du 18 juin 1914 (État le 1erfévrier 1991)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 34 et 64 de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 6 mai 19102
et ses rapports des 14 juin 19133et 23 janvier 19144,
décrète:
I. Dispositions générales
Art. 1 à 19
Art. 20 à 26
Art. 27
Art. 28 et 29
Offices de conciliation cantonaux
Art. 30
- En vue de régler à l’amiable les différends d’ordre collectif entre fabricants et ouvriers sur les conditions du travail ainsi que sur l’interprétation et l’exécution de contrats collectifs ou de contrats-types, les cantons instituent des offices de conciliation permanents, en tenant compte des besoins des diverses industries.
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Procédure
Art. 31
- Les offices de conciliation interviennent d’office, ou à la requête d’autorités ou d’intéressés.
- Toutes les personnes citées par l’office sont tenues, sous peine d’amende, de comparaître, de prendre part aux débats et de fournir tous renseignements.
- La procédure est gratuite.
Art. 32
Offices de conciliation libres
Art. 33
Si, dans une industrie, un certain nombre de fabricants et leurs ouvriers constituent d’un commun accord un office de conciliation, celui-ci remplace à leur égard l’office public.
Sentence obligatoire
Art. 34
Les parties peuvent, dans chaque cas, charger l’office de conciliation de trancher leur différend par une sentence arbitrale qui les lie. Si l’office est constitué d’un commun accord, elles peuvent étendre cette compétence à tous leurs différends.
Droits des cantons
Art. 35
Les cantons peuvent attribuer aux offices de conciliation une compétence plus étendue que celle prévue par la présente loi.
Art. 36 à 39
II. Durée du travail
Art. 40 à 64
III. Travail des femmes
Art. 65 à 68
Art. 69
IV. Travail des jeunes gens
Art. 70 à 77
V. Institutions patronales
Art. 78 à 80
VI. Dispositions exécutoires
Art. 81 à 87
VII. Dispositions pénales
Art. 88 à 92
VIII. Dispositions finales
Art. 93 à 96
Date de l’entrée en vigueur des art. 30, 31 et 33 à 35: 1eravril 19186