Loi fédérale sur le travail dans les fabriques
821.41Federal Act1 avr. 1918Ouvrir la source →
821.41
du 18 juin 1914 (État le 1erfévrier 1991)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 34 et 64 de la constitution fédérale;
vu le message du Conseil fédéral du 6 mai 1910
et ses rapports des 14 juin 1913et 23 janvier 1914,
décrète:
Si, dans une industrie, un certain nombre de fabricants et leurs ouvriers constituent d’un commun accord un office de conciliation, celui-ci remplace à leur égard l’office public.
Les parties peuvent, dans chaque cas, charger l’office de conciliation de trancher leur différend par une sentence arbitrale qui les lie. Si l’office est constitué d’un commun accord, elles peuvent étendre cette compétence à tous leurs différends.
Les cantons peuvent attribuer aux offices de conciliation une compétence plus étendue que celle prévue par la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur des art. 30, 31 et 33 à 35: 1eravril 1918
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