Règlement sur les allocations familiales dans l’agriculture

836.11RFAFederal Council Ordinance1 janv. 1953

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(RFA)1

du 11 novembre 1952 (État le 23 avril 2014)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales2,
vu l’art. 26, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA, loi fédérale)3,4

arrête:

I. Les allocations familiales

1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles

Art. 1 Travailleurs soumis aux dispositions
  1. Les travailleurs qui sont occupés simultanément dans des exploitations agricoles et non agricoles appartenant au même employeur ne sont réputés travailleurs agricoles que s’ils exécutent d’une manière prépondérante des travaux agricoles.
  2. Le conjoint du propriétaire d’une exploitation agricole – qu’il s’agisse de la propriété, de la copropriété ou de la propriété en main commune – n’est pas réputé travailleur agricole.5
  3. 6
Art. 2 Activité passagère dans l’agriculture

Les travailleurs agricoles qui ne sont occupés que passagèrement par un employeur agricole ont droit aux allocations familiales pour cette période. Si l’activité agricole dure moins d’un mois civil, les allocations familiales sont calculées sur la base de taux journaliers.

Art. 2a Concours de droits
  1. Les travailleurs agricoles exerçant simultanément une activité lucrative dépendante en dehors de l’agriculture ont droit au versement de la différence lorsque les allocations familiales régies par la LFA sont plus élevées que celles provenant de leur activité lucrative dépendante en dehors de l’agriculture. Ils ont en plus droit à l’allocation de ménage selon la LFA.
  2. En cas de concours de droits entre plusieurs personnes, lorsque les allocations familiales du second ayant droit au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)7sont régies par la LFA et sont plus élevées que celles de l’ayant droit prioritaire selon un régime cantonal sur les allocations familiales, le second ayant droit peut prétendre au versement de la différence.
  3. L’allocation de ménage selon la LFA est versée indépendamment du droit d’une autre personne aux allocations familiales.

2. Allocations familiales aux agriculteurs indépendants

Art. 3 Agriculteurs indépendants soumis aux dispositions
  1. Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l’exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés.
  2. Sont réputées exercer leur activité principale comme agriculteurs indépendants les personnes qui consacrent la plupart de leur temps au cours de l’année à l’exploitation de leur bien rural et auxquelles cette activité permet d’assurer en majeure partie l’entretien de leur famille.8
  3. Sont réputées exercer leur activité accessoire comme agriculteurs indépendants les personnes qui, ne remplissant pas les conditions fixées à l’al. 2, retirent de leur exploitation agricole un revenu annuel de 2000 francs au moins ou y exercent une activité correspondant à la garde d’une unité de gros bétail.9
  4. Sont réputées exploitants d’alpages les personnes qui, en qualité d’indépendants, exploitent un alpage, au moins pendant deux mois sans interruption.10
Art. 3a
Art. 3b Concours de droits
  1. Si un agriculteur indépendant à titre principal exerce une activité accessoire dépendante ou indépendante en dehors de l’agriculture, il a droit au versement de la différence lorsque les allocations familiales régies par la LFA sont plus élevées que celles provenant de l’activité accessoire.11
  2. En cas de concours de droits entre plusieurs personnes, lorsque les allocations familiales du second ayant droit au sens de l’art. 7, al. 1, LAFam12sont régies par la LFA et sont plus élevées que celles de l’ayant droit prioritaire selon un régime cantonal sur les allocations familiales, le second ayant droit peut prétendre au versement de la différence.
Art. 4 à 6

3. Dispositions communes

Art. 7 Exploitations soumises
  1. La loi fédérale est applicable à toutes les exploitations où l’on pratique la culture des céréales et des plantes sarclées, l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère, la garde et l’élevage du bétail, l’aviculture et l’apiculture.
  2. Ne sont pas assujetties à la loi fédérale:
    1. Les exploitations agricoles qui sont en rapport étroit avec une exploitation des arts et métiers, du commerce, ou de l’industrie, si l’exploitation non agricole constitue l’exploitation principale;
    2. Les forêts qui ne font pas partie intégrante d’une exploitation agricole.
Art. 8 Exploitants

Sont réputés exploitants les propriétaires, les fermiers et les usufruitiers d’une exploitation agricole.

II. Organisation

Art. 9 Exercice du droit aux allocations; questionnaire
  1. Pour faire valoir leur droit aux allocations familiales, les travailleurs agricoles rempliront un questionnaire qu’ils remettront à la caisse cantonale de compensation à laquelle leur employeur est affilié; les agriculteurs indépendants feront parvenir cette pièce à la caisse de compensation de leur canton de domicile.
  2. 13
Art. 10 Caisse de compensation compétente
  1. Les allocations familiales sont versées aux travailleurs agricoles par la caisse cantonale de compensation à laquelle leur employeur est affilié. La caisse peut confier à l’employeur le soin de verser l’allocation.
  2. Les agriculteurs indépendants reçoivent leur allocation de la caisse de compensation de leur canton de domicile.14
Art. 11 Constatation du droit aux allocations
  1. Lorsque les allocations familiales sont servies aux travailleurs agricoles par la caisse de compensation, le travailleur doit faire parvenir à celle-ci, pour chaque période pour laquelle il prétend les allocations, une attestation de son employeur indiquant la durée de son activité comme travailleur agricole. Règle générale, cette attestation sera adressée pour chaque mois écoulé jusqu’au 10 du mois suivant.
  2. Lorsque les allocations familiales sont servies par l’employeur, celui-ci doit faire parvenir à la caisse, à la demande de cette dernière, une pièce signée du travailleur donnant quittance des allocations reçues; cette pièce indiquera en même temps la durée de l’activité du travailleur dans l’agriculture.15
  3. Les agriculteurs indépendants doivent indiquer à la caisse pour quelles périodes ils ont déjà reçu des allocations en vertu d’autres dispositions légales. Les caisses sont autorisées à contrôler la durée de l’activité dans l’exploitation agricole au moyen de certificats de travail.16
Art. 12

III. Disposition finale

Art. 13
  1. Le présent règlement a effet au 1erjanvier 1953.
  2. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche17est chargé de son exécution18.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1eravril 1980 (RO 1980 281). Selon la même disp., les tit. marginaux sont remplacés par des tit. médians.

  2. RS 830.1

  3. RS 836.1

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3944).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mars 1985, en vigueur depuis le 1eravril 1986 (RO 1985 318).

  6. Introduit par le ch. I de l’ACF du 21 sept. 1962 (RO 1962 1104). Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, avec effet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 145).

  7. RS 836.2

  8. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 1974 (RO 1974 692). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1eravril 1980 (RO 1980 281).

  9. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1eravril 1980 (RO 1980 281).

  10. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1eravril 1980 (RO 1980 281).

  11. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 4951).

  12. RS 836.2

  13. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3944).

  14. L’errata du 23 avr. 2014 ne concerne que le texte italien (RO 2014 949).

  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1eravril 1980 (RO 1980 281).

  16. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1eravril 1980 (RO 1980 281).

  17. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

  18. Actuellement «Le Département fédéral de l’intérieur» (art. 1erch. 2 let. m de l’O du 9 mai 1979 sur l’attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale;RO 1979 680).