Ordonnance concernant le contrôle des denrées alimentaires à l’armée

817.45OCDAFederal Council Ordinance1 janv. 1998

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(OCDA)

du 8 décembre 1997 (État le 1erjanvier 2014)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 35 et 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)1,

arrête:

Art. 1 Contrôle officiel des denrées alimentaires

Il incombe aux autorités d’exécution cantonales de contrôler les denrées alimentaires dans les installations fixes, notamment les casernes, les cantonnements de la troupe et d’autres emplacements de l’armée équipés de cuisines permanentes, ainsi que dans les dépôts de stockage de l’administration militaire.

Art. 2 Contrôle lors des abattages
  1. Lorsqu’une section de bouchers est engagée dans des abattoirs autorisés au sens de l’art. 16, al. 1, LDAl, l’autorité cantonale compétente peut déléguer à l’officier vétérinaire la responsabilité du contrôle des animaux avant et après l’abattage pour une partie ou toute la durée de l’engagement de la troupe.
  2. 2
  3. L’officier vétérinaire doit remplir les exigences de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public3ou pouvoir démontrer qu’il possède les connaissances techniques nécessaires.4
  4. 5
Art. 3 Contrôle personnel
  1. L’armée effectue le contrôle personnel.
  2. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) réglemente le contrôle personnel dans une ordonnance.
  3. Le Service vétérinaire de l’armée (S vét A) rédige un rapport annuel sur l’exécution du contrôle personnel à l’attention de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).6
Art. 4 Analyses de laboratoire
  1. Le S vét A désigne les laboratoires qui analysent les échantillons pour le contrôle personnel.
  2. Le S vét A peut exploiter son propre laboratoire.
Art. 5 Communication des lieux et des dates d’occupation
  1. Le S vét A établit une liste des lieux et des dates d’occupation connus ainsi que des propriétaires des cuisines et des dépôts de stockage dans les ouvrages non classifiés que la troupe et l’administration militaire utiliseront l’année suivante, de même que des abattoirs situés dans des ouvrages non classifiés qui seront utilisés l’année suivante, et fait parvenir la liste chaque année, pour la fin novembre, à l’OSAV et aux organes d’exécution cantonaux.7
  2. 8
  3. Le S vét A communique aux organes d’exécution cantonaux les lieux et les dates d’occupation.
Art. 6 Contrôle des denrées alimentaires dans les ouvrages militaires d’accès limité
  1. Les cantons désignent une ou plusieurs personnes pour contrôler les denrées alimentaires des ouvrages militaires d’accès limité. Celles-ci font l’objet d’un contrôle de sécurité par le DDPS selon l’ordonnance du 15 avril 1992 relative aux contrôles de sécurité dans l’Administration fédérale9.
  2. Les personnes qui ont fait l’objet d’un contrôle de sécurité reçoivent une autorisation pour accéder aux ouvrages militaires conformément à l’ordonnance du 2 mai 1990 concernant la protection des ouvrages militaires10.
Art. 7 Mesures
  1. Les autorités d’exécution cantonales prescrivent les mesures au sens des art. 28 à 31 LDAl.
  2. Si la Confédération suisse ou l’armée sont responsables de la cause faisant l’objet d’une décision, cette dernière est adressée:
    1. à la Confédération suisse, représentée par le S vét A, dans le cas de mesures prises selon les art. 28 à 30 LDAl. Une copie de la décision doit être remise au commandant de troupe ou au commandant de place d’armes compétents;
    2. au commandant de troupe ou au commandant de place d’armes compétents, dans le cas d’avertissements fondés sur l’art. 31, al. 2, LDAl.
  3. Les autorités d’exécution cantonales informent l’OSAV, ainsi que le S vét A, du résultat du contrôle des denrées alimentaires et des mesures prescrites selon les art. 28 à 31 LDAl.11
Art. 8
Art. 9 Exécution

Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance pour autant qu’elle ne prévoie pas l’exécution par les cantons.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1998.

Footnotes

  1. RS 817.0

  2. Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 23 nov. 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, avec effet au 1erjanv. 2006 (RO 2005 5493).

  3. RS 916.402

  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5803).

  5. Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 23 nov. 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, avec effet au 1erjanv. 2006 (RO 2005 5493).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3041).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3041).

  8. Abrogé par le ch. I 9 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), avec effet au 1erjanv. 2014 (RO 2013 3041).

  9. [RO 1992 1022, 1996 150.RO 1999 655art. 23 let. a]

  10. RS 510.518.1

  11. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3041).