Règlement du Tribunal arbitral de la Commission fédérale de l’AVS/AI
831.143.15Federal Council Ordinance1 janv. 1973Ouvrir la source →
831.143.15
du 11 octobre 1972 (État le 1erjanvier 2008)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 54, al. 3 et 4, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants(ci‑après «LAVS»),
arrête:
La compétence du Tribunal repose sur les art. 54, al. 3, LAVS et 105, al. 4, du règlement du 31 octobre 1947sur l’assurance-vieillesse et survivants.
L’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative(dénommée ci-après «loi sur la procédure administrative»), qui régit la récusation, est applicable par analogie.
L’Office fédéral des assurances sociales assume le secrétariat du Tribunal arbitral.
Les membres du Tribunal arbitral reçoivent les indemnités prévues par l’ordonnance du 25 janvier 1952sur les indemnités journalières et de voyage des membres des commissions et des experts.
L’obligation de garder le secret est réglée par l’art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances socialeset la communication de données par l’art. 50a LAVS.
Si la décision du Tribunal arbitral est attaquée devant le Tribunal administratif fédéral, le président donne son avis.
Le Tribunal arbitral présente chaque année à la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité un rapport sur les litiges qui lui ont été soumis et la manière dont ils ont été tranchés.
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