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822.321 ΓÇó Ordonnance sur l’encouragement du travail à domicile
822.321Federal Council Ordinance1 juil. 1949
du 28 juin 1949 (État le 1erjanvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’arrêté fédéral du 12 février 19491tendant à encourager le travail à domicile (dénommé ci-après «arrêté fédéral»),
arrête:
Les mesures générales prévues à l’art. 2 de l’arrêté fédéral sont décidées et exécutées par l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (appelé dans la suite «office fédéral»), qui peut confier certaines tâches à l’Office suisse du travail à domicile.
Les bénéficiaires de subventions présenteront périodiquement ou, s’il s’agit d’une activité occasionnelle sitôt après son accomplissement, des rapports et des comptes à l’office fédéral, en se conformant à ses instructions. Ils lui fourniront aussi tous autres renseignements nécessaires, y compris – s’ils font exécuter des travaux à domicile – les renseignements qui ont trait aux conditions de salaire et de travail.
[RO 1949 543;RO 2012 493] ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 14 al. 2 de l’O du 20 déc. 1982 concernant le travail à domicile, en vigueur depuis le 1eravril 1983 (RO 1983 114). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ). ↩