Ordonnance du Département fédéral de l’intérieur concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques
832.321.11Departmental Ordinance1 janv. 1961Ouvrir la source →
832.321.11
du 26 décembre 1960 (État le 1erjanvier 1961)
Le Département fédéral de l’intérieur,
vu l’article 8 de l’ordonnance du 23 décembre 1960relative à la prévention des maladies professionnelles,
arrête:
Les prescriptions suivantes valent pour toutes les entreprises auxquelles s’applique l’ordonnance du 23 décembre 1960relative à la prévention des maladies professionnelles et qui exécutent des travaux avec des substances chimiques.
Les substances qui mettent en danger la santé doivent être remplacées par d’autres, moins dangereuses, pour autant que cela soit possible techniquement et économiquement.
Les mesures techniques, telles que dispositifs d’aspiration, doivent être prises pour permettre de capter et d’évacuer de l’emplacement de travail les gaz, vapeurs et poussières dangereux contenant des substances mentionnées à l’article premier de l’ordonnance du 6 avril 1956relative aux maladies professionnelles; il faudra, en particulier, éviter un dépassement des concentrations maximums admissibles à l’emplacement de travail, telles qu’elles ont été communiquées par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
Si, pour des raisons particulières, la protection collective au sens de l’art. 3 n’est pas possible ou ne peut pas être assurée d’une manière suffisante, des moyens de protection individuels complémentaires, tels que des appareils respiratoires, seront utilisés.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1961. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est chargée de son exécution.
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