Ordonnance sur les émoluments relatifs à l’octroi des permis concernant la durée du travail prévus par la loi sur le travail

822.117OEmol-LTrFederal Council Ordinance1 août 2006

(OEmol-LTr)

du 16 juin 2006 (État le 1erjanvier 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 49, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail1,

arrête:

Art. 1 Principe

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) perçoit des émoluments pour l’octroi de permis concernant la durée du travail.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 3 Calcul des émoluments
  1. Le SECO fixe le montant des émoluments en fonction du temps consacré.
  2. Le tarif des émoluments est le suivant:
a.3 octroi d’un permis, le temps consacré étant de 3 h au plus200 fr.
octroi d’un permis, le temps consacré étant supérieur à 3 h400 fr.
b. modifications, par permis, le temps consacré étant de 3 h au plus50 fr.
modifications, par permis, le temps consacré étant supérieur à 3 h100 fr.

2bis. Si la demande d’octroi d’un permis est transmise par voie électronique, le tarif des émoluments fixé à l’art. 2, let. a, est réduit de 25 %.4 3. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche5peut adapter le montant des émoluments au renchérissement.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eraoût 2006.

Footnotes

  1. RS 822.11

  2. RS 172.041.1

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3345).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3345).

  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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