821.421
Règlement d’exécution de la loi concernant l’Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail
du 2 septembre 1949 (État le 1erjanvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 7, al. 2, de la loi fédérale du 12 février 1949 concernant l’Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail(dénommée ci‑après «loi»),
arrête:
I. Institution et organisation
Institution d’un office fédéral de conciliation et d’arbitrage
Art. 1
- Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)pourra, dans des cas d’espèce, instituer un office fédéral de conciliation (dénommé ci-après «office de conciliation») chargé de s’entremettre dans des conflits collectifs de travail surgis entre employeurs et travailleurs et débordant les limites d’un canton.
- L’office de conciliation ne sera institué que s’il n’existe pas d’office contractuel paritaire de conciliation ou d’arbitrage; un office d’arbitrage ne le sera que s’il n’existe pas d’office contractuel d’arbitrage et si les parties le demandent.
- Il y a conflit collectif débordant les limites d’un canton lorsque les entreprises ou succursales qu’affecte le conflit sont situées dans plus d’un canton.
Question préjudicielle
Art. 2
S’il est établi, au cours de la procédure devant l’office de conciliation ou d’arbitrage, que les conditions nécessaires pour instituer cet organe n’étaient pas remplies, ce dernier consultera le DEFR, puis classera l’affaire.
Composition de l’office arbitral spécial
Art. 3
- A moins que les parties n’en décident autrement, l’office arbitral spécial prévu à l’art. 5, al. 2, de la loi se composera, pour chaque affaire, de cinq membres nommés par le DEFR, à savoir: d’un président, de deux assesseurs neutres et, en outre, de deux autres assesseurs (assesseurs experts) proposés par chacune des parties.
- Le président de l’office de conciliation qui a déjà fonctionné dans la même affaire en procédure de conciliation ne pourra être nommé président ou assesseur neutre de l’office arbitral spécial qu’avec le consentement des parties.
Secrétariat
Art. 4
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)pourvoira au secrétariat de l’office de conciliation ou d’arbitrage, à moins qu’un office cantonal de conciliation n’ait été chargé, en vertu de l’art. 1, al. 2, de la loi, de s’entremettre dans le conflit collectif.
Requête
Art. 5
- La requête d’instituer un office de conciliation ou d’arbitrage devra être présentée, par écrit, au SECO. Elle indiquera si les conditions nécessaires pour instituer l’office de conciliation ou d’arbitrage sont remplies et renseignera sur l’objet du litige.
- Si la requête émane de l’une des parties seulement, le secrétariat la soumettra à la partie adverse, à laquelle il impartira un bref délai pour faire connaître son avis.
Récusation
Art. 6
Le Conseil fédéral statuera sur les demandes de récuser des membres de l’office de conciliation ou d’arbitrage; l’office de conciliation ou d’arbitrage, sur les demandes de récuser des experts. Les art. 34 à 36 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéralsont applicables par analogie.
Secret
Art. 7
Les membres et le secrétaire de l’office de conciliation, ceux de l’office d’arbitrage et les experts sont tenus de garder le secret sur les constatations qu’ils font dans l’exercice de leur charge et qui, par leur nature, présentent un caractère confidentiel.
II. Procédure de conciliation
Défaut d’une partie
Art. 8
- Si l’une des parties s’abstient de comparaître sans motif suffisant, l’office de conciliation pourra néanmoins, après avoir entendu la partie présente et au vu du dossier, établir une proposition d’arrangement.
- L’office de conciliation surseoira quelque temps à sa proposition d’arrangement s’il ne peut la faire avant d’avoir entendu la partie défaillante.
Mandataires
Art. 9
- Les parties devront comparaître elles-mêmes. Elles pourront toutefois se faire assister.
- Le président peut limiter le nombre des personnes admises aux débats.
Procès-verbal. Compulsion du dossier
Art. 10
- Il sera dressé un procès-verbal des débats.
- Les parties ne pourront prendre connaissance du procès-verbal et du dossier qu’avec l’autorisation du président.
Proposition d’arrangement
Art. 11
- Faute d’une entente directe entre les parties au cours des débats, l’office de conciliation établira, à huit clos, une proposition d’arrangement.
- Les membres de l’office de conciliation doivent voter sur cette proposition. C’est la majorité qui décide ou, en cas d’égalité des voix, le président. Le secrétaire a voix consultative.
- La proposition d’arrangement sera notifiée par écrit aux parties, en même temps qu’un délai leur sera fixé pour déclarer, par écrit, si elles l’acceptent ou la refusent.
Huis-clos. Rapport d’activité
Art. 12
- Les débats auront lieu à huit clos.
- La procédure une fois close, le président adressera un rapport au DEFR.
Procédure devant un office cantonal de conciliation
Art. 13
Lorsqu’un office cantonal de conciliation sera chargé d’intervenir en vertu de l’art. 1, al. 2, de la loi, il appliquera les dispositions de la loi et du présent règlement relatives à la procédure et au maintien de la paix.
III. Procédure d’arbitrage
Art. 14
- Les art. 10, 11, al. 2, 12 et 13 s’appliquent par analogie à la procédure d’arbitrage.
- La sentence arbitrale sera motivée et communiquée par écrit aux parties.
IV. Dispositions finales
Art. 15
- Le présent règlement entre en vigueur le 1eroctobre 1949.
- Il abroge, à cette date:
- l’arrêté du Conseil fédéral du 24 mai 1940 concernant l’aplanissement des conflits collectifs du travail;
- l’art. 116bisde l’ordonnance du Conseil fédéral du 3 octobre 1919concernant l’exécution de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques.