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857.5 ΓÇó Loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse
857.5Federal Act1 janv. 1984
du 9 octobre 1981 (État le 1erjanvier 2019)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 34quinquieset 64bisde la constitution1,
vu le rapport de la commission du Conseil national du 27 août 19792
et l’avis du Conseil fédéral du 29 septembre 19803sur les initiatives parlementaires et initiatives cantonales sur l’interruption de la grossesse,
arrête:
Après consultation des cantons, le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les centres de consultation.
Date de l’entrée en vigueur: 1erjanvier 19849
[RS 1 3;RO 1972 1509] ↩
FF 1979 II 1021 ↩
FF 1980 III 1050 ↩
RS 311.0 ↩
RS 312.0 ↩
RS 210 ↩
Phrase introduite selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2947;FF 2015 3111). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de l’annexe 1 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881;FF 2006 1057). ↩
ACF du 12 déc. 1983 ↩