748.225.1
Ordonnance sur les droits et devoirs du commandant d’aéronef
du 22 janvier 1960 (État le 1eravril 2011)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 63 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA),
vu l’art. 48, al. 2, du code civil,
arrête:
I. Champ d’application
1. Aéronefs suisses
Art. 1
La présente ordonnance est applicable:
- Aux aéronefs suisses en Suisse;
- Aux aéronefs suisses à l’étranger, sous réserve des prescriptions de droit impératif de la législation étrangère.
2. Aéronefs étrangers
Art. 2
- La présente ordonnance s’applique par analogie aux aéronefs étrangers pour tous les événements qui se produisent sur le territoire suisse ou au-dessus de celui-ci.
- Pour les aéronefs étrangers qui n’atterrissent pas en Suisse, les prescriptions de droit impératif de l’Etat d’immatriculation sont réservées et les dispositions de la présente ordonnance concernant les obligations d’état civil du commandant ne sont pas applicables.
II. Désignation du commandant
Art. 3
- S’il n’y a qu’un pilote à bord d’un aéronef, il est considéré comme commandant.
- S’il y a plusieurs pilotes à bord, l’exploitant de l’aéronef est tenu de désigner avant le départ le membre de l’équipage qui est le commandant et celui qui est son suppléant. Cette désignation peut résulter d’un règlement de service.
- Si aucun commandant n’a été désigné, ou si le commandant et son suppléant sont empêchés de remplir leurs fonctions, les droits et devoirs du commandant passent au membre de l’équipage le plus ancien dans le grade le plus élevé.
- Quiconque exerce effectivement le commandement à bord de l’aéronef a les mêmes devoirs et responsabilités que le commandant.
III. Droits et devoirs du commandant
1. Préparation et exécution du vol
a. Préparation du vol
Art. 4
Le commandant doit veiller à ce que la préparation de l’équipage au vol et la prise en charge de l’aéronef par l’équipage soient conformes aux prescriptions en vigueur.
b. Papiers de bord et livres de bord
Art. 5
- Le commandant doit veiller à ce que les papiers de bord prescrits se trouvent à bord de l’aéronef et que les livres de bord prescrits soient tenus convenablement.
- L’exploitant de l’aéronef peut décharger, par un règlement de service, le commandant de ces tâches et les confier à d’autres personnes.
c. Sécurité du vol
Art. 6
- Le commandant est tenu de prendre, dans les limites des prescriptions légales, des instructions données par l’exploitant de l’aéronef et des règles reconnues de la navigation aérienne, toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des passagers, de l’équipage, des ayants droit à la cargaison et de l’exploitant de l’aéronef.
- En cas de nécessité, le commandant procédera à tous actes immédiatement indispensables à la sauvegarde de la vie humaine, de l’aéronef et de la cargaison.
d. Conduite de l’aéronef
Art. 7
Le commandant est responsable de la conduite de l’aéronef conformément aux dispositions légales, aux prescriptions contenues dans les publications d’information aéronautique (AIP), aux règles reconnues de la navigation aérienne et aux instructions de l’exploitant.
2. Commandement à bord
a. A l’égard de l’équipage
aa. En général
Art. 8
- Le commandant exerce le commandement sur les membres de l’équipage.
- En cas de nécessité, le commandant peut confier aux membres de l’équipage aussi d’autres tâches que celles dont l’exploitant les a chargés et leur déléguer encore certaines tâches du commandant. Sont réservées les dispositions concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique.
- Le commandant surveille l’exécution des tâches confiées par l’exploitant de l’aéronef aux divers membres de l’équipage.
bb. Mesures en cas d’infractions
Art. 9
- Si un membre de l’équipage contrevient gravement à ses devoirs, le commandant en avertira l’exploitant de l’aéronef.
- Pour des raisons d’ordre et de sécurité, le commandant peut suspendre provisoirement de ses fonctions un membre de l’équipage, lui faire quitter l’aéronef aussitôt que possible ou lui interdire de pénétrer dans l’aéronef.
cc. Début et fin
Art. 10
- Le commandement du commandant commence au moment où il réunit l’équipage, avant le départ, pour préparer le vol.
- Il prend fin avec le licenciement de l’équipage, une fois terminés les travaux qui accompagnent la fin du vol.
b. A l’égard des passagers
aa. Etendue
Art. 11
- Les passagers sont soumis, à bord, à l’autorité du commandant.
- Il sont tenus d’observer les instructions données pour assurer la sécurité du vol et maintenir à bord l’ordre et la discipline.
- Le commandant a le droit de faire quitter l’aéronef aussitôt que possible à un passager qui, bien qu’averti, n’observe pas les instructions reçues.
bb. Début et fin
Art. 12
- Le pouvoir du commandant à l’égard des passagers commence dès la fermeture des portes de l’aéronef avant le voyage.
- Il finit dès l’ouverture des portes de l’aéronef après le voyage ou la partie du voyage et, en cas d’atterrissage forcé ou d’accident, au moment où le souci des passagers passe à d’autres responsables.
c. A l’égard de l’aéronef et de la cargaison
Art. 13
- Le commandant dispose, dans les limites de sa mission, de l’aéronef et de sa cargaison.
- Son droit de disposition commence lorsque l’aéronef lui est remis et prend fin lorsqu’il a amené l’aéronef et la cargaison aux organes désignés par l’exploitant et, en cas d’atterrissage forcé ou d’accident, au moment où l’aéronef et la cargaison passent à d’autres responsables.
3. Représentation de l’exploitant de l’aéronef
Art. 14
Le commandant représente l’exploitant de l’aéronef à l’égard des tiers, dans les limites définies par l’exploitant.
4. Fonctions officielles
a. En cas de crimes et délits à bord
aa. Conservation des preuves
Art. 15
- Si un crime ou un délit est commis à bord d’un aéronef employé dans le trafic commercial, le commandant doit prendre toutes les mesures requises pour la conservation des preuves.
- Il entreprend jusqu’à l’arrivée de l’autorité compétente les actes d’enquête qui ne supportent aucun retard.
- Il a en outre le droit, en préservant le plus possible les secrets privés, de fouiller les passagers et les membres de l’équipage, et de séquestrer les objets qui peuvent servir de preuve.
- S’il y a péril en la demeure, le commandant a le droit d’arrêter provisoirement les suspects.
- Sont applicables par analogie les art. 62 à 64, 65, 69 et 74 à 85 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale.
bb. Obligation de faire rapport
Art. 16
- Le commandant annoncera immédiatement à l’autorité compétente du lieu du prochain atterrissage le crime ou le délit commis.
- Si le crime ou le délit a été commis sur un aéronef suisse employé dans le trafic commercial, le commandant est tenu:
- Lorsque le lieu du prochain atterrissage est situé à l’étranger, d’en informer sans délai le consul suisse dans l’arrondissement duquel se trouve le lieu d’atterrissage, lequel consul avisera l’Office de la policedu Département fédéral de justice et police; il lui demandera des instructions;
- Après la fin du voyage, de faire immédiatement un rapport écrit à l’OFACsur le crime ou le délit et les mesures qu’il a prises.
b. En cas d’atterrissage forcé ou d’accident
Art. 17
- Si un aéronef atterrit hors d’un aérodrome autorisé, le commandant doit demander les instructions de l’autorité de police aérienne compétente par l’entremise des autorités locales.
- .
c. Cas d’état civil
aa. Atterrissages en Suisse
Art. 18
- Les naissances survenues à bord d’un aéronef atterrissant en Suisse seront déclarées à l’état civil suisse de l’arrondissement où la mère a quitté l’aéronef.
- Les décès survenus à bord de l’aéronef seront déclarés à l’état civil suisse de l’arrondissement où le corps est retiré de l’aéronef.
- Le commandant s’assure que la naissance ou le décès ont bien été déclarés à l’état civil, ou il les déclare lui-même.
bb. Atterrissages à l’étranger
Art. 19
- En cas de naissance ou de décès survenu à bord d’un aéronef suisse atterrissant à l’étranger, le commandant de l’aéronef dressera un procès-verbal au prochain atterrissage à l’étranger; il le signera, et avec lui deux autres personnes ayant l’exercice des droits civils.
- Pour les naissances, ce procès-verbal doit contenir:
- Le jour, le mois, l’année, l’heure, la minute, en toutes lettres, et le lieu (longitude et latitude) de la naissance;
- Le nom de famille, les prénoms et le sexe de l’enfant (fils légitime ou naturel, fille légitime ou naturelle);
- Le nom de famille (avec indication du nom de jeune fille de la mère), les prénoms, la nationalité (pour les Suisses, le lieu d’origine) et le domicile des parents, ainsi que la profession du père;
- En cas de naissance illégitime, en outre, la date de naissance et le nom des parents de la mère et, si la mère est veuve ou divorcée, au lieu de sa filiation, son état civil, le nom de l’ancien époux et la date de la dissolution du mariage;
- Si la mère donne naissance à deux ou plusieurs enfants, l’ordre chronologique exact des naissances;
- Pour les étrangers, la nationalité et, si possible, le lieu d’origine ou d’attache. En cas d’apatridie, l’inscription indiquera ce fait, avec mention de l’ancienne nationalité et du lieu de naissance. Si la mère possède la nationalité suisse, son lieu d’origine;
- Les documents dont ont été extraites les indications prévues sous lettres c et d;
- Le nom, les prénoms et le domicile des personnes ayant assisté à la naissance.
- Pour les décès, ce procès-verbal doit contenir:
- Le jour, le mois, l’année, l’heure, la minute, en toutes lettres, et le lieu (longitude et latitude) du décès;
- Le nom de famille, les prénoms, au besoin les surnoms usuels, la profession, le domicile, la nationalité (pour les Suisses, le lieu d’origine), ainsi que le lieu et la date de naissance du défunt;
- Le nom de famille (avec indication du nom de jeune fille de la mère) et les prénoms des parents du défunt; pour les personnes adoptés, en outre, le nom de famille, les prénoms et le lieu d’origine des parents adoptifs;
- L’état civil du défunt (célibataire, marié, veuf, divorcé) avec le nom de famille et les prénoms de l’époux survivant, décédé ou divorcé, ainsi que le lieu d’origine suisse de l’épouse d’un étranger ou d’un apatride;
- La cause probable du décès;
- Pour les étrangers, la nationalité et, si possible, le lieu d’origine ou d’attache. En cas d’apatridie, l’inscription mentionnera ce fait et l’ancienne nationalité;
- Les documents dont est tiré l’état civil;
- Le nom, les prénoms et le domicile des personnes ayant assisté au décès, le nom, les prénoms et le domicile du médecin appelé à constater le décès. Le certificat de décès établi par celui-ci doit être joint au procès-verbal du commandant.
- Le procès-verbal doit être, sans égard aux opérations d’état civil des autorités étrangères, envoyé par lettre recommandée, immédiatement après le premier atterrissage en Suisse à l’adresse de l’Office fédéral de l’état civil, à Berne.
cc. En cas de disparition d’une personne
Art. 20
- Si une personne disparaît d’un aéronef en vol, le commandant entendra, après le prochain atterrissage, toutes les personnes se trouvant à bord et en mesure de le renseigner sur les circonstances de la disparition.
- Le commandant rédigera et signera un procès-verbal où seront consignés les dépositions des personnes entendues et ses propres constatations, ainsi que tous les détails qui seraient donnés en cas de décès sur la personne du disparu.
- Le procès-verbal doit être, sans égard aux opérations d’état civil des autorités étrangères, envoyé par lettre recommandée, immédiatement après le premier atterrissage en Suisse à l’adresse de l’Office fédéral de l’état civil, à Berne.
IV. Responsabilité civile
Art. 21
La responsabilité civile du commandant se règle d’après les dispositions du droit civil.
V. Dispositions pénales
Art. 22
Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque:
- enfreint l’une des obligations prévues aux art. 5, al. 1, 6, al. 2, 8, al. 3, 9, al. 1, et 17;
- en tant que commandant d’aéronef, en omettant d’exécuter en tout ou partie des tâches lors de la planification ou de la préparation du vol, ou lors de la prise en charge et de la préparation de l’aéronef, compromet la sécurité du vol.
VI. Entrée en vigueur
Art. 23
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermars 1960.