Ordonnance du DEFR concernant les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours organisés dans le cadre de l’assurance-chômage

837.056.2Departmental Ordinance1 juil. 2003

du 18 juin 2003 (État le 1erjanvier 2013)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1,

vu l’art. 85, al. 3, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage2,

arrête:

Art. 1 Tarifs concernant les frais de subsistance au lieu du cours
  1. Le remboursement des frais de subsistance au lieu du cours s’élève à:
    1. 5 francs pour le petit déjeuner pris à l’extérieur;
    2. 15 francs pour un repas principal pris à l’extérieur.
  2. Lorsque le participant à un cours peut prendre ses repas au prix coûtant dans une cantine d’entreprise ou un établissement analogue, le remboursement s’élève à 10 francs pour un repas principal.
Art. 2 Tarifs concernant les frais de logement au lieu du cours
  1. Le remboursement des frais de logement au lieu du cours s’élève à 300 francs par mois.
  2. Lorsque le participant à un cours doit loger à l’hôtel à cause de la brève durée du cours ou pour d’autres raisons contraignantes, 80 % des frais de logement attestés lui sont remboursés, mais au maximum 80 francs par nuitée.
  3. L’al. 2 ne s’applique pas aux contributions aux frais de séjour hebdomadaire.
Art. 3 Tarifs concernant les frais de déplacement

Le remboursement des frais de déplacement en cas d’utilisation d’un véhicule privé s’élève, par kilomètre à:

  1. 50 centimes pour les voitures de tourisme;
  2. 25 centimes pour les motocyclettes;
  3. 10 centimes pour les vélomoteurs.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
  1. L’ordonnance du 3 décembre 1990 concernant les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours organisés dans le cadre de l’assurance-chômage3est abrogée.
  2. La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 2003.

Footnotes

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  2. RS 837.02

  3. [RO 1990 2047]

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