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822.117•Ordonnance sur les émoluments relatifs à l’octroi des permis concernant la durée du travail prévus par la loi sur le travail
822.117OEmol-LTrFederal Council Ordinance1 août 2006
(OEmol-LTr)
du 16 juin 2006 (État le 1erjanvier 2018)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 49, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail1,
arrête:
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) perçoit des émoluments pour l’octroi de permis concernant la durée du travail.
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.
| a.3 octroi d’un permis, le temps consacré étant de 3 h au plus | 200 fr. |
|---|---|
| octroi d’un permis, le temps consacré étant supérieur à 3 h | 400 fr. |
| b. modifications, par permis, le temps consacré étant de 3 h au plus | 50 fr. |
| modifications, par permis, le temps consacré étant supérieur à 3 h | 100 fr. |
2bis. Si la demande d’octroi d’un permis est transmise par voie électronique, le tarif des émoluments fixé à l’art. 2, let. a, est réduit de 25 %.4 3. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche5peut adapter le montant des émoluments au renchérissement.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eraoût 2006.
RS 822.11 ↩
RS 172.041.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3345). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3345). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). ↩
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