Ordonnance fixant les suppléments de primes pour la prévention des accidents

832.208Federal Council Ordinance1 janv. 1984

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du 6 juillet 1983 (État le 1erjanvier 1994)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 87, al. 1, et 88, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 19811sur l’assurance‑accidents,

arrête:

Art. 1
  1. Le supplément de prime pour la prévention des accidents et des maladies professionnels s’élève à 6,5 % des primes nettes de l’assurance des accidents professionnels.
  2. Pour les entreprises qui, en vertu de l’art. 2, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 19 décembre 19832sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, ne sont soumises que partiellement aux prescriptions sur la sécurité au travail, le supplément de prime sera fixé selon le barème suivant:
Masse salariale soumise aux primes afférente aux travaux
non assujettis par rapport au total de la masse salariale
soumise aux primes
Taux du supplément de prime
En pour-cent
moins de 10 pour cent6,5
à partir de 10 pour cent6,0
à partir de 26 pour cent5,5
à partir de 42 pour cent5,0
à partir de 58 pour cent4,5
à partir de 74 pour cent4,0
à partir de 90 pour cent3,53
Art. 2

Le supplément de prime pour la prévention des accidents non professionnels s’élève à 0,75 % des primes nettes de l’assurance des accidents non professionnels.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1984.

Footnotes

  1. RS 832.20

  2. RS 832.30

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 1987, en vigueur depuis le 1erjanvier 1984 (RO 1987 832).