Ordonnance concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l’aménagement de la cuisine et l’équipement sanitaire

843.142.3Departmental Ordinance1 juin 1989

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du 12 mai 1989 (État le 1erjanvier 2013)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche1,

vu l’art. 48 de l’ordonnance du 30 novembre 19812relative à la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements,

arrête:

Art. 1 Exigences minimales relatives à la surface nette habitable ainsi qu’au nombre et à la dimension des pièces

Les exigences minimales relatives à la surface nette habitable, au nombre et à la dimension des pièces (programme) sont les suivantes:

Programme minimum
Nombre de
personnes par ménage
(taux d’occupation
normale, PPM)
Espaces
individuels
Espaces
communautaires
CuisineSanitaireLocal de rangement
à l’intérieur
du logement
Surface
restante**
Minimum
de la surface nette habitable
(total colonnes
précédentes)
m2m2m2m2m2m2m2
1Total 2654540
2*141854950
324195,547,560
430205,5410,570
536216,05,511,580
642226,05,514,590
748236,55,5215100
854246,55,5218110
*La brochure n° 23 f «Personnes âgées et logements: données de base, exigences minimales et recommandations»/1981 de la Commission de recherche pour le logement (CRL) tient lieu de référence pour autant que cette ordonnance ne contienne pas de prescriptions plus contraignantes.
**La surface restante se compose de la somme des surfaces de circulation et du solde des autres surfaces dépassant la valeur minimale exigée.
Art. 2 Minimum de la surface nette habitable
  1. La surface nette habitable de la chambre individuelle pour une personne ne doit pas être inférieure à 10 m2. Des pièces plus petites ne sont admises que si elles peuvent être réunies à d’autres pièces.
  2. La surface nette habitable de la première chambre individuelle pour deux personnes ne doit pas être inférieure à 14 m2.
  3. La surface nette des chambres individuelles supplémentaires pour deux personnes ne doit pas être inférieure à 12 m2.
Art. 3 Equipement minimum de la cuisine
  1. En prenant comme base un élément ayant 55 cm de large et 60 cm de profondeur, il faut pouvoir placer le nombre d’éléments suivants dans la cuisine:
Nombre de personnes par ménage (PPM)
1 et 23 et 45 et 67 et 8
Nombre d’éléments
  1. L’espace libre devant les éléments doit avoir au moins 140 cm de profondeur dans les logements de 1 et 2 PPM et 120 cm dans les logements de 3 à 8 PPM.
Art. 4 Equipement minimum des locaux sanitaires

Les locaux sanitaires doivent être pourvus au minimum de l’équipement suivant:

1 et 2 PPM:Local de douche accessible en chaise roulante , comprenant une douche sans rebord, un lavabo et des WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés.
3 et 4 PPM:Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, lavabo et WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés.
5 à 8 PPM:Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, un lavabo, un autre appareil sanitaire ou la possibilité de raccorder un autre appareil sanitaire (p. ex. second lavabo, WC, bidet, machine à laver, etc.);WC séparés comprenant un lave-mains.
Art. 5 Dispositions finales
  1. L’ordonnance du 17 décembre 19863concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l’aménagement de la cuisine et l’équipement sanitaire, est abrogée.
  2. La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuin 1989.

Footnotes

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ).

  2. RS 843.1

  3. [RO 1987 372]