Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques

813.153.1OEChimFederal Council Ordinance1 août 2005

(Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques, OEChim)

du 18 mai 2005 (État le 1erjanvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 47 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1,
et vu l’art. 48, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application
  1. La présente ordonnance règle les émoluments pour les décisions, les prestations et les contrôles (actes administratifs) des autorités fédérales chargées de l’exécution de la LChim, de la LPE dans le domaine des substances ainsi que du droit d’application afférent.
  2. Elle s’applique par analogie aux corporations de droit public et aux particuliers (organes d’exécution tiers) dans la mesure où les autorités fédérales d’exécution leur délèguent des tâches d’exécution relevant de l’al. 1.
  3. Elle ne s’applique pas aux actes administratifs:
    1. des autorités douanières;
    2. du service d’homologation des produits phytosanitaires.
Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)3s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.

Art. 3 Régime des émoluments
  1. Toute personne qui sollicite un acte administratif au sens de l’art. 1, al. 1, est tenue d’acquitter un émolument.
  2. Le régime des émoluments ne s’applique pas aux contrôles par échantillonnage sur le marché qui ne donnent pas lieu à contestation.
Art. 4 Calcul des émoluments
  1. Le service qui exécute un acte administratif en fixe l’émolument:
    1. d’après le tarif défini en annexe;
    2. selon le temps consacré, compte tenu du cadre tarifaire défini en annexe;
    3. selon le temps consacré dans les autres cas.
  2. Le temps consacré est facturé selon un tarif horaire allant de 90 à 200 francs, en fonction de la spécialisation requise et de la fonction occupée par les personnes en charge du dossier.
  3. Les actes administratifs définis à l’art. 5, al. 3, OGEmol4peuvent donner lieu à des suppléments allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire.
Art. 5 Débours

Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol5, notamment les frais occasionnés par l’administration de la preuve, les expertises scientifiques, les analyses de laboratoire ou les examens spéciaux.

Art. 6 Émoluments facturés par les organes d’exécution tiers
  1. Lorsqu’une autorité fédérale d’exécution délègue une tâche à un organe d’exécution tiers, elle peut prévoir que l’organe tiers facture lui-même les émoluments correspondants, fixe ces émoluments par voie de décision en cas de litige et veille à leur encaissement.
  2. L’autorité fédérale d’exécution et l’organe d’exécution tiers conviennent de la part des émoluments qui revient à ce dernier à titre de rémunération pour les prestations fournies.
Art. 7 Disposition transitoire

Les émoluments relatifs aux actes administratifs en suspens, mais pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont calculés d’après l’ancien droit.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eraoût 2005.

(art. 4, al. 1)

I. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)

Francs
1 Examen des notifications ayant trait à de nouvelles substances
1.1 Contenu d’une notification selon art. 27, al. 2, OChim pour une quantité inférieure à 10 tonnes par an500– 8 000
1.2 Contenu d’une notification selon art. 27, al. 2, OChim pour une quantité égale ou supérieure à 10 tonnes par an et inférieure à 100 tonnes par an1 000–13 000
1.3 Contenu d’une notification selon art. 27, al. 2, OChim pour une quantité égale ou supérieure à 100 tonnes par an2 000–25 000
1.4 Examen d’une notification selon art. 29 OChim500
2 Traitement des données d’essais complémentaires ayant trait à des substances notifiées
2.1 Informations selon art. 47, al. 1, let. a, OChim1 000–12 000
2.2 Informations selon art. 47, al. 1, let. b ou c, OChim1 000–23 000
3 Traitement d’une déclaration (art. 34 OChim)500
4 Traitement d’une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement (art. 14, al. 3, OChim)400
4a Traitement d’une demande de dérogation aux conditions d’étiquetage et d’emballage (art. 12 OChim)200– 1 000

II. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)

1Les émoluments figurant aux ch. 1 à 5 et 8.1 s’appliquent aux produits biocides uniques. Pour une famille de produits biocides, les émoluments sont facturés selon le temps consacré, conformément à l’art. 4, al. 2. L’émolument minimum correspond à l’émolument du type d’autorisation concernée.

2Les émoluments figurant aux ch. 1.1, 1.2, 5.1 et 8.1 s’appliquent aux produits biocides avec une substance active, un type de produit et une catégorie d’utilisateurs. Les émoluments sont majorés de 8 pour cent pour chaque substance active, type de produit ou catégorie d’utilisateurs supplémentaires.

3Les émoluments figurant aux ch. 1.1, 1.2, 5.1 et 8.1 sont majorés de 20 pour cent pour une évaluation comparative selon l’art. 11g .

4Les émoluments figurant aux ch. 1 à 5 sont majorés de 5 % pour chaque rappel pour cause de document manquant ou incomplet.

Francs
1 Traitement des demandes d’autorisation
1.1 Autorisation ALconformément à l’art. 7, al. 1, let. a,15 000–60 000
1.2 Autorisation AnLconformément à l’art. 7, al. 1, let. b,:30 000–120 000
1.2.1 avec la recommandation d’une autorité d’un État membre de l’UE ou de l’AELE (art. 17, al. 2)15 000–60 000
1.2.2 sans la recommandation d’une autorité d’un État membre de l’UE ou de l’AELE (examen complet)30 000–120 000
1.3 Autorisation ANconformément à l’art. 7, al. 1, let. c:600–2300
1.3.1 en plus, pour l’évaluation des documents conformément à l’annexe 8, ch. 1.2, al. 1, let. b5000–20 000
1.4 Autorisation pour situations exceptionnelles conformément à l’art. 7, al. 1, let. e1300–32 000
1.5 Autorisation simplifiée conformément à l’art. 7, al. 1, let. f2300–4800
1.6 Reconnaissance conformément à l’art. 7, al. 1, let. g5000–10 000
1.7 Autorisation pour un produit biocide identique conformément à l’art. 7, al. 1, let. i500
2 Autorisation d’importation parallèle
2.1 Autorisation de commerce parallèle conformément à l’art. 7, al. 1, let. j, ch. 12 500
2.2 Autorisation de commerce parallèle conformément à l’art. 7, al. 1, let. j, ch. 2600–2 300
3 Traitement des demandes relatives à des produits biocides non soumis à autorisation conformément à l’art. 3, al. 3, à savoir pour:
3.1 un produit biocide d’une famille de produits biocides (art. 19, al. 2, let. b)500
3.2 la dissémination de produits biocides pour la recherche et le développement (art. 19, al. 2, let. c)1300–32 000
3.3 la communication selon l’art. 3, al. 3, let. a500
4 Demande de confidentialité conformément à l’art. 33, al. 1; par substance500
5 Traitement de demandes de prolongation conformément à l’art. 26 OPBio
5.1 Autorisation AL, AnL:
5.1.1 sans évaluation complète500–10 000
5.1.2 avec une évaluation complète (art. 26, let. 5)11 000–45 000
5.2 Autorisation simplifiée500–5000
5.3 Reconnaissance500–1300
5.4 Autorisation pour situations exceptionnelles500–10 000
6 Modification
6.1 en raison de nouvelles informations conformément à l’art. 24:
6.1.1 modification administrative500
6.1.2 modification mineure1 000–3600
6.1.3 modification majeure4000–10 000
7 Réglementation transitoire
7.1 Traitement d’une demande de modification conformément à l’art. 62a , al. 3250
7.2 examen d’un nouveau dossier conformément à l’art. 62d , al. 1, let. c5000–20 000
8 Évaluation d’autorisations de l’Union sur la base d’un accord international conformément à l’art. 17, al. 1, let. b
8.1 Évaluation d’une autorisation de l’Union15 000–60 000
8.2 Évaluation d’une modification d’une autorisation de l’Union:
8.2.1 modification administrative500
8.2.2 modification mineure1 000–3 600
8.2.3 modification majeure4 000–10 000
8.3 Prolongation d’une autorisation de l’Union:
8.3.1 sans évaluation complète500–10 000
8.3.2 avec une évaluation complète11 000–45 000
9 Évaluation de substances actives sur la base d’un accord international conformément à l’art. 17, al. 1, let. c
9.1 Émolument de base pour une substance active et un type de produit150 000–250 000
9.1.1 Par type de produit supplémentaire30 000–60 000
9.2 Émolument pour la prolongation de l’approbation d’une substance active et d’un type de produit40 000–190 000
9.2.1 Par type de produit supplémentaire7 500–22 500

III. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)

Francs
1 Autorisation des opérations de pulvérisation aérienne selon art. 4, let. b, ORRChim500
2 Examen d’une demande de dérogation selon l’annexe 1.17, ch. 2, al. 4
2.1 Émolument de base pour une substance et un emploi10 000–40 000
2.2 Émolument supplémentaire pour une substance supplémentaire d’un groupe de substances selon l’annexe XI, section 1.5, du règlement (CE) no1907/200661 000–10 000
2.3 Émolument supplémentaire pour un emploi supplémentaire1 000–10 000
3 7 Traitement d’une communication sur le procédé de fabrication en système fermé au sens de l’annexe 1.17, ch. 4500–3 000
4 Traitement d une demande de remboursement de la taxe visée à l annexe 2.15, ch. 6.6 bis
4.1 pour les piles portables100
4.2 pour les piles automobiles et les piles industrielles400
5 Délivrance et prolongation d’un permis selon les art. 12, al. 4 et 9, al. 3, ORRChim50
5.1 Émolument pour la recherche d’un stage d’adaptation selon l’art. 8a , al. 3, ORRChim300–500
5.2 Émolument d’examen selon l’art. 8a , al. 3, ORRChim50
6 Traitement d’une demande de raccordement à l’interface standard selon l’art. 10 de l’ordonnance du 16 novembre 2022 relative au registre des permis pour l’emploi des produits phytosanitaires 8
6.1 Émolument unique pour le traitement de la demande et le conseil en programmation de l’interface standard, y compris le certificat et la formation des utilisateurs200–7 000
6.2 Émolument supplémentaire annuel éventuel pour l’assistance technique, le renouvellement du certificat et le contrôle de la qualité des données200–5 000

IV. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL)

Francs
Contrôle du respect des bonnes pratiques de laboratoire, préparation, exécution, rédaction du rapport, par demi-journée et par inspecteur600–900

Les émoluments perçus par l’Institut suisse des produits thérapeutiques sont fixés au ch. IV, al. 3, de l’annexe de l’ordonnance du 9 novembre 2001 sur les émoluments de l’Institut suisse des produits thérapeutiques9.

Footnotes

  1. RS 813.1

  2. RS 814.01

  3. RS 172.041.1

  4. RS 172.041.1

  5. RS 172.041.1

  6. R (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 déc. 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le R (CEE) no793/93 du Conseil et le R (CE) no1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (CE) no412/2012, JO L 128 du 16.5.2012, p. 1.

  7. Suite à l’introduction des ch. 3 au 1erjuin 2023 (RO 2023 191) et 4 au 1erjuil. 2024 (RO 2024 254), les ch. 3 ss duRO 2022 788ont été renumérotés en ch. 5 ss.

  8. RS 814.88

  9. [RO 2001 3525, 2002 3321, 2004 1367, 2005 2129ch II.RO 2006 3681art. 14]. Voir actuellement l’O du 2 déc. 2011 (RS 812.214.5 ).

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