Ordonnance du DETEC sur l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils

814.018.21Departmental Ordinance1 mars 2000

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du 15 février 2000 (État le 1erjanvier 2023)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 4, al. 6, de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)1,
en accord avec le Département fédéral des finances,2

arrête:

Art. 1

La Confédération verse aux cantons une indemnité forfaitaire annuelle pour leur contribution à l’exécution de l’OCOV. L’Office fédéral de l’environnement3est chargé de verser cette indemnité.

Art. 2
  1. L’indemnisation annuelle est répartie entre les cantons selon leur quote-part.
  2. Lors de la détermination de la quote-part, sont prises en compte:
    1. les bilans de COV contrôlés par le canton au sens de l’art. 10 OCOV;
    2. les installations stationnaires exploitées sur le territoire du canton qui sont exonérées de la taxe sur les COV au sens de l’art. 9 OCOV.
Art. 3
  1. L’indemnisation annuelle par canton est fixée en annexe.
  2. L’annexe sera adaptée si la charge d’exécution des cantons subit une modification importante.
Art. 4

Le versement est effectué à fin juin de chaque année.

Art. 5

La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermars 2000.

(art. 3, al. 1)

Indemnisation annuelle pour les cantons et la Principauté de Liechtenstein

CantonIndemnisation annuelle en francs
AG231 000
AI0
AR12 000
BE194 000
BL266 000
BS74 000
FL6 000
FR50 000
GE50 000
GL29 000
GR10 000
JU51 000
LU65 000
NE55 000
NW6 000
OW13 000
SG133 000
SH30 000
SO83 000
SZ22 000
TG63 000
TI91 000
UR7 000
VD68 000
VS155 000
ZG29 000
ZH133 000

Footnotes

  1. RS 814.018

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2013 1027).

  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).