748.215.2
Ordonnance de l’OFAC concernant l’examen des aéronefs
du 15 avril 1970 (État le 1erjuillet 2025)
L’Office fédéral de l’aviation civile,
vu l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation,
arrête:
Section 1 Champ d’application et droit applicable
Art. 1
La présente ordonnance s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse de l’un des règlements UE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérienconclu le 21 juin 1999:
- règlement (UE) no2018/1139;
- règlement (UE) no1321/2014;
- règlement (UE) no748/2012.
Section 2 Étendue de l’examen
Art. 1a
- L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) vérifie par des examens si l’aéronef est conforme à l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefset à l’ordonnance du DETEC du 10 janvier 1996 sur les émissions des aéronefs.
- Les examens comprennent:
- l’examen des preuves de navigabilité et des documents s’y rapportant;
- l’examen par sondage de l’état de l’aéronef au sol et en vol.
Section 3 Genres d’examen
Art. 2 Exécution de premiers examens ou d’examens complémentaires
- Les examens suivants ont lieu sous forme de premiers examens:
- l’examen de type en vue de l’octroi du certificat de type;
- l’examen partiel de type, après modification d’un type certifié;
- l’examen de série en vue de l’octroi du certificat de navigabilité, du certificat de navigabilité restreint ou de l’autorisation de vol.
- Les examens suivants ont lieu sous forme d’examens complémentaires:
- les examens complémentaires périodiques destinés à contrôler l’état de l’aéronef;
- les examens intermédiaires destinés à contrôler l’état de l’aéronef;
- les examens à l’exportation destinés à contrôler l’état de l’aéronef.
Art. 2a Examens complémentaires périodiques destinés à contrôler l’état de l’aéronef
Les examens complémentaires périodiques doivent avoir lieu à intervalles réguliers allant de 12 à 36 mois. L’OFAC arrête les intervalles périodiques au cas par cas en prenant notamment en considération:
- le danger potentiel que représente l’aéronef;
- le type d’exploitation de l’aéronef;
- les données empiriques et l’historique des événements.
Art. 2b Examens intermédiaires destinés à contrôler l’état de l’aéronef
- L’OFAC peut ordonner des examens intermédiaires destinés à contrôler l’état de l’aéronef entre les examens complémentaires périodiques:
- à la suite de travaux d’entretien destinés à réparer de graves dommages ou des défauts techniques;
- à la suite d’incidents;
- en cas de suspicion de défauts techniques.
- Un examen intermédiaire sous forme d’inspection au sol peut être ordonné à tout moment.
Section 4 Procédure d’examen
Art. 3 Demande
- Les premiers examens, les examens complémentaires périodiques et les examens à l’exportation sont exécutés sur demande.
- Des examens intermédiaires peuvent être à tout moment ordonnés et exécutés par l’OFAC en l’absence de toute demande.
Art. 4 Lieu, date et programme de l’examen
- L’OFACfixe le lieu et la date de l’examen, en prenant si possible en considération les désirs motivés du propriétaire ou de l’exploitant inscrit.
- L’OFAC arrête le programme d’examen.
- L’examen n’est exécuté que lorsque les documents exigés ont été remis et que l’aéronef a été enregistré dans le registre matricule suisse des aéronefs.
- Un examen n’a lieu à l’étranger que pour des motifs spéciaux.
Art. 5 Transfert de l’examen
- L’OFAC peut confier les examens à des organisations appropriées ou faire appel à des experts ou à des organisations appropriées.
- Il peut aussi confier l’examen d’un aéronef suisse se trouvant à l’étranger à une autorité étrangère.
Art. 6 Collaboration du propriétaire ou de l’exploitant inscrit
- Le propriétaire ou l’exploitant inscrit doit assister à l’examen de l’aéronef ou s’y faire représenter.
- Il doit prendre toutes les mesures propres à faciliter l’examen.
- Le propriétaire ou l’exploitant inscrit est autorisé à proposer les membres responsables de l’équipage pour les vols d’examen. S’il ne fait aucun usage de ce droit ou si les membres de l’équipage proposés ne conviennent pas pour les vols prévus, l’OFAC fixe la composition de l’équipage. Dans tous les cas, le représentant de l’OFAC doit avoir libre accès au poste de pilotage.
- Lors des premiers examens de vol, aucun passager n’est admis et, lors des examens complémentaires, des passagers ne sont admis qu’avec l’approbation de l’OFAC.
Art. 7 Ajournement de l’examen
L’OFAC et le propriétaire ou l’exploitant inscrit se préviennent à temps lorsque, pour d’impérieuses raisons, l’examen ne peut pas avoir lieu à la date prévue.
Art. 8 Refus ou suspension de l’examen
L’examen est refusé ou suspendu lorsqu’il ne peut pas se dérouler normalement ou que les documents nécessaires font défaut.
Art. 9 Rapport d’examen
- Un rapport d’examen et une attestation d’examen sont établis à l’issue de l’examen. Ils peuvent être établis soit sous forme imprimée, soit sous forme électronique.
- Le rapport d’examen mentionne le cas échéant les constatations et les délais impartis pour les corriger. Si l’examen doit être répété, il en est fait expressément mention dans le rapport d’examen.
- Le rapport d’examen fait partie du dossier technique de l’aéronef et est conservé par le propriétaire ou l’exploitant inscrit.
- L’attestation d’examen est conservée à bord de l’aéronef.
Art. 10 Taxes et frais
- Les examens donnent lieu à la perception des émoluments fixés par l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile.
- Le propriétaire ou l’exploitant inscrit supporte lui-même les frais spéciaux qu’entraîne l’examen, notamment les frais des vols d’examen et les indemnités de déplacement pour les examens à l’étranger.
Entrée en vigueur
Art. 11
- Le présent règlement entre en vigueur le 1erjuin 1970.
- Le règlement du 31 octobre 1953 concernant l’examen des aéronefsest abrogé à la même date.