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832.102.4 ΓÇó Ordonnance sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein réalisé par mammographie
832.102.4Federal Council Ordinance1 juil. 1999
du 23 juin 1999 (État le 1erjuillet 1999)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie1;
vu l’art. 77, al. 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie2,
arrête:
Les dispositions de la présente ordonnance fixent les conditions minimales que doivent remplir les programmes de dépistage du cancer du sein prévus par l’art. 12, let. o, ch. 2, de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins3.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 1999.
RS 832.10 ↩
RS 832.102 ↩
RS 832.112.31 ↩
Ces lignes directrices peuvent être obtenues à l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne ↩
Ces lignes directrices peuvent être obtenues à l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne ↩
Ces lignes directrices peuvent être obtenues à l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RO 1998 1526). ↩