Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement

814.014OEmol-OFEVFederal Council Ordinance1 août 2005

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(Ordonnance sur les émoluments de l’OFEV, OEmol-OFEV)1

du 3 juin 2005 (État le 1erdécembre 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 48, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2,
vu l’art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3,
vu l’art. 25 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique4,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5,6

arrête:

Art. 1 Objet
  1. La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations, les contrôles et les décisions (actes administratifs):7
    1. de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)8, et
    2. des organisations et personnes de droit public ou privé chargées par l’OFEV de l’exécution (autres organes d’exécution).
  2. Les actes administratifs concernant l’octroi de subventions fédérales sont exclus.
  3. Les dispositions spéciales sur les émoluments sont réservées.
Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments

Pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spéciale, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments9est applicable.

Art. 3 Perception d’émoluments par d’autres organes d’exécution
  1. Si l’OFEV transfère une tâche à un autre organe d’exécution, ce dernier facture lui-même les émoluments, décide dans les cas de contestations relatifs aux coûts et se charge de l’encaissement. L’OFEV peut décider, au moment du transfert d’une tâche d’exécution, qu’il facture lui-même les émoluments, notamment lorsque l’autre organe d’exécution n’est pas en mesure de les percevoir.
  2. L’OFEV et l’autre organe d’exécution conviennent de la part des émoluments que l’autre organe d’exécution peut utiliser pour couvrir ses propres investissements.
Art. 4 Calcul des émoluments
  1. Les émoluments sont calculés selon:
    1. des taux d’émoluments fixes conformément à l’annexe;
    2. l’investissement dans les limites du tarif-cadre conformément à l’annexe;
    3. l’investissement dans tous les autres cas.
  2. Lorsque l’émolument est calculé d’après l’investissement, le tarif horaire est de 140 francs.
Art. 5 Adaptation au renchérissement

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) adapte, pour le début de l’année suivante, les taux des émoluments, le tarif-cadre et le tarif horaire à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance. Les montants adaptés sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.

Art. 6 Supplément d’émolument
  1. Un supplément maximal de 100 % de l’émolument de base peut être perçu si l’acte administratif:
    1. est, sur demande, effectué d’urgence, ou
    2. occasionne un investissement exceptionnel.
  2. Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif correspondant à 20 % de l’émolument de base peut être facturé en sus des débours. Lorsque des connaissances particulières s’avèrent nécessaires, un supplément administratif de 100 francs par heure tout au plus peut être perçu.10
  3. Les suppléments d’émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage pour les prestations fournies et les décisions prises en relation avec l’ordonnance sur les substances11;
  2. l’ordonnance du 15 octobre 2001 fixant les émoluments pour les prestations relevant de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement12.
Art. 8 Modification du droit en vigueur

13

Art. 8a Disposition transitoire relative à la modification du 22 novembre 2006

Les prestations qui ont été fournies avant l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2006 de la présente ordonnance mais qui n’ont pas encore été facturées sont soumises au nouveau droit.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eraoût 2005.

(art. 4, al. 1, let. a et b)

Taux d’émoluments fixes et tarif-cadre

francs
1. Prises de position en cas de consultations et approbations
Le tarif et le tarif-cadre des émoluments qui s’applique aux prises de position et aux approbations conformes aux actes législatifs énumérés ci-après sont les suivants:
a. prises de position nécessitant peu d’investissement200
b. prises de position nécessitant un investissement important2000
c. prises de position nécessitant un investissement très importantselon l’investissement, mais au maximum
20 000
– loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage14
(art. 3, al. 4)
– loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation15
(art. 36c et 37)
– ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation16
(art. 86, al. 1)
– loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement
(art. 41, al. 2)
– ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement17
(art. 12, al. 2)
– loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(art. 35, al. 3 et 48, al. 1)
– loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique
(art. 21, al. 1)
– ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement18
(art. 44, al. 1)
– ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée19
(art. 19, al. 1 et 2, art. 20, al. 1, et art. 21, al. 1)
– ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires20
(art. 143)
– ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais21
(art. 18, al. 3 et 30, al. 1 et 2)
– ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux22
(art. 26, al. 2 et 3)
– ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties23
(art. 279, al. 1)
– loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts24
(art. 49, al. 2)
– loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche25
(art. 21, al. 4)
2. Révocation de décisions de subventionnement500
2a . Actes administratifs selon l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets26:
a. autorisation d’exporter des déchets350–2500
b. accord d’importer des déchets350–2500
c. fourniture de 50 documents de suivi électroniques ou plus par année civile, par document de suivi0.40
3. Actes administratifs selon l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement:
a. autorisation de disséminations expérimentales1000–20 000
b. surveillance de disséminations expérimentales, par demi‑journée et par personne600–900
c. autorisation de mise en circulation2000–40 000
d. décision relative à d’autres mesures1000–5000
3a . Actes administratifs selon l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)27:
a. Contrôles périodiques des conditions d’agrément pour le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois (art. 91, al. 1):
1. forfait de déplacement100
2. exécution des contrôlestarif horaire
b. Contrôles dans le cadre d’une mesure de précaution (art. 10, al. 4) à l’occasion desquels une infraction aux dispositions de l’OSaVé a été constatée:
1. forfait de déplacement100
2. exécution des contrôlestarif horaire
c. Contrôles de matériaux d’emballage en bois non traité soumis à l’obligation de déclaration (accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles28):
1. forfait de déplacement100
2. émolument de base, par envoi50
3. décision en cas de matériaux d’emballage non conformes200
d. Contrôles par échantillonnage des exigences relatives aux matériaux d’emballage en bois non traité (art. 35) à l’occasion desquels une infraction aux dispositions de l’OSaVé a été constatée:
1. forfait de déplacement100
2. émolument de base, par envoi50
3. décision en cas de matériaux d’emballage non conformes200
e. Reconnaissance des stations de quarantaine et structures de confinement (art. 53):
1. forfait de déplacement100
2. émolument de base50
3. Réception de la station de quarantaine, de la structure de confinement ou de l’entreprise du destinataire agréétarif horaire
f. Délivrance d’un certificat phytosanitaire d’exportation ou de réexportation ou d’un certificat de préexportation (art. 57 à 59):
1. forfait de déplacement100
2. émolument de base50
3. examens supplémentaires administratifs et techniques afin de compléter la demandetarif horaire
4. exécution des contrôlestarif horaire
g. Délivrance d’une autorisation exceptionnelle:
1. pour la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné (art. 7 et 27, al. 2)50
2. pour l’importation de marchandises (art. 37)50
3. pour le transfert d’une marchandise dans une zone protégée (art. 42)50
4. pour les marchandises qui sont mises en circulation à des fins de recherche et de préservation de ressources (art. 62)50
h. agrément pour les entreprises qui traitent ou marquent du bois, des matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois (art. 89 et 90)50
i. correspondance officielle relative aux exigences phytosanitaires50
4. Contrôle de la gestion du matériel forestier de reproduction selon l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts29200–1000
5. Autorisations selon l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse30500
6. Autorisation pour l’introduction de poissons et d’écrevisses étrangers au pays ou à la région selon l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche31500
7. Séances d’information et de formation continue, par personne et par jour200
8. Travaux administratifs dans le domaine de l’hydrologie (art. 57 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux32, art. 13 de la LF du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau33et art. 19 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau34):
8.1 Fourniture de données directement de stations de mesure
8.1.1 Installation d’annonce en cas de crue (unique)
– lorsqu’un appareil d’annonce existe déjà500
– lorsqu’un appareil d’annonce doit être installé1500
8.1.2 Annonce en cas de crue: abonnement par station et par an (y c. administration de trois critères déclencheurs et de trois récepteurs d’annonce)800
8.1.3 Utilisation en commun de stations de mesure avec matériel du client et fourniture du signal de mesure
– fourniture par station et par an pour un capteur1100
– pour chaque capteur supplémentaire par station et par an500
8.2 Jaugeages
8.2.1 Réalisation de jaugeages en fonction de la durée et supplément par jaugeage
– matériel de jaugeage, selon méthode130–800
– évaluation et tableau des résultats, selon méthode160–450
8.2.2 Supplément par jour
– remorque de jaugeage complète200
9. Examen de la demande de cautionnement en vertu de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2353000
10. Actes administratifs et contrôles selon l’ordonnance du 12 mai 2021 sur le commerce du bois (OCBo)36:
a. Contrôles de l’utilisation du système de diligence par les opérateurs (art. 15, al. 2, OCBo):
1. forfait de déplacement100
2. exécution des contrôles du système de diligencetarif horaire
3. investigations concernant le bois et les produits dérivés du boistarif horaire
4. décision en cas de constat d’infractiontarif horaire, mais au maximum
5000
5. coûts d’entreposage et de transport en cas de saisie ou de confiscationdépenses effectives
b. Contrôles du respect par les commerçants de l’obligation de traçabilité (art. 15, al. 2, OCBo):
1. forfait de déplacement100
2. investigations concernant les livraisonstarif horaire
3. décision en cas de constat d’infractiontarif horaire, mais au maximum
2000
c. Services d’inspection (art. 11 et 15, al. 2, OCBo)
1. reconnaissance d’un service d’inspection2000–15 000
2. contrôle d’un service d’inspection reconnu
– forfait de déplacement100
– exécution du contrôletarif horaire
– décision en cas de constat d’infractiontarif horaire, mais au maximum
2000
3. retrait de la reconnaissancetarif horaire, mais au maximum
2000
11. Actes administratifs et contrôles selon l’ordonnance du 2 avril 202537concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission (OMCC): traitement des demandes d’autorisation de combustibles ou carburants renouvelables ou à faible taux d’émission au sens de l’art. 4 OMCCtarif horaire,
mais au maximum
10 000

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4889).

  2. RS 814.01

  3. RS 814.20

  4. RS 814.91

  5. RS 172.010

  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4889).

  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 12 mai 2021 sur le commerce de bois, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 306).

  8. Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4889). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  9. RS 172.041.1

  10. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1erdéc. 2014 (RO 2014 3293).

  11. [RO 1996 272; 2000 548]

  12. [RO 2001 2877]

  13. Les mod. peuvent être consultées auRO 2005 2603.

  14. RS 451

  15. RS 748.0

  16. RS 748.01

  17. RS 814.011

  18. RS 814.911

  19. RS 814.912

  20. RS 916.161

  21. RS 916.171

  22. [RO 1999 1780,2748annexe 5 ch. 6; 2001 3294ch. II 14; 2002 4065; 2003 4927; 2005 973,2695ch. II 19,5555; 2007 4477ch. IV 70; 2008 3655,4377annexe 5 ch. 14; 2009 2599; 2011 2405.RO 2011 5409art. 77]. Voir actuellement l’O du 26 oct. 2011 (RS 916.307 )

  23. RS 916.401

  24. RS 921.0

  25. RS 923.0

  26. RS 814.610

  27. RS 916.20

  28. RS 0.916.026.81

  29. RS 921.01

  30. RS 922.01

  31. RS 923.01

  32. RS 814.20

  33. RS 721.100

  34. RS 721.100.1

  35. RS 641.711

  36. RS 814.021

  37. RS 814.311.1