Règlement du Tribunal arbitral de la Commission fédérale de l’AVS/AI

831.143.15Federal Council Ordinance1 janv. 1973

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du 11 octobre 1972 (État le 1erjanvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 54, al. 3 et 4, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants1(ci‑après «LAVS»),

arrête:

1. Compétence

Art. 1

La compétence du Tribunal repose sur les art. 54, al. 3, LAVS et 105, al. 4, du règlement du 31 octobre 19472sur l’assurance-vieillesse et survivants.

2. Organisation

Art. 2 Composition, durée des fonctions, quorum
  1. Le Tribunal arbitral est composé du président, du vice-président, de trois juges et de quatre suppléants. Ils sont nommés pour une période administrative de quatre ans.
  2. En règle générale, le Tribunal arbitral doit siéger au complet pour rendre sa décision. Toutefois, avec l’accord des parties, il peut également rendre une décision valable lorsque seuls quatre juges ou suppléants sont présents.
Art. 3 Récusation

L’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3(dénommée ci-après «loi sur la procédure administrative»), qui régit la récusation, est applicable par analogie.

Art. 4 Secrétariat

L’Office fédéral des assurances sociales assume le secrétariat du Tribunal arbitral.

Art. 5 Indemnités

Les membres du Tribunal arbitral reçoivent les indemnités prévues par l’ordonnance du 25 janvier 19524sur les indemnités journalières et de voyage des membres des commissions et des experts.

Art. 6 Obligation de garder le secret et communication de données

L’obligation de garder le secret est réglée par l’art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales5et la communication de données par l’art. 50a LAVS.

3. Procédure

Art. 7 Dépôt de la demande et dispositions applicables
  1. Celui qui saisit le Tribunal arbitral d’une affaire doit déposer ses conclusions au secrétariat.
  2. La procédure devant le Tribunal arbitral est régie par les dispositions en la matière de la loi sur la procédure administrative6.
Art. 8 Procédure de consultation

Si la décision du Tribunal arbitral est attaquée devant le Tribunal administratif fédéral, le président donne son avis.

4. Dispositions finales

Art. 9 Rapport

Le Tribunal arbitral présente chaque année à la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité un rapport sur les litiges qui lui ont été soumis et la manière dont ils ont été tranchés.

Art. 10 Entrée en vigueur
  1. Le présent règlement remplace celui du 12 décembre 19477.
  2. Il entre en vigueur le 1erjanvier 1973.

Footnotes

  1. RS 831.10

  2. RS 831.101

  3. RS 172.021

  4. [RO 1952 78; 1957 851; 1970 1.RO 1973 1559art. 12 al. 1]. Voir actuellement l’O du 12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires (RS 172.311 ).

  5. RS 830.1

  6. RS 172.021

  7. [RS 8 587]