Loi fédérale concernant l’allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales

818.21Federal Act1 janv. 1963

du 22 juin 1962 (État le 1eravril 1991)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 69 et 64bisde la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 10 octobre 19612,

arrête:

Principe

Art. 1

La Confédération encourage la lutte contre le rhumatisme.

Champ d’application

Art. 2
  1. La Confédération peut subventionner les travaux scientifiques dans tout le domaine de la rhumatologie ainsi que la diffusion des connaissances ainsi acquises.3
  2. Il n’est pas accordé de subventions aux entreprises à but lucratif.
  3. La Confédération peut allouer des subventions aux oeuvres d’assistance privées qui sont des organisations faîtières d’utilité publique pour les mesures d’importance nationale concernant la lutte contre le rhumatisme.4

Définition

Art. 3
  1. Sont réputées maladies rhumatismales au sens des dispositions ci-après:
    1. la polyarthrite chronique;
    2. la spondylarthrite ankylosante;
    3. l’arthrose et la polyarthrose;
    4. la spondylose et la spondylarthrose;
    5. la périarthrite, la périarthrose;
    6. la tendopériostite, la tendinose.
  2. Le Conseil fédéral est autorisé à compléter cette liste, en se fondant sur de nouvelles connaissances scientifiques, par l’adjonction d’autres maladies appartenant au groupe du rhumatisme, pour autant qu’elles concernent le système moteur.

Taux des subventions

Art. 4

Les subventions s’élèvent à:

  1. 25 à 50 % des dépenses prouvées et reconnues pour les travaux scientifiques et pour la diffusion des connaissances;
  2. 25 % au plus des dépenses prouvées et reconnues pour la lutte contre le rhumatisme.
Art. 5

Restitution

Art. 6
  1. 5
  2. Si un établissement qui consacre son activité au traitement des personnes atteintes d’une maladie rhumatismale change de destination dans les vingt ans à compter du moment où la Confédération a alloué une subvention pour sa construction, sa transformation ou son agrandissement, une partie de cette subvention doit être restituée.6
Art. 7

Dispositions d’exécution

Art. 8

Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance les conditions mises au versement des subventions fédérales ainsi qu’à leur calcul et définit les dépenses reconnues au sens de l’art. 4.

Disposition pénale

Art. 9
  1. Celui qui, intentionnellement, obtient ou tente d’obtenir une subvention fédérale pour lui-même ou pour des tiers, en donnant de fausses indications ou en celant des faits, sera puni de l’amende.
  2. La poursuite pénale fondée sur les dispositions spéciales du code pénal suisse7est réservée dans tous les cas.
  3. La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.

Dispositions finales et transitoires

Art. 10
  1. Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
  2. 8

Date de l’entrée en vigueur: 1erjanvier 19639

Footnotes

  1. RS 101

  2. FF 1961 II 789

  3. Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1eravr. 1991 (RO 1991 857;FF 1987 I 369).

  4. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 5 oct. 1984 supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1985 1992, 1994;FF 1981 III 705).

  5. Abrogé par le ch. 20 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, avec effet au 1eravr. 1991 (RO 1991 857;FF 1987 I 369).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 5 oct. 1984 supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1985 1992, 1994;FF 1981 III 705).

  7. RS 311.0

  8. Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 5 oct. 1984 supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique (RO 1985 1992;FF 1981 III 705).

  9. ACF du 27 nov. 1962

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