Ordonnance du DEFR sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard

916.112.231Departmental Ordinance1 janv. 1999

du 7 décembre 1998 (État le 1erjanvier 2022)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1,

vu l’art. 20, al. 6, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,
vu les art. 6, al. 5, et 28, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles3,4

arrête:

Art. 1 Régime douanier préférentiel

Pour les oléagineux figurant dans l’annexe 1 servant à la fabrication d’aliments pour l’homme, d’aliments pour les animaux ou d’autres huiles, le droit de douane est, par 100 kg, inférieur de 13 francs au taux normal pour la part déterminante de tourteaux de pression ou d’extraction.

Art. 2 Valeurs de rendement
  1. Les valeurs de rendement des produits agricoles sont fixées à l’annexe 1.
  2. Les valeurs de rendement des produits de transformation et des céréales destinées à l’alimentation humaine sont fixées à l’annexe 2.
Art. 2a Recettes standard des aliments préparés pour animaux
  1. Pour les marchandises des numéros 2309.9011/9082/9089 du tarif douanier^5^, le droit de douane est calculé au prorata de la recette standard des aliments préparés pour animaux figurant à l’annexe 3.
  2. Pour les marchandises du numéro 2309.9081 du tarif douanier, le droit de douane est calculé au prorata de la recette standard des aliments préparés pour animaux figurant à l’annexe 3.
Art. 3 Paiement ultérieur de droits de douane
  1. Si, dans une entreprise de transformation, la quantité de produits agricoles importés non utilisée pour l’alimentation des animaux se trouve, en moyenne d’une année civile, en dessous des valeurs de rendement fixées dans l’annexe 2, l’entreprise est tenue de s’acquitter des droits de douane sur la différence par rapport au rendement minimal, au taux applicable au moment de la naissance de l’obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on utilise la moyenne des taux qui ont été appliqués au cours de l’année civile concernée.6
  2. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)7décide du paiement ultérieur sur la base des rapports des entreprises de transformation ou des contrôles qu’elle y a effectués.
Art. 4 Réserve pour paiement ultérieur

Si une moins-value résulte de la transformation, on réduit alors le montant des droits de douane à payer ultérieurement proportionnellement à la moins-value de l’aliment pour animaux.

Art. 5 Exécution

L’OFDF est chargé de l’exécution.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 1999.

Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2008

Les droits de douane calculés conformément à l’art. 2a sont augmentés de un franc par 100 kg du 1erjuil. 2009 au 30 juin 2011.

Annexe 1

(art. 2)

Valeurs de rendement des produits agricoles contenant de l’huile

Numéro du tarifDésignation de la marchandiseCharges sur les importations
Rendement par 100 kg
de marchandise brute
Huiles/graisses
Base: raffinées
Tourteaux pression/
extraction
0802.Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:
noisettes:
en coques:
2120pour l’extraction d’huile87,5
sans coques:
2220pour l’extraction d’huile87,5
noix communes:
en coques:
3120pour l’extraction d’huile62,5
sans coques:
3220pour l’extraction d’huile62,5
Graines et fruits oléagineux:
1201.Fèves de soja, même concassées:
pour la fabrication d’huile:
9021pour l’alimentation des animaux82
pour la fabrication d’huile comestible:
9023par extraction1778
9024par pressage1382
autres:
9026par extraction78
9027par pressage82
1202.Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:
en coques:
pour la fabrication d’huile:
4121pour l’alimentation des animaux55
pour la fabrication d’huile comestible:
4123par extraction3550
4124par pressage3055
autres:
4126par extraction50
4127par pressage55
décortiquées, même concassées:
pour la fabrication d’huile:
4221pour l’alimentation des animaux55,5
pour la fabrication d’huile comestible:
4223par extraction4352
4224par pressage39.555,5
autres:
4226par extraction52
4227par pressage55,5
1203.Coprah:
pour la fabrication d’huile:
0021pour l’alimentation des animaux41
pour la fabrication d’huile comestible:
0023par extraction5837
0024par pressage5441
autres:
0026par extraction37
0027par pressage41
1204.Graines de lin, même concassées:
pour la fabrication d’huile:
0021pour l’alimentation des animaux65
pour la fabrication d’huile comestible:
0023par extraction3560
0024par pressage3065
autres:
0026par extraction60
0027par pressage65
1205.Graines de navette ou de colza, même concassées:
Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique:
graines de navette:
pour la fabrication d’huile:
1021pour l’alimentation des animaux63
pour la fabrication d’huile comestible:
1023par extraction3758
1024par pressage3263
autres:
1026par extraction58
1027par pressage63
Graines de colza:
pour la fabrication d’huile:
1051pour l’alimentation des animaux58
pour la fabrication d’huile comestible:
1053par extraction4253
1054par pressage3758
Graines de colza:
1056par extraction53
1057par pressage58
autres:
Graines de navette:
pour la fabrication d’huile:
9021pour l’alimentation des animaux63
pour la fabrication d’huile comestible:
9023par extraction3758
9024par pressage3263
autres:
9026par extraction58
9027par pressage63
Graines de colza:
pour la fabrication d’huile:
9051pour l’alimentation des animaux58
pour la fabrication d’huile comestible:
9053par extraction4253
9054par pressage3758
Graines de colza:
9056par extraction53
9057par pressage58
1206.Graines de tournesol, même concassées:
non décortiquées:
pour la fabrication d’huile:
0021pour l’alimentation des animaux51
pour la fabrication d’huile comestible:
0023par extraction4045
0024par pressage3451
autres:
0026par extraction45
0027par pressage51
décortiquées:
pour la fabrication d’huile:
0041pour l’alimentation des animaux55
pour la fabrication d’huile comestible:
0053par extraction4550
0054par pressage4055
autres:
0056par extraction50
0057par pressage55
1207.Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:
noix et amandes de palmiste:
pour la fabrication d’huile:
1021pour l’alimentation des animaux58
pour la fabrication d’huile comestible:
1023par extraction4253
1024par pressage3758
autres:
1026par extraction53
1027par pressage58
Graines de coton:
pour la fabrication d’huile:
2921pour l’alimentation des animaux80
pour la fabrication d’huile comestible:
2923par extraction2075
2924par pressage1580
autres:
2926par extraction75
2927par pressage80
Graines de ricin:
pour la fabrication d’huile:
3021pour l’alimentation des animaux55
pour la fabrication d’huile comestible:
3023par extraction4550
3024par pressage4055
autres:
3026par extraction50
3027par pressage55
Graines de sésame:
pour la fabrication d’huile:
4021pour l’alimentation des animaux50
pour la fabrication d’huile comestible:
4023par extraction5045
4024par pressage4550
autres:
4026par extraction45
4027par pressage50
Graines de moutarde:
pour la fabrication d’huile:
5021pour l’alimentation des animaux80
pour la fabrication d’huile comestible:
5023par extraction2075
5024par pressage1580
autres:
5026par extraction75
5027par pressage80
Graines de carthame:
pour la fabrication d’huile:
6021pour l’alimentation des animaux75
pour la fabrication d’huile comestible:
6023par extraction2570
6024par pressage2075
autres:
6026par extraction70
6027par pressage75
Graines de melon:
pour la fabrication d’huile:
7021pour l’alimentation des animaux65
pour la fabrication d’huile comestible:
7023par extraction5045
7024par pressage4550
autres:
7026par extraction45
7027par pressage50
Graines de pavot:
pour la fabrication d’huile:
9113pour l’alimentation des animaux60
pour la fabrication d’huile comestible:
9114par extraction4055
9115par pressage3560
autres:
9116par extraction55
9117par pressage60
Graines de karité:
pour la fabrication d’huile:
9922pour l’alimentation des animaux65
pour la fabrication d’huile comestible:
9923par extraction3560
9924par pressage3065
autres:
9925par extraction60
9926par pressage65
autres:
pour la fabrication d’huile:
9983pour l’alimentation des animaux65
pour la fabrication d’huile comestible:
9984par extraction5045
9985par pressage4550
autres:
9986par extraction45
9987par pressage50
Annexe 2

(art. 2 et 3, al. 1)

1 Valeurs de rendement des produits de transformation

Numéro du tarifDésignation de la marchandiseCharges lors de l’importation
en pour-cent des droits de douane
perçus pour l’alimentation des animaux
Quantité minimale de la marchandise,
en kg par 100 kg, non utilisée pour l’alimentation
des animaux (valeurs de rendement)
Différence de rendement en moins
assujettie au taux du numéro du tarif
0713.Légumes à cosse, écossés ou non:
1012, 1019pour usages techniques10750713.1011
2012, 2019pour la fabrication de denrées alimentaires5800713.2011
3112, 31190713.3111
3212, 32190713.3211
3312, 33190713.3311
3412, 34190713.3411
3512, 35190713.3511
3912, 39190713.3911
4012, 40190713.4011
5013, 50190713.5012
6012, 60190713.6011
9022, 90290713.9021
1001.Froment (blé) et méteil:
1940, 9940pour usages techniques10801001.1939, 9939
1002.Seigle:
9040pour usages techniques10801002.9039
1003.Orge:
9020prémaltée ou pour la fabrication d’orge prémaltée50331104.2933
9030pour la fabrication de succédanés du café3801003.9059
9041pour l’alimentation humaine236281003.9059
9060pour usages techniques15751003.9059
1004.Avoine:
9021pour l’alimentation humaine185091004.9039
9040pour usages techniques25601004.9039
1005.Maïs:
9021pour l’alimentation humaine2555101005.9039
9040pour usages techniques10801005.9039
1006.Riz:
1090Riz en paille (riz paddy) pour transformation industrielle en riz prêt à la consommation pour l’alimentation humaine701006.1029
2090Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) pour transformation industrielle en riz prêt à la consommation pour l’alimentation humaine761006.2029
1007.Sorgho à grains:
9029pour l’alimentation humaine50201007.9039
9040pour usages techniques3801007.9039
1008.Sarrasin:
1029pour l’alimentation humaine50201008.1039
1040pour usages techniques3801008.1039
Millet:
2929pour l’alimentation humaine50201104.2923
2940pour usages techniques3801008.2939
Alpiste:
3020pour l’alimentation humaine50201008.3039
3040pour usages techniques3801008.3039
Fonio (Digitaria spp. ):
4029pour l’alimentation humaine50201008.4039
4040pour usages techniques3801008.4039
Quinoa (Chenopodium quinoa ):
5029pour l’alimentation humaine50201008.5039
5040pour usages techniques3801008.5039
Triticale:
6039pour l’alimentation humaine50201008.6049
6050pour usages techniques10801008.6049
Autres céréales:
9027pour l’alimentation humaine50201008.9037
9040pour usages techniques3801008.9037
1104.Grains de céréales autrement travaillés, pour l’alimentation humaine:
2220d’avoine60281104.2230
2922de millet50361104.2923
2932d’orge60281104.2933
1107.Malt, même torréfié:
1012, 2012pour l’alimentation humaine53331107.1013, 2013
1201.Fèves de soja, même concassées:
9091pour la fabrication de denrées alimentaires10751201.9010
1209.Graines, fruits et spores, pour usages techniques:
2912de vesces et de lupins10801209.2911
9912Graines de tamarins10801209.9911

2 Valeurs de rendement des céréales destinées à l’alimentation humaine

Numéro du tarifDésignation de la marchandiseCharges sur les importations
par 100 kg de marchandise brute
Farine:
1101.0043d’épeautre52.5
0048de froment (blé) ou de méteil75.0
1102.2010de maïs70.0
9011de triticale75.0
9044de seigle75.0
9051de riz76.0
9061d’autres céréales75.0
Gruaux et semoule:
1103.1119de blé dur64.0
1199d’autres blés75.0
1390de maïs50.0
1919de seigle, méteil ou triticale75.0
1929d’avoine62.0
1939de riz70.0
1992de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale75.0
1999d’autres céréales75.0
Agglomérés sous forme de pellets:
2019de froment (blé)75.0
2029de seigle, méteil ou triticale75.0
2099d’autres céréales75.0
Grains aplatis ou en flocons:
1104.1290d’avoine60.0
1919de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale75.0
1929d’orge70.0
1992de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale75.0
1999d’autres céréales75.0
Autres grains travaillés (p. ex. mondés, perlés, coupés ou concassés:
2220d’avoine65.0
2390de maïs36.0
2913d’épeautre70.0
2918de froment (blé), seigle, méteil ou triticale75.0
2922de millet75.0
2932d’orge70.0
2992de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale75.0
2999d’autres céréales75.0
3089de germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus75.0
Malt, même torréfié:
1107.1012non torréfié, non concassé75.0
non torréfié:
1092de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale75.0
1093d’autres céréales75.0
2012torréfié, non concassé75.0
2092de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale75.0
2093torréfié75.0
2099autre75.0
Annexe 3

(art. 2a , al. 1 et 2)

Recette standard des aliments préparés pour animaux figurant aux numéros 2309.9011/9082/9089 du tarif douanier

Aliment pour animauxNuméro du tarifPourcentage conformément à la recette standard
pour la taxation douanière %
Pois protéagineux0713.10112.00
Froment (blé)1001.993924.00
Orge1003.905921.00
Avoine1004.90391.00
Maïs1005.903922.50
Riz en brisures1006.40292.00
Autres aliments pour animaux1107.10131.50
Graisse1502.10110.50
Mélasses1703.90912.50
Son2302.30201.50
Gluten de maïs2303.10182.50
Tourteaux de soja2304.001013.50
Tourteaux (pression et extraction) de colza2306.41103.00
Prémélanges2309.90822.00
Amidons et fécules3505.10100.50
Total100.00

Recette standard des aliments préparés pour animaux figurant au numéro 2309.9081 du tarif douanier

Aliment pour animauxNuméro du tarifPourcentage conformément à la recette standard
pour la taxation douanière %
Lait écrémé en poudre0402.100041.0
Babeurre en poudre0403.90992.5
Lactosérum en poudre0404.10009.0
Mélange de graisse (DA)1517.901020.5
Dextrose1702.302111.0
Amidon prégélatinisé3505.10102.5
Protéine de pommes de terre2303.10111.0
Protéine de froment (blé)1109.00002.0
Protéine de soja2304.00102.5
Crème d’avoine1102.90623.0
Prémélanges2309.90825.0
Total100.0

Footnotes

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  2. RS 910.1

  3. RS 916.01

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 6497).

  5. RS 632.10 annexe

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2003 131).

  7. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  8. Si la quantité minimale selon l’art. 32, al. 2, de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles (RS 916.01 ) est inférieure à 15 %, le taux hors contingent prévu pour l’orge au no1003.9049 du tarif douanier devra être versé ultérieurement.

  9. Si la quantité minimale selon l’art. 32, al. 2, de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles (RS 916.01 ) est inférieure à 15 %, le taux hors contingent prévu pour l’avoine au no1004.9029 du tarif douanier devra être versé ultérieurement.

  10. Si la quantité minimale selon l’art. 32, al. 2, de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles (RS 916.01 ) est inférieure à 45 %, le taux hors contingent prévu pour le maïs au no1005.9029 du tarif douanier devra être versé ultérieurement.

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