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821.41•Loi fédérale sur le travail dans les fabriques
du 18 juin 1914 (État le 1erfévrier 1991)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 34 et 64 de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 6 mai 19102
et ses rapports des 14 juin 19133et 23 janvier 19144,
décrète:
Si, dans une industrie, un certain nombre de fabricants et leurs ouvriers constituent d’un commun accord un office de conciliation, celui-ci remplace à leur égard l’office public.
Les parties peuvent, dans chaque cas, charger l’office de conciliation de trancher leur différend par une sentence arbitrale qui les lie. Si l’office est constitué d’un commun accord, elles peuvent étendre cette compétence à tous leurs différends.
Les cantons peuvent attribuer aux offices de conciliation une compétence plus étendue que celle prévue par la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur des art. 30, 31 et 33 à 35: 1eravril 19186
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