Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements

843.143.1Departmental Ordinance1 févr. 1998

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du 29 décembre 1997 (État le 1erjanvier 2013)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche1,

vu l’art. 51 de l’ordonnance du 30 novembre 19812relative à la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements,

arrête:

Art. 1 Principe

Les limites du coût de construction sont fixées en fonction du degré normal d’occupation. On tiendra compte en outre de la valeur d’utilisation du logement et de l’environnement immédiat. Le degré normal d’occupation correspond au nombre de personnes que le ménage peut compter (PPM) en règle générale.

Art. 2 Limites du coût de construction
  1. Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu’aux maisons familiales, sont fixées comme il suit:
PPMNombre de piècesEvaluationLogement
en location
Fr.
Logement
en propriété
Fr.
Maison familiale
Fr.
11suffisant120 000140 000
bon145 000170 000
excellent170 000200 000
22suffisant145 000170 000
bon170 000200 000
excellent195 000230 000
33suffisant170 000200 000
bon195 000230 000
excellent225 000260 000
43–4suffisant195 000230 000320 000
bon225 000260 000350 000
excellent255 000290 000375 000
54–5suffisant225 000260 000350 000
bon255 000290 000375 000
excellent280 000315 000400 000
64–6suffisant255 000290 000375 000
bon280 000315 000400 000
excellent305 000340 000425 000
75–7suffisant280 000315 000400 000
bon305 000340 000425 000
excellent330 000365 000455 000
87–8suffisant305 000340 000425 000
bon330 000365 000455 000
excellent355 000395 000480 000
  1. La limite du coût de construction des places de garage et de parcage souterrain est fixée à 21 000 francs.
Art. 3 Adaptations des limites du coût de construction

D’entente avec l’Office fédéral du logement, les cantons peuvent abaisser ou relever les limites du coût de construction selon l’art. 2. On tiendra compte du lieu d’implantation de l’immeuble, du marché du logement ainsi que de la situation économique générale. La différence n’excédera pas 10 pour cent.

Art. 4 Logements pour invalides

L’Office fédéral du logement examine dans chaque cas particulier si le coût des logements pour invalides reste dans les limites convenables.

Art. 5 Logements pour personnes âgées

S’il est établi que la construction de logements pour personnes âgées entraîne des dépenses supplémentaires particulières, les limites du coût de construction peuvent être relevées de 10 pour cent au plus.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 11 août 19953concernant le coût de construction des nouveaux logements est abrogée.

Art. 7 Disposition transitoire

La présente ordonnance s’applique à toutes les demandes qui seront présentées après son entrée en vigueur. Les dispositions actuelles restent applicables aux demandes en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erfévrier 1998.

Footnotes

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

  2. RS 843.1

  3. [RO 1995 4266]