Ordonnance relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l’objet d’un commerce international

814.82OPICChimFederal Council Ordinance1 janv. 2005

(Ordonnance PIC, OPICChim)

du 10 novembre 2004 (État le 1eroctobre 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 19, al. 2, let. a et d, et 38 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1,
vu les art. 29 et 39, al. 1bis, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Convention PIC)3,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet
  1. La présente ordonnance instaure un système de notification et d’information pour l’importation et l’exportation de certaines substances et préparations dont l’emploi est interdit ou strictement réglementé en raison de leurs effets sur la santé de l’être humain ou sur l’environnement.
  2. Elle permet à la Suisse de participer à la procédure internationale de notification et à la procédure internationale de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC) pour certaines substances et préparations dangereuses, conformément à la Convention PIC.
Art. 2 Champ d’application
  1. La présente ordonnance s’applique:
    1. aux substances qui sont interdites ou strictement réglementées en Suisse en raison de leurs effets sur la santé ou l’environnement (annexe 1);
    2. aux substances soumises à la procédure PIC et aux préparations pesticides extrêmement dangereuses (annexe 2);
    3. aux autres substances et préparations dangereuses au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)4.5
  2. Sont exclus du champ d’applicationde la présente ordonnance:
    1. les stupéfiants et les substances psychotropes;
    2. les matières radioactives;
    3. les déchets;
    4. les armes chimiques;
    5. les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments à usage humain ou vétérinaire;
    6. les denrées alimentaires;
    7. les substances et préparations employées comme additifs alimentaires;
    8. 6 les substances et préparations qui sont exportées à des fins de recherche et d’analyse ou pour l’usage personnel d’un particulier, et dont la quantité ne dépasse pas 10 kg par envoi.
Art. 2a Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. produit chimique selon l’annexe 1: 1. une substance figurant à l’annexe 1, 2. une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’annexe 1 dans une concentration qui fait qu’elle est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim7; b. produit chimique selon l’annexe 2: 1. une substance figurant à l’annexe 2, 2. une préparation pesticide extrêmement dangereuse figurant à l’annexe 2, 3. une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’annexe 2 dans une concentration qui fait que la préparation est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim.

Section 2 Obligations de l’exportateur et de l’importateur

Art. 3 Annonce d’exportation
  1. Toute personne qui entend exporter un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 à destination d’une Partie à la Convention PIC doit communiquer à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), au plus tard 30 jours avant la première exportation de l’année civile en cours à destination de cette Partie, les renseignements suivants:8
    1. son nom et son adresse;
    2. le nom et l’adresse de l’importateur;
    3. 9 le nom et l’identité de la substance, ou les noms, l’identité et les teneurs (en %) de toutes les substances figurant à l’annexe 1 ou 2 (dénomination chimique, avec les numéros CAS correspondants) qui sont contenues dans la préparation, ainsi que les noms commerciaux correspondants;
    4. la quantité que l’exportateur entend exporter durant l’année en cours;
    5. le pays d’importation;
    6. les propriétés dangereuses ainsi que les symboles et indications de danger prévus sur l’étiquette;
    7. les mesures à prendre en cas d’accident, les mesures d’élimination correcte et les autres mesures de précaution visant par exemple à réduire toute exposition ou émission;
    8. les usages prévus;
    9. la date d’exportation prévue;
    10. 10 la fiche de données de sécurité visée à l’art. 20 OChim11.
  2. Les produits chimiques selon l’annexe 1 ne sont pas visés par l’obligation de communication au sens de l’al. 1 lorsqu’ils sont exportés pour être utilisés en tant que produits phytosanitaires et qu’ils sont soumis au régime d’autorisation au sens de l’annexe 2.5, ch. 4.2.1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques12.13
Art. 4 Restrictions d’exportation
  1. Les exportateurs sont tenus d’observer les décisions d’importation des Parties.
  2. L’exportation d’un produit chimique selon l’annexe 2 est interdite à destination d’une Partie qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa décision d’importation ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire.14
  3. L’interdiction visée à l’al. 2 ne s’applique pas:
    1. si, à la date de l’importation, le produit chimique est enregistré ou homologué par la Partie;
    2. si la preuve est établie que le produit chimique a déjà été employé ou importé par la Partie et que celle-ci ne l’a pas soumis à une interdiction d’emploi, ou
    3. si l’exportateur a reçu de la Partie un consentement explicite en vue de l’importation du produit chimique.15
Art. 5 Renseignements et déclaration en douane
  1. Toute personne qui exporte une substance ou une préparation dangereuse au sens de l’art. 3 OChim16doit: a. étiqueter la substance ou la préparation, en tenant compte des normes internationales pertinentes, et fournir au moins les informations suivantes: 1. le nom du fabricant, 2. la dénomination chimique ou les noms commerciaux, 3. les risques pour l’être humain et l’environnement ainsi que les mesures de protection correspondantes; b. fournir à tout destinataire une fiche de données de sécurité sur laquelle figurent les informations les plus récentes qui soient à disposition.17
  2. 18
  3. L’étiquetage au sens de l’al. 1 et la fiche de données de sécurité doivent être libellés dans au moins une des langues officielles de la Partie importatrice, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable. Dans les autres cas, il y a lieu de choisir la langue étrangère la plus répandue dans le pays d’importation.
  4. Toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 ou importe un produit chimique selon l’annexe 2 doit indiquer dans la déclaration en douane que le produit chimique est régi par la présente ordonnance.19
  5. Toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 doit indiquer dans la déclaration en douane le numéro d’identification attribué par l’OFEV visé à l’art. 8a .20
  6. Toute personne qui exporte ou importe un produit chimique selon l’annexe 2 doit indiquer, dans les documents d’expédition, le numéro de tarif des douanes du produit chimique concerné, pour autant qu’il existe. Ce numéro comprend le code attribué au produit chimique selon l’annexe 2 dans le cadre du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes (code SH).21
Art. 6
Art. 7 Restrictions d’importation

Les importateurs sont tenus de respecter les décisions d’importation prises par la Suisse conformément à l’art. 14.

Section 3 Tâches des autorités

Art. 8 Autorité nationale désignée pour la Suisse

L’autorité nationale désignée pour la Suisse au sens de l’art. 4 de la Convention PIC est l’OFEV22.

Art. 8a Numéro d’identification
  1. L’OFEV attribue un numéro d’identification, valable durant une année civile, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’annonce d’exportation visée à l’art. 3:
    1. à chaque produit chimique selon l’annexe 1, à condition que l’annonce comprenne les informations requises;
    2. à chaque produit chimique selon l’annexe 2, à condition que l’on puisse présumer le respect des restrictions d’exportation.
  2. L’OFEV informe l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)23des annonces d’exportation visées à l’art. 3 et des numéros d’identification attribués conformément à l’al. 1.
Art. 9 Collaboration des autorités
  1. L’OFEV invite les offices fédéraux dont les domaines de compétence sont concernés à donner leur avis dans le cadre des procédures de notification et d’information instaurées par la présente ordonnance.
  2. Les offices fédéraux s’informent de manière réciproque et suivie sur les faits et les connaissances en rapport avec la mise en œuvre de la Convention PIC.
  3. L’OFEV peut exiger de l’OFDF les données nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance contenues dans les déclarations en douane des substances et préparations importées ou exportées.24
Art. 10 Représentation de la Suisse au Comité d’étude des produits chimiques

L’OFEV désigne les représentants de la Suisse au Comité d’étude des produits chimiques visé à l’art. 18 de la Convention PIC et se charge des travaux liés à cette représentation.

Art. 11 Notification du droit applicable
  1. L’OFEV notifie par écrit au Secrétariat PIC les actes législatifs suisses ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement certaines substances (annexe 1).25
  2. Cette notification doit être faite au plus tard dans les 90 jours après l’entrée en vigueur de l’acte législatif visé. Elle doit également comporter les renseignements demandés à l’annexe I de la Convention PIC, s’ils sont disponibles.
Art. 12 Notification d’exportation
  1. Si un produit chimique selon l’annexe 1 est exporté à destination d’une Partie à la Convention PIC, l’OFEV notifie l’exportation à l’autorité désignée par cette Partie. La notification d’exportation doit comporter les informations mentionnées à l’annexe V de la Convention PIC.26
  2. La notification d’exportation d’un produit chimique selon l’annexe 1 doit être effectuée chaque année civile au plus tard 15 jours avant la première exportation.27
  3. Si l’autorité nationale désignée de la Partie importatrice n’a pas accusé réception de la notification d’exportation dans les 30 jours suivant l’envoi, l’OFEV réitère la notification.
Art. 13 Accusé de réception

L’OFEV accuse réception d’une notification d’exportation émanant d’une Partie dans les 30 jours auprès de l’autorité désignée par cette Partie.

Art. 14 Décision d’importation, réponse provisoire
  1. Si une substance ou une préparation pesticide extrêmement dangereuse est ajoutée à l’annexe III de la Convention PIC, l’OFEV transmet la décision d’importation ou la réponse provisoire (dans les deux cas: «réponse») de la Suisse au Secrétariat PIC dans les neuf mois au plus tard après réception du document d’orientation des décisions visé à l’art. 7 de la Convention PIC.28
  2. La réponse est établie d’entente avec les offices fédérauxdont les domaines de compétence sont concernés.
Art. 15 Publication et adaptation des listes
  1. L’OFEV publie sur son site Internet29:
    1. les réponses de la Suisse (art. 14);
    2. semestriellement, les réponses transmises par les Parties au Secrétariat PIC.30
  2. Il tient à jour la liste des Parties liées par la Convention PIC31et la met à disposition sur demande.
  3. Il adapte l’annexe 2 en fonction des modifications de l’annexe III de la Convention PIC et ajoute à l’annexe 1 les annotations correspondantes.

Section 4 Dispositions finales

Art. 16 Pouvoir de décision et délégation des tâches d’exécution
  1. L’OFEV peut prendre les décisions nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
  2. Il peut déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers compétents tout ou partie des tâches et des compétences qui lui sont conférées par la présente ordonnance.
Art. 17 Tâches d’exécution des bureaux de douane et collaboration de l’OFEV
  1. Les bureaux de douane contrôlent par sondage ou à la demande de l’OFEV si les obligations au sens des art. 3, 4, 5 et 7 sont respectées dans le cadre des importations et des exportations de substances et de préparations.
  2. S’il y a présomption d’infraction, ils sont habilités à retenir la marchandise. Dans ce cas, ils font appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux démarches requises et prend les mesures nécessaires.32
Art. 18 Émoluments

Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs accomplis par l’OFEV en vertu de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques33.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2005.

Annexe 1

(art. 2, al. 1, let. a)

Substances interdites ou strictement réglementées en Suisse

Les substances suivies du symbole # sont simultanément des substances ou des composants de préparations pesticides extrêmement dangereuses soumises à la procédure PIC (annexe 2).

SubstanceN° CAS correspondant(s)Catégorie
1,1,1-Trichloroéthane71-55-6Produit à usage industriel
1,2-Dibromoéthane (dibromure d’éthylène) #106-93-4Pesticide
1,2-Dichloroéthane (dichlorure d’éthylène) #107-06-2
1,3-Dichloropropène,542-75-6Pesticide
2-Naphtylamine et ses sels91-59-8Produit à usage industriel
Acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique
et ses sels #
93-76-5Pesticide
Composés de 2,4,5-trichlorophénoxyacétyle
Acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)-propionique et ses sels
Composés de 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)-propionyle
2,4-Dinitrotoluène (2,4-DNT)121-14-2Produit à usage industriel
4,4’-Diaminodiphénylméthane (MDA)101-77-9Produit à usage industriel
4-Aminobiphényle et ses sels92-67-1Produit à usage industriel
4-Nitrobiphényle92-93-3Produit à usage industriel
5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène (Musc‑xylène)81-15-2Produit à usage industriel
Acéphate30560-19-1Pesticide
Acétochlore34256-82-1Pesticide
Alachlore #15972-60-8Pesticide
Aldrine #309-00-2Pesticide
Alcanes en C10-C13, chloro-#85535-84-8Produit à usage industriel
Alléthrine584-79-2Pesticide
Amétryne834-12-8Pesticide
Amitraze33089-61-1Pesticide
Anthraquinone84-65-1Pesticide
Arsenic et composés de l’arsenic7440-38-2 et autresPesticide
Amiante:Produit à usage industriel
– actinolite #77536-66-4
– anthophyllite #77536-67-5
– amosite #12172-73-5
– crocidolite #12001-28-4
– trémolite #77536-68-6
– chrysotile12001-29-5
Azinphos-méthyl#86-50-0Pesticide
Bendiocarbe22781-23-3Pesticide
Bensulide741-58-2Pesticide
Bensultap17606-31-4Pesticide
Benzidine et ses sels92-87-5Produit à usage industriel
Benzène3471-43-2Produit à usage industriel
Binapacryl #485-31-4Pesticide
Bioalléthrine584-79-2Pesticide
Bioresméthrine28434-01-7Pesticide
Bis(trichlorométhyl)sulfone3064-70-8Pesticide
Bitertanol55179-31-2Pesticide
Chromate de plomb7758-97-6Produit à usage industriel
Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb
(C.I. Pigment Red 104)
12656-85-8Produit à usage industriel
Jaune de sulfochromate de plomb
(C.I. Pigment Yellow 34)
1344-37-2Produit à usage industriel
Bromacil314-40-9Pesticide
Bromométhane74-83-9Produit à usage industriel
Butafénacil134605-64-4Pesticide
Butraline33629-47-9Pesticide
Butylate2008-41-5Pesticide
Cadmium et composés du cadmium7440-43-9 et autresProduit à usage industriel
Cadusafos95465-99-9Pesticide
Carbaryl63-25-2Pesticide
Carbendazime10605-21-7Pesticide
Carbofuran #1563-66-2Pesticide
Carbosulfan55285-14-8Pesticide
Chlordane #57-74-9Pesticide
Chlordécone (képone)143-50-0Pesticide
Chlorfenvinphos470-90-6Pesticide
Chloroforme67-66-3Produit à usage industriel
Chloropicrine76-06-2Pesticide
Chlorthal-diméthyl1861-32-1Pesticide
Chlorure de choline67-48-1Pesticide
Cinidon-éthyl142891-20-1Pesticide
Cyanamide420-04-2Pesticide
Cyanazine21725-46-2Pesticide
Cybutryne28159-98-0Pesticide
Cyfluthrine68359-37-5Pesticide
Cyhexatin13121-70-5Pesticide
DDD72-54-8
DDE72-55-9Pesticide
DDT #50-29-3Pesticide
Décabromodiphényléther #1163-19-5Produit à usage industriel
Diazinon333-41-5Pesticide
Dichlobénil1194-65-6Pesticide
Dichlorvos62-73-7Pesticide
Dicloran99-30-9Pesticide
Dicofol115-32-2Pesticide
Dicrotophos141-66-2Pesticide
Dieldrine #60-57-1Pesticide
Phtalate de diisobutyle (DIBP)84-69-5Produit à usage industriel
Diméthénamide87674-68-8Pesticide
Diniconazole-M83657-18-5Pesticide
Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (notamment sel d’ammonium, sel de potassium et sel de calcium) #534-52-1
2980-64-5
5787-96-2
2312-76-7
Pesticide
Dinocap131-72-6Pesticide
Di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane (DBB)75113-37-0Produit à usage industriel
Dinosèbe, son acétate et ses sels #88-85-7Pesticide
Dinoterbe1420-07-1Pesticide
Endosulfan #115-29-7Pesticide
Endrine72-20-8Pesticide
Éthion563-12-2Pesticide
Éthoxyquine91-53-2Pesticide
Oxyde d’éthylène #75-21-8Pesticide
Tous les chlorofluorocarbures totalement halogénés avec au plus 3 atomes de carbone (CFC)Produit à usage industriel
Fénarimol60168-88-9Pesticide
Oxyde de fenbutatine13356-08-6Pesticide
Fénitrothion122-14-5Pesticide
Fenpropathrine39515-41-8Pesticide
Fenthion55-38-9Pesticide
Hydroxyde de fentine76-87-9Pesticide
Acétate de fentine900-95-8Pesticide
Fenvalérate51630-58-1Pesticide
Flurénol467-69-6Pesticide
Flusilazole85509-19-9Pesticide
Furathiocarbe65907-30-4Pesticide
Guazatine108173-90-6Pesticide
Naphtalines halogénées
(C 10 H n X 8-n , avec X=halogène et 0 ≤ n ≤ 7)
Produit à usage industriel
Tous les fluorocarbures bromés totalement halogénés avec au plus 3 atomes de carbone (halons)Produit à usage industriel
HCH (mélanges d’isomères) #608-73-1Pesticide
Heptabromodiphényléther
C 12 H 3 Br 7 O #
68928-80-3Produit à usage industriel
Heptachlore #76-44-8Pesticide
Heptachlore époxyde1024-57-3Pesticide, produit à usage industriel
Hexabromocyclododécanes (HBCDD) #3194-55-6
25637-99-4
Produit à usage industriel
alpha-hexabromocyclododécane #134237-50-6Produit à usage industriel
bêta-hexabromocyclododécane #134237-51-7Produit à usage industriel
gamma-hexabromocyclododécane #134237-52-8Produit à usage industriel
Hexabromodiphényléther
C 12 H 4 Br 6 O #
36483-60-0Produit à usage industriel
Hexachlorobenzène #118-74-1Pesticide
Hexachlorobutadiène87-68-3Produit à usage industriel
Hexaconazole79983-71-4Pesticide
Tous les fluorocarbures bromés partiellement halogénés avec au plus 3 atomes de carbone (HBFC)Produit à usage industriel
Tous les chlorofluorocarbures partiellement halogénés avec au plus 3 atomes de carbone (HCFC)Produit à usage industriel
Hydraméthylnone67485-29-4Pesticide
Ioxynil1689-83-4Pesticide
Isodrine465-73-6Pesticide
Isoproturon34123-59-6Pesticide
Kélévane4234-79-1Pesticide
Lindane #58-89-9Pesticide
Malathion121-75-5Pesticide
Méthabenzthiazuron18691-97-9Pesticide
Méthoxychlore72-43-5Pesticide
Méthylparathion #298-00-0Pesticide
Métoxuron19937-59-8Pesticide
Mévinphos7786-34-7Pesticide
Mirex2385-85-5Pesticide, produit à usage industriel
Monolinuron1746-81-2Pesticide
Monométhyldibromodiphénylméthane99688-47-8Produit à usage industriel
MonométhyldichlorodiphénylméthaneProduit à usage industriel
Monométhyltétrachlorodiphénylméthane76253-60-6Produit à usage industriel
Nabame142-59-6Pesticide
Naled300-76-5Pesticide
NonylphénolPesticide, produit à usage industriel
Nonylphénol éthoxylatePesticide, produit à usage industriel
Novaluron116714-46-6Pesticide
Octabromodiphényléther
C 12 H 2 Br 8 O
32536-52-0Produit à usage industriel
OctylphénolPesticide, produit à usage industriel
Octylphénol éthoxylatePesticide, produit à usage industriel
Ométhoate1113-02-6Pesticide
Oxadiargyl39807-15-3Pesticide
Oxydéméton-méthyl301-12-2Pesticide
Parathion #56-38-2Pesticide
Pébulate1114-71-2Pesticide
Pentabromodiphényléther
C 12 H 5 Br 5 O #
32534-81-9Produit à usage industriel
Pentachlorobenzène608-93-5Pesticide, produit à usage industriel
Pentachlorophénol et ses sels et composés de pentachlorophénoxy #87-86-5Pesticide, produit à usage industriel
Acide pentadécafluorooctanoïque,
ses sels et ses substances apparentées #
335-67-1
et autres
Produit à usage industriel
Sulfonates de perfluorooctane (PFOS)
C 8 F 17 SO 2 X
(X = OH, sel métallique [O M + ], halogénure, amide ou autres dérivés, y compris les polymères) #
1763-23-1
2795-39-3 et autres
Produit à usage industriel
Perméthrine52645-53-1Pesticide
Perthane72-56-0Pesticide
Phorate #298-02-2Pesticide
Phosalone2310-17-0Pesticide
Biphényles polybromés (PBB) #36355-01-8
(hexa-)
27858-07-7
(octa-)
13654-09-6
(deca-)
Produit à usage industriel
Biphényles polychlorés (PCB) #1336-36-3Produit à usage industriel
Terphényles polychlorés (PCT) #61788-33-8Produit à usage industriel
Procymidone32809-16-8Pesticide
Prométryne7287-19-6Pesticide
Propachlore1918-16-7Pesticide
Propanil709-98-8Pesticide
Propargite2312-35-8Pesticide
Propazine139-40-2Pesticide
Prophame122-42-9Pesticide
Propoxur114-26-1Pesticide
Composés du mercure, y compris composés inorganiques, composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure #Pesticide, produit à usage industriel
Quintozène82-68-8Pesticide
Résmethrine10453-86-8Pesticide
Roténone83-79-4Pesticide
Siduron1982-49-6Pesticide
Simazine122-34-9Pesticide
Strobane8001-50-1Pesticide
Créosotes8001-58-9, 61789-28-4, 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5Produit à usage industriel
Télodrine297-78-9Pesticide
Téméphos3383-96-8Pesticide
Terbacil5902-51-2Pesticide
Terbufos#13071-79-9Pesticide
Terbutryne886-50-0Pesticide
Tétrabromodiphényléther
C 12 H 6 Br 4 O #
40088-47-9Produit à usage industriel
Tétrachlorure de carbone56-23-5Produit à usage industriel
Tétrachlorophénol et ses sels et composés de tétrachlorophénoxy
Tetrachlorvinphos22248-79-9Pesticide
Tétradifon116-29-0Pesticide
Tétraméthrine7696-12-0Pesticide
Hydrogénoxalate de thiocyclame31895-22-4Pesticide
Thiodicarbe59669-26-0Pesticide
Thiometon640-15-3Pesticide
Tolylfluanide731-27-1Pesticide
Toxaphène (camphéchlore) #8001-35-2Pesticide
Triadiméfone43121-43-3Pesticide
Triasulfuron82097-50-5Pesticide
Trichlorfon #52-68-6Pesticide
Tridémorphe24602-86-6Pesticide
Triflumuron64628-44-0Pesticide
Trifluraline1582-09-8Pesticide
Phosphate de tri-2,3 dibromopropyle #126-72-7Produit à usage industriel
Phosphate de tris (2-chloroéthyle) (TCEP)115-96-8Produit à usage industriel
Oxyde de tris(1-aziridinyl)phosphine545-55-1Produit à usage industriel
Vamidothion2275-23-2Pesticide
Vinclozoline50471-44-8Pesticide
Zinèbe12122-67-7Pesticide
Composés triorganostanniques, y compris tous les composés du tributylétain #56-35-9 et autresPesticide
Annexe 2

(art. 2, al. 1, let. b)

Substances et préparations pesticides extrêmement dangereuses soumises à la procédure PIC

(Annexe identique à l’annexe III de la Convention PIC)

Substance/Préparation pesticide extrêmement dangereuseN° CAS correspondant(s)Catégorie
2,4,5-T et ses sels et esters93-76-5*Pesticide
Alachlore15972-60-8Pesticide
Aldicarbe116-06-3Pesticide
Aldrine309-00-2Pesticide
Azinphos-méthyl86-50-0Pesticide
Binapacryl485-31-4Pesticide
Captafol2425-06-1Pesticide
Carbofuran1563-66-2Pesticide
Chlordane57-74-9Pesticide
Chlordiméforme6164-98-3Pesticide
Chlorobenzilate510-15-6Pesticide
DDT50-29-3Pesticide
Dieldrine60-57-1Pesticide
Dinitro-ortho- crésol (DNOC) et ses sels (tels que le sel d’ammonium, le sel de potassium et le sel de sodium)534-52-1
2980-64-5
5787-96-2
2312-76-7
Pesticide
Dinosèbe et ses sels et esters88-85-7*Pesticide
Dibromo-1,2-éthane (EDB)106-93-4Pesticide
Endosulfan115-29-7Pesticide
Dichlorure d’éthylène107-06-2Pesticide
Oxyde d’éthylène75-21-8Pesticide
Fluoroacétamide640-19-7Pesticide
HCH (mélanges d’isomères)608-73-1Pesticide
Heptachlore76-44-8Pesticide
Hexachlorobenzène118-74-1Pesticide
Lindane58-89-9Pesticide
Composés de mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercurePesticide
Methamidophos10265-92-6Pesticide
Monocrotophos6923-22-4Pesticide
Parathion56-38-2Pesticide
Pentachlorophénol et ses sels et esters87-86-5*Pesticide
Phorate298-02-2Pesticide
Terbufos13071-79-9Pesticide
Toxaphène8001-35-2Pesticide
Trichlorfon52-68-6Pesticide
Formulations de poudres pour poudrage contenant un mélange:Préparation pesticide extrêmement dangereuse
– de bénomyle à une concentration égale ou supérieure à 7 %17804-35-2
– de carbofurane à une concentration égale ou supérieure à 10 %1563-66-2
– de thiram à une concentration égale ou supérieure à 15 %137-26-8
Phosphamidon (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre)13171-21-6
(mélange, isomères [E] & [Z])
23783-98-4
(isomère [Z])
297-99-4
(isomère [E])
Préparation pesticide extrêmement dangereuse
Méthyle parathion (concentrés émulsifiables (CE) comprenant 19,5 % ou plus de principe actif et poudres contenant 1,5 % ou plus de principe actif)298-00-0Préparation pesticide extrêmement dangereuse
Amiante:Produit à usage industriel
– actinolite77536-66-4
– anthophyllite77536-67-5
– amosite12172-73-5
– crocidolite12001-28-4
– trémolite77536-68-6
Octabromodiphényléther commercial, y compris les substances suivantes:Produit à usage industriel
– hexabromodiphényléther36483-60-0
– heptabromodiphényléther68928-80-3
Pentabromodiphényléther commercial, y compris les substances suivantes:Produit à usage industriel
– tétrabromodiphényléther40088-47-9
– pentabromodiphényléther32534-81-9
Décabromodiphényléther1163-19-5Produit à usage industriel
Hexabromocyclododécane25637-99-4
3194-55-6
134237-50-6
134237-51-7
134237-52-8
Produit à usage industriel
Acide perfluorooctane sulfonique, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides et perfluorooctane sulfonyles, y compris les substances suivantes:Produit à usage industriel
– acide perfluorooctane sulfonique1763-23-1
– perfluorooctane sulfonate de potassium2795-39-3
– perfluorooctane sulfonate de lithium29457-72-5
– perfluorooctane sulfonate d’ammonium29081-56-9
– perfluorooctane sulfonate de diéthanolammonium70225-14-8
– perfluorooctane sulfonate de tétraéthylammonium56773-42-3
– perfluorooctane sulfonate de didécyldiméthylammonium251099-16-8
– N-éthylperfluorooctane sulfonamide4151-50-2
– N-méthylperfluorooctane sulfonamide31506-32-8
– N-éthyl-N-(2-hydroxyéthyl) perfluorooctane sulfonamide1691-99-2
– N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane sulfonamide24448-09-7
– fluorure de perfluorooctane sulfonyle307-35-7
Acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et les composés apparentés, y compris les substances suivantes:  tout composé apparenté y compris ses sels et polymères dont l’un des éléments structurels est un groupe perfluoroheptyle linéaire ou ramifié de formule C7F15- directement rattaché à un autre atome de carbone,  tout composé apparenté y compris ses sels et polymères dont l’un des éléments structurels est un groupe perfluorooctyle linéaire ou ramifié de formule C8F17-; Les substances exclues sont les suivantes:  les composés de formule C8F17-X, où X = F, Cl, Br,  les composés de formule C8F17-C(=O)OH, C8F17-C(=O)O-X′ ou C8F17-CF2-X′ (où X′ désigne un groupe quelconque, y compris des sels),  l’acide perfluorooctane sulfonique (SPFO) et ses dérivés; (C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide, et autres dérivés y compris les polymères)).335-67-1Produit à usage industriel
Biphényles polybromés (PBB)36355-01-8
(hexa-)
27858-07-7
(octa-)
13654-09-6
(deca-)
Produit à usage industriel
Biphényles polychlorés (PCB)1336-36-3Produit à usage industriel
Terphényles polychlorés (PCT)61788-33-8Produit à usage industriel
Paraffines chlorées à chaînes courtes85535-84-8Produit à usage industriel
Plomb tétraéthyle78-00-2Produit à usage industriel
Plomb tétraméthyle75-74-1Produit à usage industriel
Phosphate de tri-2,3-dibromopropyle126-72-7Produit à usage industriel
Tous les composés du tributylétain, en particulier:Pesticide/Produit à usage industriel**
– l’oxyde de tributylétain – le fluorure de tributylétain – le méthacrylate de tributylétain – le benzoate de tributylétain – le chlorure de tributylétain – le linoléate de tributylétain – le naphténate de tributylétain56-35-9
1983-10-4
2155-70-6
4342-36-3
1461-22-9
24124-25-2
85409-17-2
* Seuls les numéros du service des résumés analytiques de chimie des composés parents sont indiqués. Pour avoir une liste des autres numéros appropriés du service des résumés analytiques de chimie, on pourra se référer au document d’orientation de décision pertinent35. ** Tous les composés du tributylétain sont inscrits à l’annexe III de la Convention PIC dans
la catégorie «pesticide» ainsi que la catégorie «produit à usage industriel». Ces produits chimiques ont d’abord été inscrit à l’annexe III dans la catégorie «pesticide» par la décision RC-4/5 de la Conférence des Parties. L’amendement à l’annexe III est entré en vigueur
le 1erfévrier 2009. L’annexe III a ensuite été amendée par la décision RC-8/5 de la Conférence des Parties pour inclure tous les composés du tributylétain dans la catégorie «produit à usage industriel», avec l’entrée en vigueur de cet amendement le 15 septembre 2017.

Footnotes

  1. RS 813.1

  2. RS 814.01

  3. RS 0.916.21

  4. RS 813.11

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  7. RS 813.11

  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  11. RS 813.11

  12. RS 814.81

  13. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4675).

  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  16. RS 813.11

  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  18. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec effet 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  19. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  20. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  21. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  22. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  23. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  24. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 46 de l’O du 1ernov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1ermai 2007 (RO 2007 1469).

  25. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  26. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  27. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  28. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  29. www.bafu.admin.ch> Thèmes A-Z > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > PIC

  30. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  31. La liste des Parties liées par la Convention PIC peut être commandée contre facture ou consultée gratuitement auprès de l’OFEV, 3003 Berne; elle peut également être consultée à l’adresse suivante:www.pic.int> Les pays.

  32. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2593).

  33. RS 813.153.1

  34. Ne s’applique pas à l’essence contenant moins de 1 % vol. de benzène et destinée à être employée comme carburant pour des véhicules ou des aéronefs.

  35. Ces documents peuvent être obtenus contre paiement auprès de l’Office fédéral de l’environnement, 3003 Berne, ou être consultés gratuitement à l’adresse Internetwww.pic.int> La convention > Produits chimiques.

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