Ordonnance de l’OFL concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété

842.4Federal Office Ordinance1 févr. 2004

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du 27 janvier 2004 (État le 1erfévrier 2025)

L’Office fédéral du logement (OFL),

vu les art. 8, al. 2, 16, al. 2, et 24, al. 4, de la loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (LOG)1,

arrête:

Section 1 Limites de coûts

Art. 1 Principe

L’OFL classifie les immeubles par niveaux en fonction de l’endroit où il se trouvent pour déterminer les limites des coûts à prendre en compte. Il réexamine périodiquement cette classification.

Art. 2 Calcul du nombre de pièces

La cuisine et la salle de bain ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de pièces d’un logement.

Art. 3 Limites de coûts pour les logements locatifs
  1. Pour les prêts directs, les prêts du Fonds de roulement et les cautionnements accordés pour la construction de logements locatifs ou pour la rénovation de logements locatifs, les coûts de revient ou de rénovation pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:
Taille du logementNiveau INiveau IINiveau IIINiveau IVNiveau VNiveau VI
1 pièce205 000225 000240 000255 000295 000335 000
2 pièces275 000300 000320 000340 000395 000450 000
3 pièces350 000385 000410 000440 000505 000575 000
4 pièces440 000480 000510 000545 000630 000720 000
5 pièces520 000570 000610 000650 000750 000855 000
6 pièces595 000650 000695 000740 000855 000975 000
7 pièces720 000790 000840 000900 0001 035 0001 185 000.2
  1. Les coûts sont pris en compte à l’intérieur des limites fixées à l’al. 1 en fonction des loyers demandés pour des logements comparables situés au même endroit.
Art. 4 Limites de coûts pour les immeubles en propriété
  1. Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour l’acquisition de logements en propriété par étage, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:
Taille du logementNiveau INiveau IINiveau IIINiveau IVNiveau VNiveau VI
2 pièces350 000385 000410 000440 000505 000575 000
3 pièces455 000500 000535 000570 000655 000750 000
4 pièces575 000635 000675 000720 000830 000950 000
5 pièces690 000755 000805 000860 000990 0001 130 000
6 pièces790 000870 000925 000990 0001 140 0001 300 000
7 pièces955 0001 050 0001 120 0001 195 0001 380 0001 575 000.3
  1. Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour des maisons individuelles ou des maisons mitoyennes, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:
Taille du logementNiveau INiveau IINiveau IIINiveau IVNiveau VNiveau VI
3 pièces650 000685 000720 000765 000835 000955 000
4 pièces815 000860 000905 000965 0001 050 0001 205 000
5 pièces980 0001 030 0001 085 0001 155 0001 255 0001 440 000
6 pièces1 130 0001 190 0001 250 0001 330 0001 450 0001 660 000
7 pièces1 360 0001 435 0001 505 0001 605 0001 750 0002 005 000.4
  1. En cas d’acquisition d’un objet en propriété de plus de cinq ans et normalement entretenu, les limites de coûts sont abaissées comme suit:
    1. 0,7 % de la limite de coûts par an jusqu’à la dixième année;
    2. 0,9 % de la limite de coûts par an de la 11eà la 20eannée;
    3. 1,2 % de la limite de coûts par an pour les années suivantes.
  2. Pour les objets qui bénéficient de l’encouragement sous la forme de cautionnements accordés par des coopératives de cautionnement hypothécaire, l’OFL peut relever les limites de coûts jusqu’à 15 %.
Art. 5 Limites de coûts pour les places de parking et les locaux annexes
  1. Pour les places de parking et les locaux annexes des immeubles locatifs ou en propriété, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:
Niveaux I + IINiveaux III + IVNiveaux V + VI
Garage, box en sous-sol ou place de stationnement intérieure pour dix deux‑roues38 00043 00047 000
Place de parking ou de stationnement couverte pour dix deux-roues21 00023 00025 000
Place de parking ou de stationnement en plein air pour dix deux-roues13 00014 00015 000
Local annexe26 00027 00029 000.5
  1. En règle générale, les coûts de revient pris en compte pour les logements locatifs sont les coûts correspondant à un garage, à un box en sous-sol, à une place de parking couverte ou à une place de parking en plein air pour chaque logement et à un local annexe pour trois logements. Si l’offre s’écarte trop de cette norme, elle doit être retirée du projet au motif qu’il s’agit de logements en propriété par étage et être financée séparément.
  2. Les coûts de revient pris en compte pour les immeubles en propriété sont les coûts correspondant à un garage, à un box en sous-sol ou à une place de parking couverte et à une place de parking en plein air ou à un local annexe.
Art. 6 Augmentation des limites de coûts pour mesures spéciales
  1. Les limites de coûts fixées aux art. 3 et 4 sont majorées de 10 % au maximum pour:
    1. des mesures spéciales permettant des économies d’énergie;
    2. des mesure spéciales à caractère écologique;
    3. des mesures de construction spéciales en faveur des personnes âgées ou handicapées.6
    a. la construction ou la rénovation d’un logement entraîne des frais de transport particulièrement élevés en raison de sa situation topographique; b. il est garanti que le loyer ou le prix du logement est modéré.7
  2. Les limites de coûts fixés aux art. 3 et 4 peuvent être augmentées d’un niveau si les conditions suivantes sont réunies:
  3. Lorsque des mesures spéciales doivent être engagées en raison de conditions défavorables à la construction, un supplément peut être accordé.

Section 2 Montants des prêts

Art. 7 Prêts pour les logements locatifs
  1. Pour la construction de logements locatifs neufs, sont accordés à titre de prêts les montants suivants:
    1. pour un 2-pièces 70 000 francs
    2. pour un 3-pièces 90 000 francs
    3. pour un 4-pièces 115 000 francs
    4. pour un 5-pièces 135 000 francs
  2. Un prêt n’est accordé qu’exceptionnellement pour les logements d’une pièce. Le montant du prêt s’élève alors au maximum à 50 000 francs.
  3. Pour la rénovation de logements locatifs, le montant des prêts s’élève au maximum à 75 % du montant des investissements créant une plus-value et reconnus comme tels par l’office compétent. Le montant des prêts fixé à l’al. 1 constitue la limite supérieure.
Art. 8 Prêts pour les objets en propriété
  1. Pour la construction de nouveaux logements en propriété, sont accordés à titre de prêts les montants suivants:
    1. pour un 2 ou un 3-pièces 40 000 francs
    2. pour un 4-pièces 60 000 francs
    3. pour un 5-pièces 80 000 francs
  2. Pour la rénovation de logements en propriété, le montant des prêts s’élève au maximum à 50 % du montant des investissements créant une plus-value et reconnus comme tels par l’office compétent. Le montant des prêts fixé à l’al. 1 constitue la limite supérieure.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 9

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erfévrier 2004.

Footnotes

  1. RS 842

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 2 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 781).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 2 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 781).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 2 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 781).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 2 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 781).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du l’OFL du 14 janv. 2014, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2014 197).

  7. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFL du 2 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 781).