s’assurer que les exigences du présent article sont respectées.

Section 6 Mise en circulation

Art. 22 Mise en circulation
  1. Ne peuvent être mis en circulation comme matériel certifié (s.l.) que le matériel de multiplication et les plants des catégories matériel initial, matériel de base et matériel certifié qui satisfont aux exigences fixées dans l’annexe 3.
  2. Le matériel de multiplication et les plants certifiés (s.l.) ne peuvent être mis en circulation qu’en lots homogènes dans des emballages fermés et munis d’une étiquette officielle conformément aux exigences décrites l’art. 21. La mise en circulation de petites quantités destinées à un consommateur final non professionnel n’est pas soumises à ces conditions.
  3. Les dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux12sont réservées.13
  4. Lorsque la qualité phytosanitaire du matériel de multiplication et des plants l’exige, l’Office peut ordonner qu’ils soient traités au moyen de produits de traitement des plantes ou d’un autre procédé efficace contre les maladies et les ravageurs transmis par le matériel de multiplication.
Art. 23 Étiquette
  1. Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux dispositions de l’annexe 5.
  2. 14
Art. 24 Matériel de multiplication et plants d’origine étrangère
  1. L’Office édicte la liste des pays dont les exigences relatives à la production et à la mise en circulation de matériel certifié sont reconnues équivalentes.
  2. Le matériel de multiplication et les plants des catégories matériel initial et matériel de base produits à l’étranger ne peuvent être importés en Suisse qu’avec l’autorisation de l’Office.
  3. Les dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux15sont réservées.16

Chapitre 2 Dispositions spéciales

Art. 25 et 26
Art. 27

En dérogation à l’art. 5, al. 1, let. b, l’Office peut autoriser que du matériel initial provienne de parcelles de production enregistrées dont les plantes-mères remplissent les exigences du matériel installé dans le conservatoire.

Chapitre 3 Disposition finales

Art. 28 Exécution

L’Office est chargé de l’application de la présente ordonnance.

Art. 29
Art. 30 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 1999.

Annexe 1

(art. 6, 7, 17)

Exigences relatives aux parcelles de multiplication destinées à la production de matériel certifié (s.l.)

1 Pommier, abricotier, cerisier, griottier, prunier, pêcher, poirier, cognassier

1.1 Exigences relatives au sol
  1. Le sol doit être perméable et correctement drainé; il ne doit pas présenter de zone tassée ou humide.
  2. Le sol doit se prêter à la culture fruitière.
  3. La parcelle doit être labourée en profondeur et débarrassée de tout reste végétal ligneux.
  4. Durant les cinq dernières années, les précédents culturaux ne doivent pas avoir présenté de symptômes d’Agrobacterium tumefaciens .
  5. Dans le cas des parcelles de multiplication de Prunus, le sol doit être indemne de nématodes vecteurs de virus (Longidorus ,Xiphinema ).
1.2 Exigences relatives à l’installation des parcelles de multiplication

a. Les parcelles de multiplication sont mises en place sur des parcelles qui n’ont pas servi à la culture de plantes ligneuses de catégorie inférieure pendant les: – cinq années précédentes, s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de matériel de base; – trois années précédentes, s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de matériel certifié (s.l.). Par plantes ligneuses de catégorie inférieure, on entend toutes les plantes qui ne peuvent pas être utilisées pour la mise en place de la parcelle de multiplication (p. ex. pour les parcelles de multiplication destinées à la production de matériel de base, les plantes des catégories de base, certifiées et les plantes non certifiées). b. Les variétés, les clones, les combinaisons de greffage et les végétaux de différentes origines sont plantés séparément et marqués de manière à connaître les éléments cités précédemment. c. Dans le cas des parcelles de multiplication dePrunus , les plantes ne doivent pas fleurir.

1.3 Exigences relatives à l’isolement des parcelles de multiplication

Les distances d’isolement suivantes doivent être respectées par rapport aux objets susceptibles d’entraîner une contamination:

Parcelles de multiplication destinées à la productionObjets susceptibles d’entraîner une contamination
Pommier, poirier, cognassierAbricotier, cerisier, griottier,
prunier, pêcher
Matériel de multiplication
de catégorie inférieure
Arbres fruitiers
en production
Matériel de multiplication
de catégorie inférieure
Arbres fruitiers
en production
de porte-greffes
– de base10 m150 m10 m1100 m
– certifié10 m150 m10 m1100 m
de greffons
– de base300 m1300 m300 m1300 m
– certifié10 m150 m100 m1100 m
de plants certifiés (pépinières)10 m50 m10 m100 m
1 Aucune distance d’isolement n’est exigée entre les parcelles de multiplication de matériel de base et de matériel certifié.
Ces distances peuvent être réduites si une barrière physique (fossé, route, …) exclut tout contact entre le matériel de catégorie différente.
1.4 Durée d’enregistrement de la parcelle

a. Sous réserve des dispositions de l’art. 17, al. 5, les parcelles sont enregistrées pour une durée de: – 10 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication provisoirement enregistrées destinées à la production de marcottes de base; – 20 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de marcottes de base; – 12 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de rameaux-greffons de base; – 20 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de marcottes certifiées; – 8 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de rameaux-greffons certifiés. b. Les parcelles doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle selon les instructions de l’Office: – dix ans après l’enregistrement s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de marcottes de base; – sept ans après l’enregistrement s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de rameaux-greffons de base; – en cas de doute s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de matériel certifié.

1.5 Exigences relatives à l’authenticité variétale
  1. Le matériel utilisé pour l’installation des parcelles de multiplication doit être conforme à la description de la variété déposée lors de l’inscription de la variété dans la liste des variétés.
  2. Pour réaliser le contrôle de l’authenticité variétale dans les parcelles destinées à la production de matériel de base, une plante par variété ou par clone est cultivée de manière à permettre la maturation des fruits. Si le matériel utilisé pour la plantation d’une variété ou d’un clone a diverses provenances, le contrôle de l’authenticité variétale doit être réalisé pour chaque provenance.
  3. Dans le cas des abricotiers, des cerisiers, des griottiers, des pruniers et des pêchers, les plantes utilisées pour le contrôle de l’authenticité variétale seront installées dans une parcelle distante d’au moins 100 m de la parcelle de multiplication.

2 Fraisier

2.1 Exigences relatives au sol
  1. Le sol doit être perméable et correctement drainé; il ne doit pas présenter de zone tassée ou humide.
  2. Le sol doit être indemne de nématodes vecteurs de virus (Longidorus, Xiphi nema ).
2.2 Exigences relatives à l’installation des parcelles de multiplication
  1. Les parcelles de multiplication sont mises en place sur des parcelles qui n’ont pas servi à la culture de fraisiers pendant les cinq dernières années.
  2. À l’intérieur de la même parcelle, les variétés doivent être plantées en blocs séparés au minimum par une ligne de plantation maintenue libre.
  3. Le sol doit être recouvert d’une protection en plastique noir si le contrôle de l’anguillule des tiges réalisé en mai est positif.
2.3 Exigences relatives à l’isolement des parcelles

Les parcelles de multiplication sont isolées des cultures de production de fraises et des parcelles de multiplication de matériel non certifié par une distance minimale de 50 m.

2.4 Exigences relatives à l’authenticité variétale
  1. Le matériel utilisé pour l’installation des parcelles de multiplication doit être conforme à la description de la variété déposée lors de l’inscription de la variété dans la liste des variétés.
  2. Le contrôle de l’authenticité variétale est réalisé sur cinq plantes par variétés cultivées de manière à permettre la maturation des fruits. Si le matériel utilisé pour la plantation d’une variété ou d’un clone a diverses provenances, le contrôle de l’authenticité variétale doit être réalisé pour chaque provenance.
  3. Les plantes utilisées pour le contrôle de l’authenticité variétale sont installées dans un bloc distinct de la parcelle de multiplication.
Annexe 2

(art. 6, 7, 9, 13, 15, 19)

Exigences relatives à l’admission des parcelles pour la production de matériel certifiés (s.l.)

1 Exigences générales

Les parcelles de multiplication doivent être indemnes des organismes nuisibles définis dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux17et dans l’ordonnance du DEFR du 25 janvier 1982 sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général18.

2 Exigences spécifiques

Lors de la visite officielle, les valeurs de tolérance suivantes ne doivent pas être dépassées:

2.1 Pommier
Nombre de plantes
atteintes en %
Insectes et acariens à tous les stades de leur développement:
Anarsia lineatellaPetite mineuse du pêcher1
Eriosoma lanigerumPuceron lanigère5
Epidiaspis leperiiCochenille rouge du poirier3
Pseudolacapsis pentagonaCochenille du mûrier3
Eulecaniumspp.Cochenilles du genre lécanium3
Lepidosaphes ulmiCochenille virgule du pommier3
Quadraspidiotusspp.Cochenilles du genreQuadraspidiotus0
Aphis pomiPuceron vert non migrant du pommier5
Synanthedon myopaeformisSésie du pommier1
Operophthera brumataCheimatobie brumeuse5
Capnodis tenebrionisBupreste noir du pêcher1
Aculus schlechtendaliÉriophyide libre du pommier3
Phyllocoptesspp.Ériophyides du genre Phyllocoptes3
Panonychus ulmiAcarien rouge5
Tetranychus urticaeAcarien jaune commun5
Dysaphis plantagineaPuceron cendré du pommier3
Bactéries:
Agrobacterium tumefaciensTumeur bactérienne0,2
Pseudomonas syringaepv.syringaeChancre bactérien du pommier3
Virus et organismes analogues:
Apple chlorotic leaf spot trichovirusTaches chlorotiques0
Apple mosaic ilarvirusMosaïque du pommier0
Apple stem grooving capillovirusBois rayé0
Apple rubbery woodBois souple0
Apple stem pittingBois strié0
Bumpy fruit of Ben Davis0
Flat limbPlastomanie0
Green crinkleFruits bosselés0
Horeschoe wound0
Platycarpa scaly barkÉcorce rugueuse du Platycarpa0
RingspotTaches annulaires0
Rough skinTaches liégeuses0
Russet wartFruits verruqueux0
Spy epinasty and declineÉpinastie ou déclin du Spy0
Star crackCraquelure étoilée0
Champignons:
Armillariella mellea0
Stereum purpureumMaladie du plomb0
Nectria galligenaChancre des arbres fruitiers0
Phytophtoraspp.Mildiou0
Rosellinia necatrixPourridié ou blanc des racines0
Venturiaspp.Tavelures5
Verticilliumspp.Verticillioses0
Podosphera leuchotrichaOidium du pommier5
Eutypaspp.Eutypiose0
Gloeosporiumspp.Gloéosporiose0
Moniliaspp.Monilioses3
Phomaspp.Phoma0
Phomopsisspp.Phomopsis0
Fusariumspp.Fusarioses0
2.2 Poirier et cognassier
Nombre de plantes
atteintes en %
Insectes et acariens à tous les stades de leur développement:
Anarsia lineatellaPetite mineuse du pêcher1
Eriosoma lanigerumPuceron lanigère5
Epidiaspis leperiiCochenille rouge du poirier3
Pseudolacapsis pentagonaCochenille du mûrier3
Eulecaniumspp.Cochenilles du genre lécanium3
Lepidosaphes ulmiCochenille virgule du pommier3
Quadraspidiotusspp.Cochenie du genreQuadraspidiotus0
Synanthedon myopaeformisSésie du pommier1
Operophthera brumataCheimatobie brumeuse5
Capnodis tenebrionisBupreste noir du pêcher1
Epitrimerus pyriÉriophyte libre du poirier3
Phytoptus pyriPhytopte du poirier3
Panonychus ulmiAcarien rouge5
Tetranychus urticaeAcarien jaune commun5
Bactéries:
Agrobacterium tumefaciensTumeur bactérienne0,2
Pseudomonas syringaepv.syringaeChancre bactérien du poirier3
Virus et organismes analogues:
Apple chlorotic leaf spot trichovirusTaches chlorotiques0
Apple stem grooving capillovirusBois rayé0
Apple stem pittingBois strié0
Bark necrosisNécrose de l’écorce0
Bark splitÉcorce fendue0
Blister cankerChancre pustuleux0
Quince sooty ringspotTaches annulaires fuligineuses0
Quince yellow blotchPustules jaunes du cognassier0
Rough barkÉcorce rugueuse0
Rubbery woodBois souple0
Stony pitGravelle0
Vein yellows / Red mottleJaunissement des nervures / Moucheture rouge0
Champignons:
Armillariella mellea0
Stereum purpureumMaladie du plomb0
Nectria galligenaChancre des arbres fruitiers0
Phytophtora spp.Mildiou0
Rosellinia necatrixPourridié ou blanc des racines0
Verticilliumspp.Verticillioses0
Podosphera leuchotrichaOidium du pommier5
Eutypaspp.Eutypiose0
Gloeosporiumspp.Gloéosporiose0
Moniliaspp.Monilioses3
Phomaspp.Phoma0
Phomopsisspp.Phomopsis0
Fusariumspp.Fusarioses0
2.3 Cerisier et griottier
Nombre de plantes
atteintes en %
Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement:
Anarsia lineatellaPetite mineuse du pêcher1
Eriosoma lanigerumPuceron lanigère5
Epidiaspis leperiiCochenille rouge du poirier3
Pseudolacapsis pentagonaCochenille du mûrier3
Eulecaniumspp.Cochenilles du genre lécanium3
Lepidosaphes ulmiCochenille virgule du pommier3
Quadraspidiotusspp.Cochenilles du genreQuadraspidiotus0
Synanthedon myopaeformisSésie du pommier1
Operophthera brumataCheimatobie brumeuse5
Capnodis tenebrionisBupreste noir du pêcher1
Panonychus ulmiAcarien rouge5
Tetranychus urticaeAcarien jaune commun5
Meloidogynespp.Nématodes cécidogènes3
Bactéries:
Agrobacterium tumefaciensTumeur bactérienne0,2
Pseudomonas syringaepv.syringaeChancre bactérien3
Pseudomonas syringaepv.Mors prunorumChancre bactérien3
Virus et organismes analogues:
Apple chlorotic leaf spot trichovirusTaches chlorotiques0
Apple mosaic ilarvirusMosaïque du pommier0
Arabis mosaic nepovirusMosaïque de l’arabette0
Cherry green ring mottle virusMarbrure annulaire verte du griottier0
Cherry leaf roll nepovirusEnroulement du cerisier0
Petunia asteroid mosaic tombusvirus0
Prune dwarf ilarvirusRabougrissement du prunier0
Prunus necrotic ringspot ilarvirusTaches annulaires nécrotiques0
Raspberry ringspot nepovirusMaladie de Pfeffingen0
Strawberry latent ringspot nepovirusTaches annulaires0
Tomato black ring nepovirusTaches annulaires0
European rusty mottleMarbrure brune europénne0
Little cherryPetites cerises0
Necrotic rusty mottleMarbrure brune nécrotique0
Shirofugen stuntRabougrissement du Shirofugen0
Champignons:
Armillariella mellea0
Stereum purpureumMaladie du plomb0
Nectria galligenaChancre des arbres fruitiers0
Rosellinia necatrixPourridié ou blanc des racines0
Verticilliumspp.Verticillioses0
Eutypaspp.Eutypiose0
Moniliaspp.Monilioses3
Fusariumspp.Fusarioses0
Valsaspp.Valsa du ceriser0
2.4 Prunier
Nombre de plantes
atteintes en %
Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement:
Anarsia lineatellaPetite mineuse du pêcher1
Epidiaspis leperiiCochenille rouge du poirier3
Pseudolacapsis pentagonaCochenille du mûrier3
Eulecaniumspp.Cochenilles du genre lécanium3
Lepidosaphes ulmiCochenille virgule du pommier3
Quadraspidiotusspp.Cochenilles du genreQuadraspidiotus0
Synanthedon myopaeformisSésie du pommier1
Operophthera brumataCheimatobie brumeuse5
Capnodis tenebrionisBupreste noir du pêcher1
Aculusspp.Ériophyide3
Phyllocoptesspp.Phytoptes3
Panonychus ulmiAcarien rouge5
Tetranychus urticaeAcarien jaune commun5
Meloidogynespp.Nématodes cécidogènes3
Bactéries:
Agrobacterium tumefaciensTumeur bactérienne0,2
Pseudomonas syringaepv. syringaeChancre bactérien3
Pseudomonas syringaepv.Mors prunorumChancre bactérien3
Virus et organismes analogues:
Apple chlorotic leaf spot trichovirusTaches chlorotiques0
Apple mosaic ilarvirusMosaïque du pommier0
Myrobalan latent ringspot nepovirusTaches annulaires du Myrobalan0
Prune dwarf ilarvirusTaches annulaires chlorotiques0
Prunus necrotic ringspot ilarvirusTaches annulaires nécrotiques0
Champignons:
Armillariella mellea0
Stereum purpureumMaladie du plomb0
Nectria galligenaChancre des arbres fruitiers0
Rosellinia necatrixPourridié ou blanc des racines0
Verticilliumspp.Verticillioses0
Eutypaspp.Eutypiose0
Moniliaspp.Monilioses3
Fusariumspp.Fusarioses0
Valsaspp.Valsa du ceriser0
2.5 Abricotier et pêcher
Nombre de plantes
atteintes en %
Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement:
Anarsia lineatellaPetite mineuse du pêcher1
Eriosoma lanigerumPuceron lanigère5
Myzus persicaePuceron vert du pêcher5
Epidiaspis leperiiCochenille rouge du poirier3
Pseudolacapsis pentagonaCochenille du mûrier3
Eulecaniumspp.Cochenilles du genre lécanium3
Lepidosaphes ulmiCochenille virgule du pommier3
Quadraspidiotus spp.Cochenilles du genreQuadraspidiotus0
Synanthedon myopaeformisSésie du pommier1
Operophthera brumataCheimatobie brumeuse5
Capnodis tenebrionisBupreste noir du pêcher1
Panonychus ulmiAcarien rouge5
Tetranychus urticaeAcarien jaune commun5
Meloidogynespp.Nématodes cécidogènes3
Bactéries:
Agrobacterium tumefaciensTumeur bactérienne0,2
Pseudomonas syringaepv.syringaeChancre bactérien3
Pseudomonas syringaepv.Mors prunorumChancre bactérien3
Virus et organismes analogues:
Abricotier:
Apple chlorotic leaf spot trichovirusTaches chlorotiques0
Apple mosaic ilarvirusMosaïque du pommier0
Peach asteroid spot agentTaches astéroïdes du pêcher0
Prune dwarf ilarvirusTaches annulaires chlorotiques0
Prunus necrotic ringspot ilarvirusTaches annulaires nécrotiques0
Pêcher:
Apple chlorotic leaf spot trichovirusTaches chlorotiques0
Apple mosaic ilarvirusMosaïque du pommier0
Cherry green ring mottle virusMarbrure annulaire verte du griottier0
Peach asteroid spot agentTaches astéroïdes du pêcher0
Peach latent mosaic viroidMosqïque latente du pêcher0
Prune dwarf ilarvirusTaches annulaires chlorotiques0
Prunus necrotic ringspot ilarvirusTaches annulaires nécrotiques0
Strawberry latent ringspot nepovirusTaches annulaires0
Tomato black ring nepovirusTaches annulaires0
Champignons:
Armillariella mellea0
Stereum purpureumMaladie du plomb0
Nectria galligenaChancre des arbres fruitiers0
Rosellinia necatrixPourridié ou blanc des racines0
Taphrina deformansCloque du pêcher3
Verticilliumspp.Verticillioses0
Eutypaspp.Eutypiose0
Moniliaspp.Monilioses3
Fusariumspp.Fusarioses0
Valsaspp.Valsa du ceriser0
2.6 Fraisier
Nombre de plantes
atteintes en %
Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement:
TarsonemidaeTarsonèmes3
Tetranychus urticaeAcarien jaune5
Pucerons vecteurs de virus5
Aphelenchoides spp.Anguillules1
Ditylenchus dipsaciAnguillule des tiges5
Bactéries:
Leaf marginal chlorosis5
Virus et organismes analogues:
Strawberry green petal MLOPhyllodie0
Strawberry mottle diseaseMarbrure0
Champignons
Phytophtoraspp.Mildiou du fraisier0
Verticillium albo-atrumVerticiliose3
Verticillium dahliaeVerticilliose3
Rhizoctonia fragariae5
Mycosphaerelle fragariaeTaches pourpres du fraisier10
Diplocarpon earlianaRougissement et dessèchement du feuillage10
Annexe 3

(art. 5 à 7, 17, 22)

Exigences requises pour la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants certifiés (s.l.)

1 Exigences phytosanitaires

  1. Le matériel de multiplication et les plants doivent être indemnes des organismes nuisibles définis dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux19et dans l’ordonnance du DEFR du 25 janvier 1982 sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général20.
  2. Le matériel de multiplication et les plants doivent être, après examen visuel, effectivement indemnes des organismes énumérés à l’annexe 2, chap. B pour les différentes espèces fruitières concernées.

En cas de doute ou lorsque l’état végétatif du matériel ne permet pas d’effectuer un contrôle visuel, le contrôle d’un échantillon en laboratoire peut être effectué.

2 Calibrage

2.1 Pommier, poirier, cognassier
  1. La hauteur du point de greffe doit être située au moins à 10 cm du sol.
  2. Le collet de la greffe doit être proprement cicatrisé.
  3. Les racines doivent être bien formées compte tenu du type de porte-greffe utilisé.
  4. La hauteur du plant et le diamètre du tronc mesuré 15 cm en dessus du point de greffe doivent atteindre au moins les dimensions suivantes:
hauteurdiamètre du tronc
Plant greffé sur table de 1 an110 cm8 mm
Plant greffé sur table de 2 ans130 cm12 mm
Plant écussonné de 1 an120 cm10 mm
Plant écussonné de 2 ans130 cm13 mm

Pour des plants greffés sur porte-greffes faibles tels que le M27 ou le JTEG, le diamètre du tronc peut être inférieur de 1 mm et la hauteur du plant inférieure de 20 cm.

2.2 Cerisier et griottier
  1. La hauteur du point de greffe doit être située au moins à 10 cm du sol.
  2. Le collet de la greffe doit être proprement cicatrisé.
  3. Les racines doivent être bien formées compte tenu du type de porte-greffe utilisé.
  4. La hauteur du plant et le diamètre du tronc mesuré 15 cm en dessus du point de greffe doivent atteindre au moins les dimensions suivantes:
hauteurdiamètre du tronc
Plant greffé de 1 an120 cm12 mm
Plant greffé de 2 ans160 cm18 mm

Dans le cas des plants greffés de 2 ans, les anticipés doivent être développés à partir d’une hauteur d’au moins 60 cm au dessus du sol.

2.3 Prunier, abricotier, pêcher
  1. La hauteur du point de greffe doit être située au moins à 10 cm du sol.
  2. Le collet de la greffe doit être proprement cicatrisé.
  3. Les racines doivent être bien formées compte tenu du type de porte-greffe utilisé.
  4. La hauteur du plant et le diamètre du tronc mesuré 15 cm en dessus du point de greffe et la hauteur des anticipés au dessus du sol doivent atteindre au moins les dimensions suivantes:
hauteurdiamètre du tronchauteur des anticipés
Plant greffé de 1 an160 cm16 mmà partir de 50 cm
Plant greffé de 2 ans180 cm18 mmà partir de 60 cm

Dans le cas des plants greffés de 1 an, le nombre minimal d’anticipés est de 3 à l’exception des variétés pour lesquelles la formation de pousses précoces n’est pas possible telle que la variété Fellenberg. Dans le cas des abricotiers de 1 an, aucune exigence n’est demandée concernant les anticipés.

3 Autres exigences

  1. Le matériel doit être effectivement indemne de tout défaut susceptible de réduire leur qualité de matériel de multiplication ou de plants.
  2. Lors de la mise en circulation de matériel de multiplication ou de plants en pots, en container ou autres récipients, le substrat utilisé doit être stérilisé ou exempt de nématodes vecteur de virus.
  3. Lors de la mise en circulation de matériel de multiplication ou de plants avec des racines nues, les racines doivent être exemptes de restes de terre.
Annexe 4

(art. 21)

Exigences relatives à l’emballage du matériel de multiplication et des plants

La composition des emballages en vue de leur mise en circulation est la suivante. Chaque emballage est muni d’une étiquette officielle.

MatérielNombre de pièces par emballage
Pommier, abricotier, cerisier, griottier, prunier, pêcher, poirier, cognassier
Porte-greffes25 par botte
Rameaux greffons certifiés25 par botte
Plants1
Annexe 5

(art. 23)

Exigences relatives à l’étiquetage

L’étiquettedoit comporter les indications suivantes:

  1. numéro de l’étiquette
  2. mention «qualité communautaire»
  3. indication du pays de production (code)
  4. mention de l’organisme officiel responsable
  5. numéro d’agrément du fournisseur
  6. nom du fournisseur
  7. numéro du lot
  8. date de fermeture de l’emballage
  9. nom botanique
  10. dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone
  11. si le matériel est greffé, dénomination du porte-greffe et, le cas échéant, du clone
  12. quantité
  13. catégorie
  14. mention «v.f.»

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5189).

  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  3. RS 916.151

  4. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 5189).

  5. RS 232.16

  6. RS 232.16

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5189).

  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5189).

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5189).

  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5189).

  11. [RO 2001 1191; 2002 945; 2003 548,1858,4925; 2004 1435,2201, 2005 1103,1443,2603art. 8 ch. 2, 2006 2531; 2007 1469annexe 4 ch. 552369447747235823ch. I 20, 2008 4377annexe 5 ch. 135865ch. I à III, 2009 2593,5435; 2010 1057.RO 2010 6167art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20 ).

  12. [RO 2001 1191; 2002 945; 2003 548,1858,4925; 2004 1435,2201; 2005 1103,1443,2603art. 8 ch. 2, 2006 2531; 2007 1469annexe 4 ch. 552369447747235823ch. I 20, 2008 4377annexe 5 ch. 135865ch. I à III, 2009 2593,5435; 2010 1057.RO 2010 6167art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20 ).

  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5189).

  14. Abrogé par le ch. V 18 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477).

  15. [RO 2001 1191; 2002 945; 2003 548,1858,4925; 2004 1435,2201; 2005 1103,1443,2603art. 8 ch. 2, 2006 2531; 2007 1469annexe 4 ch. 552369447747235823ch. I 20, 2008 4377annexe 5 ch. 135865ch. I à III, 2009 2593,5435; 2010 1057.RO 2010 6167art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20 ).

  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5189).

  17. [ RO 1962 207781, 1968 1533ch. II al. 2 ch. 9, 1972 2919, 1974 1227, 1977 931, 1979 750; 1982 1508; 1984 298; 1985 670ch. I 9, 1986 1420; 1989 86,300; 1990 770, 1993 104art. 43 ch. 1, 1995 2006,4932art. 3 ch. 165627, 1997 1219; 1999 303ch. I 15, 2000 312ch. I art. 24.RO 2001 1191art. 50 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20 )

  18. [RO 1982 151; 1983 1333; 1989 346; 1996 101; 1999 407ch. I 3.RO 2001 1191art. 50 ch. 2].

  19. [ RO 1962 207,781; 1968 1533ch. II al. 2 ch. 9, 1972 2919; 1974 1227; 1977 931; 1979 750; 1982 1508; 1984 298; 1985 670ch. I 9, 1986 1420; 1989 86,300; 1990 770; 1993 104art. 43 ch. 1, 1995 2006,4932art. 3 ch. 165627, 1997 1219; 1999 303ch. I 15, 2000 312ch. I art. 24.RO 2001 1191art. 50 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20 )

  20. [RO 1982 151; 1983 1333; 1989 346; 1996 101; 1999 407ch. I 3.RO 2001 1191art. 50 ch. 2].