Ordonnance du Département fédéral de l’intérieur concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques

832.321.11Departmental Ordinance1 janv. 1961

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du 26 décembre 1960 (État le 1erjanvier 1961)

Le Département fédéral de l’intérieur,

vu l’article 8 de l’ordonnance du 23 décembre 19601relative à la prévention des maladies professionnelles,

arrête:

Art. 1 Champ d’application

Les prescriptions suivantes valent pour toutes les entreprises auxquelles s’applique l’ordonnance du 23 décembre 19602relative à la prévention des maladies professionnelles et qui exécutent des travaux avec des substances chimiques.

Art. 2 Remplacement des substances dangereuses

Les substances qui mettent en danger la santé doivent être remplacées par d’autres, moins dangereuses, pour autant que cela soit possible techniquement et économiquement.

Art. 3 Protection collective

Les mesures techniques, telles que dispositifs d’aspiration, doivent être prises pour permettre de capter et d’évacuer de l’emplacement de travail les gaz, vapeurs et poussières dangereux contenant des substances mentionnées à l’article premier de l’ordonnance du 6 avril 19563relative aux maladies professionnelles; il faudra, en particulier, éviter un dépassement des concentrations maximums admissibles à l’emplacement de travail, telles qu’elles ont été communiquées par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.

Art. 4 Protection individuelle

Si, pour des raisons particulières, la protection collective au sens de l’art. 3 n’est pas possible ou ne peut pas être assurée d’une manière suffisante, des moyens de protection individuels complémentaires, tels que des appareils respiratoires, seront utilisés.

Art. 5 Hygiène corporelle
  1. Le chef d’entreprise doit mettre à la disposition du personnel exécutant des travaux salissants des installations appropriées lui permettant de se laver et – là où c’est nécessaire – de se baigner ou de se doucher.
  2. Pendant le travail, les habits de sortie doivent pouvoir être rangés à l’abri des souillures.
Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1961. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est chargée de son exécution.

Footnotes

  1. [RO 1960 1720, 1962 96.RS 832.30 art. 105 let. a]

  2. Actuellement: O du 19 déc. 1983 sur la prévention des accidents (RS 832.30 ).

  3. [RO 1956 670, 1960 720 art. 29 al. 2.RO 1963 753art. 4 al. 1]. Actuellement: mentionnées à l’annexe 1 à l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents (RS 832.202 ).