Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile

748.112.11OEmol-OFACFederal Council Ordinance1 janv. 2008

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(OEmol-OFAC)

du 28 septembre 2007 (État le 1eraoût 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 3, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1,
en exécution des décisions du Comité des transports aériens Communauté/Suisse,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application
  1. La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) sur la base:
    1. de la législation aéronautique suisse;
    2. des actes de l’Union européenne repris par la Suisse conformément à l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2.3
  2. La présente ordonnance ne s’applique pas à la perception d’émoluments pour des décisions rendues et des prestations fournies directement par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou sur sa demande par l’OFAC (art. 14, al. 1, et 17).4
  3. Les émoluments relatifs à une prestation fournie à l’étranger, sur demande de l’OFAC, par l’autorité étrangère en faveur d’une entreprise suisse sont intégralement à la charge de cette dernière.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)5sont applicables.

Art. 3 Régime des émoluments

Toute personne qui provoque une décision de l’OFAC ou sollicite une prestation de l’OFAC est tenue de payer un émolument.

Art. 4 Exemption d’émoluments
  1. Aucun émolument n’est perçu pour l’octroi de concessions ni pour la délivrance d’autorisations aux entreprises étrangères de transport aérien, pour autant que l’État étranger concerné accorde la réciprocité à la Confédération.
  2. Lorsqu’un État tiers ou les Nations Unies empruntent l’espace aérien suisse, l’autorisation particulière qui leur est délivrée ne donne pas lieu à la perception d’un émolument, pour autant que l’État tiers accorde la réciprocité.
Art. 5 Calcul des émoluments
  1. Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d’un cadre tarifaire.
  2. Le tarif horaire va de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier.
  3. Dans des cas particuliers, l’émolument peut être remis ou réduit compte tenu de l’intérêt et de l’utilité que retire l’assujetti, ainsi que de l’intérêt public.
  4. L’OFAC peut exonérer des services de la Confédération de tout émolument s’ils sont eux-mêmes bénéficiaires de la prestation fournie.6
Art. 6 Supplément

Un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire, mais de 100 francs au moins, peut être perçu pour une décision ou une prestation qui exige un travail administratif extraordinaire, ou qui est fournie sur demande ou en raison d’une faute de l’assujetti, en urgence ou en dehors des heures normales de travail.

Art. 7 Rejet ou retrait de la demande, répétition ou annulation d’un examen
  1. Si une demande est rejetée ou retirée, un émolument en fonction du temps consacré est perçu pour son traitement.
  2. Un émolument d’examen est perçu même lorsque l’examen doit être répété en tout ou en partie.
  3. Si un examen ne peut avoir lieu pour des raisons imputables au requérant, les frais qui en résultent sont mis à sa charge.
  4. Les émoluments et les frais imputables visés aux al. 1 à 3 ne peuvent en aucun cas être supérieurs au montant forfaitaire ni au montant maximal prévu par le cadre tarifaire pour les décisions ou les prestations en question.
Art. 8 Indexation

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut adapter, pour le début de l’année suivante, le montant des émoluments à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation. Les montants adaptés sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.

Art. 9 Débours

Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol7:

  1. 8 .
  2. les frais occasionnés par l’administration de la preuve, par des examens spéciaux, par des expertises scientifiques ou par la réunion de documentation ou de matériel;
  3. les frais occasionnés par des évaluations et des prises de position des organes communaux, cantonaux et fédéraux requises en application des dispositions du droit aérien;
  4. les frais extraordinaires engagés pour la formation d’inspecteurs de l’OFAC, notamment en vue de l’inscription au registre matricule de types particuliers d’aéronefs;
  5. les frais de déplacement et de transport en Suisse, toutefois uniquement si la taxe est calculée selon le temps consacré; la taxe dans ce cas est majorée d’une somme forfaitaire de 100 francs;
  6. les frais de déplacement et de transport à l’étranger;
  7. les frais d’utilisation des programmes de traitement électronique des données et les frais d’infrastructure;
  8. les frais pour la confection et la remise de reproductions, notamment de photocopies.
Art. 10 Devis
  1. Sur demande, l’assujetti est informé des émoluments et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.
  2. Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu’il sollicite une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés.
  3. Ces informations sont gratuites.
Art. 11 Renseignements
  1. Pour la communication écrite ou orale de renseignements qui exigent un important travail administratif, un émolument peut être perçu en fonction du temps consacré.
  2. Le requérant doit être informé au préalable de la perception d’un émolument.
Art. 12 Prises de position
  1. Lorsqu’une prise de position de l’OFAC est sollicitée par une autorité cantonale ou communale dans le cadre d’une procédure, un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu. Si la réciprocité est accordée à la Confédération, aucun émolument n’est perçu.
  2. L’autorité requérante doit être informée au préalable de la perception d’un émolument.
  3. L’émolument est perçu directement auprès de l’autorité requérante.
Art. 13 Décision sur les émoluments
  1. En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l’OFAC fixe l’émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement.
  2. Dans le cas d’une prestation dont la réalisation nécessite une longue période ou comprend plusieurs prestations partielles, l’OFAC peut exiger un ou plusieurs émoluments partiels. Si un émolument maximal est prévu pour la prestation, la somme des émoluments partiels ne doit pas le dépasser.9

Section 2 Aéronefs et appareils aéronautiques

Art. 14 Certificats de type
  1. Sont perçus directement par l’AESA:
    1. les émoluments relatifs aux examens de type en vue de l’octroi de certificats de type, de certificats de type restreints ou de certificats de type supplémentaires;
    2. les émoluments relatifs aux admissions de modifications et de réparations;
    3. la redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type ou de certificats de type restreints.
  2. Les émoluments relatifs aux certificats de type, aux autres certificats et aux admissions pour les aéronefs qui n’entrent pas dans la compétence de l’AESA, calculés en fonction du temps consacré, sont perçus par l’OFAC. Ils sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Émolument
minimal
Fr.
Émolument
maximal
Fr.
a. pour les certificats d’aéronefs de construction amateur500.–150 000.–
b. pour les certificats de type d’autres aéronefs1 000.–700 000.–
c. pour les certificats de type de moteurs et d’hélices1 000.–150 000.–
d. pour les modifications majeures, comme une extension du certificat de type ou un certificat de type supplémentaire, et les réparations majeures d’un aéronef, d’un moteur ou d’une hélice et pour la certification d’éléments d’aéronef et d’équipements servant au maintien de la navigabilité200.–50 000.–
e. pour les admissions de modifications et réparations mineures200.–20 000.–
f. pour le maintien annuel de la navigabilité d’un type200.–100 000.–
g. pour l’approbation des conditions de vol liées à une autorisation de vol200.–180 000.–
  1. L’émolument relatif aux examens d’autres appareils aéronautiques, calculé en fonction du temps consacré, est de 1000 francs au moins et de 150 000 francs au plus.
Art. 15 Examens de navigabilité
  1. Les émoluments relatifs à des examens d’entrée, à des examens ultérieurs périodiques ou extraordinaires, à des examens en vue de l’exportation d’un aéronef, à des examens de reproduction et à des examens partiels de reproduction, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Émolument
minimal
Fr.
Émolument
maximal
Fr.
a.10pour les avions d’un poids au décollage inférieur ou égal à 5700 kg et pour les hélicoptères monomoteurs360.–8 000.–
b.11 pour les avions d’un poids au décollage supérieur à 5700 kg et pour les hélicoptères multimoteurs1000.–30 000.–
c.12pour les planeurs et les ballons200.–2 000.–
d. pour les autres aéronefs, les moteurs non montés, les hélices et les autres objets d’équipement300.–2 000.–
  1. Un supplément jusqu’à concurrence de 20 % de l’émolument maximal peut être perçu si l’examen occasionne une charge de travail extraordinaire, eu égard notamment à la complexité des systèmes (avionique) de l’aéronef.
  2. Si un examen prévu dans le cadre de la surveillance technique courante ne peut avoir lieu ou ne peut être mené à bien pour des raisons essentiellement imputables à l’exploitant de l’appareil aéronautique, un émolument, calculé en fonction du temps consacré, ainsi que le remboursement des frais occasionnés peuvent être exigés.
Art. 16 Registre matricule
  1. Les émoluments suivants sont perçus pour les inscriptions au registre matricule et pour l’établissement d’attestations:
Fr.
a. pour la réservation d’une marque d’immatriculation dans le registre matricule110.–
b. pour l’inscription:
1. d’un planeur, d’un motoplaneur et d’un ballon300.–
2. d’un aéronef d’un poids au décollage inférieur ou égal à 5700 kg ou d’un hélicoptère monomoteur400.–
3.13 d’un aéronef d’un poids au décollage supérieur à 5700 kg ou d’un hélicoptère multimoteur800.–
c. pour l’établissement et le renouvellement d’un certificat d’examen de navigabilité ou d’une attestation d’examen110.–
d.14 pour l’établissement d’une attestation officielle de radiation du registre matricule ou d’absence d’inscription60.–
e. pour l’établissement d’un certificat de navigabilité, d’un certificat de navigabilité restreint ou d’une autorisation de vol60.–
  1. La moitié de l’émolument fixé à l’al. 1, let. b, est perçue pour la radiation ainsi que pour l’inscription d’un changement de propriétaire ou d’exploitant.
  2. Aucun émolument n’est perçu en cas de radiation d’office d’un aéronef du registre matricule.
  3. L’émolument relatif à une autorisation d’inscrire un aéronef au registre matricule au sens de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)15est de 600 francs.
  4. Lorsqu’il reprend les papiers de bord qui avaient été déposés à l’OFAC, l’exploitant acquitte un émolument de 60 francs par aéronef ou de 120 francs pour une flotte entière.
  5. L’émolument relatif à l’examen et à l’approbation d’un programme de maintenance, calculé en fonction du temps consacré, est de 90 francs au moins et de 7000 francs au plus.16
  6. Un émolument est perçu chaque année pour les actes de surveillance courants d’un aéronef inscrit dans le registre matricule. Cet émolument annuel, dû à la fin de l’année civile, est le suivant:17
Fr.
a. pour un planeur, un motoplaneur ou un ballon200.–
b. pour tout autre aéronef d’un poids au décollage inférieur ou égal à 5700 kg ou pour un hélicoptère monomoteur300.–
c. pour tout autre aéronef d’un poids au décollage supérieur à 5700 kg ou pour un hélicoptère multimoteur600.–
  1. La moitié de l’émolument fixé à l’al. 7 est perçue lorsque les papiers de bord sont déposés pendant une durée ininterrompue de six mois au moins ou en cas de radiation d’un aéronef au cours des six premiers mois de l’année civile.18
  2. La moitié de l’émolument fixé à l’al. 7 est perçue en cas d’inscription d’un aéronef au cours des six premiers mois de l’année civile. Aucun émolument n’est perçu en cas d’inscription après les six premiers mois de l’année civile.19
Art. 17 Organisme de conception d’aéronefs et démonstration de la capacité de conception
  1. Sont perçus directement par l’AESA les émoluments relatifs à l’agrément et à la surveillance d’un organisme de conception d’aéronefs ainsi qu’à la certification de la capacité de conception au moyen de procédures alternatives.
  2. Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour la reconnaissance et la surveillance courante des organismes de conception qui conçoivent des aéronefs, des moteurs, des hélices et des pièces d’équipement qui n’entrent pas dans la compétence de l’EASA.
Art. 18 Organisme de production d’aéronefs
  1. Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de production d’aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:20
Émolument
minimal
Fr.
Émolument
maximal
Fr.
a. pour l’octroi2000.–150 000.–
b.21 pour l’extension ou la modification200.–150 000.–
c.22 pour la surveillance courante (par prestation)200.–50 000.–
d.23 pour les inspections extraordinaires200.–50 000.–
  1. Le traitement de la demande d’approbation du manuel d’exploitation et l’examen de l’organisme sont compris dans l’émolument.
  2. Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:
    1. pour les autorisations spéciales et exceptionnelles;
    2. pour l’autorisation de production sans agrément d’organisme de production.
Art. 19 Organisme de maintenance d’aéronefs
  1. Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de maintenance d’aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:24
Émolument
minimal
Fr.
Émolument
maximal
Fr.
a. pour l’octroi2000.–150 000.–
b.25 pour l’extension ou la modification200.–150 000.–
c.26 pour la surveillance courante (par prestation)200.–50 000.–
d.27 pour les inspections extraordinaires200.–50 000.–
  1. Le traitement de la demande d’approbation du manuel d’exploitation, l’examen de l’organisme et les frais supplémentaires occasionnés par le contrôle des certificats établis par des États tiers sont compris dans l’émolument.28
  2. Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:
    1. pour les autorisations spéciales et exceptionnelles;
    2. pour l’agrément d’un établissement situé à l’étranger.
Art. 20 Organisme de gestion du maintien de la navigabilité
  1. Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:29
Émolument
minimal
Fr.
Émolument
maximal
Fr.
a. pour l’octroi2000.–50 000.–
b.30 pour l’extension ou la modification200.–50 000.–
c.31pour la surveillance courante (par prestation)200.–20 000.–
d.32pour les inspections extraordinaires200.–20 000.–
  1. Le traitement de la demande d’approbation des spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité et l’examen de l’organisme sont compris dans l’émolument.
  2. Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales et exceptionnelles.
  3. Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité pour l’octroi d’un certificat d’examen de navigabilité, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:33
Émolument
minimal
Fr.
Émolument
maximal
Fr.
a. pour l’octroi1000.–30 000.–
b.34 pour l’extension200.–30 000.–

Section 3 Registre des aéronefs

Art. 21 Inscription
  1. L’émolument perçu pour l’inscription d’un aéronef au registre des aéronefs dépend de la masse maximale admissible au décollage. Il est de 9 francs par 100 kg.
  2. Le cadre tarifaire applicable va de 195 à 10 320 francs.
Art. 21a Organisme chargé de tâches combinées de navigabilité
  1. Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme chargé de tâches combinées de navigabilité, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Émolument
minimal
Fr.
Émolument
maximal
Fr.
a. pour l’octroi2000.–50 000.–
b. pour l’extension ou la modification200.–50 000.–
c. pour la surveillance courante (par prestation)200.–20 000.–
d. pour les inspections extraordinaires200.–20 000.–
  1. Le traitement de la demande d’approbation des spécifications de l’organisme chargé de tâches combinées de navigabilité, et l’examen de l’organisme sont compris dans l’émolument.
  2. Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales et exceptionnelles.
  3. Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme chargé de tâches combinées de navigabilité pour l’octroi d’un certificat d’examen de navigabilité, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Émolument
minimal
Fr.
Émolument
maximal
Fr.
a. pour l’octroi1000.–30 000.–
b. pour l’extension200.–30 000.–
Art. 22 Transfert de propriété

L’émolument perçu pour l’inscription d’un transfert de propriété s’élève à la moitié de l’émolument d’inscription.

Art. 23 Radiation

L’émolument perçu pour la radiation d’un aéronef s’élève à 20 % de l’émolument d’inscription.

Art. 24 Constitution et augmentation des droits de gage

L’émolument perçu pour inscrire un droit de gage ou en augmenter le montant dépend de sa valeur. Il est de 2 ‰ jusqu’à 2 millions de francs et de 1 ‰ pour le surplus, mais de 385 francs au moins et de 17 200 francs au plus.

Art. 25 Extension des droits de gage

Pour l’extension d’un droit de gage à d’autres aéronefs ou à un entrepôt de pièces de rechange, l’émolument s’élève à 20 % de l’émolument perçu pour la constitution du gage.

Art. 26 Radiation et diminution des droits de gage

L’émolument perçu pour la radiation d’un droit de gage ou pour la diminution du montant d’un gage s’élève à 10 % de l’émolument perçu pour constituer le gage ou en augmenter le montant.

Art. 27 Autres inscriptions

Pour toute autre inscription au registre des aéronefs, un émolument de 1200 francs au plus est perçu en fonction du temps consacré.

Art. 28 Extraits et attestations
  1. L’émolument perçu pour l’établissement d’un extrait complet et légalisé d’un feuillet du grand livre est de 85 francs.
  2. L’émolument perçu pour l’établissement d’une attestation d’un fait qui ressort du registre des aéronefs est de 50 francs.

Section 4 Personnel aéronautique, de certification et du service de la navigation aérienne

Art. 29 Examens du personnel navigant
  1. Les émoluments suivants sont perçus pour les examens et la répétition des examens du personnel navigant supervisés par des inspecteurs de l’OFAC en vue de l’acquisition et du maintien de compétences spécifiques élevées ou pour l’activité de surveillance ainsi que pour les cours organisés par l’OFAC:
Fr.
a. examen de radiotéléphonie
1. examen pratique au sol VFR/IFR100.–
2. évaluations des compétences linguistiques (Language Proficiency Check)
– pour le niveau 4, évaluation initiale, prorogation et renouvellement au centre d’examen150.–
– pour le niveau 4, prorogation et renouvellement combinés avec vol75.–
– pour les niveaux 5/6, évaluation initiale, prorogation et renouvellement au centre d’examen250.–
– pour le niveau 6, évaluation de l’expression orale pour les locuteurs natifs200.–
b. pilotes d’aéronef léger LAPL(A) et LAPL(H)
1. examen théorique, par branche20.–
2. examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) sur avion monomoteur, sur hélicoptère, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG250.–
c. pilotes privés PPL(A) et PPL(H), pilotes de planeur (SFCL) pilotes de ballon (BFCL)
1. examen théorique, par branche20.–
2. examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG350.–
3. examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère multimo-teur ME400.–
4. examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) pour l’acquisition et le maintien d’une licence de pilote de planeur250.–
5. examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) pour l’acquisition et le maintien d’une licence de pilote de ballon et pour l’extension de la licence à une autre classe de ballons450.–
d. pilotes professionnels CPL(A) et CPL(H)
1. examen théorique, par branche30.–
2. examen de vol (Skill Test) sur aéronef monomoteur400.–
3. examen de vol (Skill Test) sur aéronef multimoteur450.–
e. licence multipilote MPL, examen de vol1250.–
f. pilotes de ligne ATPL(A) et ATPL(H)
1. examen théorique, par branche55.–
2. examen de vol800.–
g. vol aux instruments (avion et hélicoptère)
1. examen théorique, par branche55.–
2. examen de vol (IR Skill Test) sur avion ou hélicoptère monomoteur500.–
3. examen de vol (IR Skill Test) sur avion ou hélicoptère multimoteur700.–
h. qualification de type et de classe (Skill Test et Proficiency Check) et prorogation et renouvellement des qualifications de vol aux instruments (Proficiency Check)
1. examen de type et examen de classe (Skill test et Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG en vol à vue (VFR)250.–
2. examen de type et examen de classe (Skill test et Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG en vol à vue (VFR) avec qualification de vol aux instruments (VFR et IFR)350.–
3. prorogation ou renouvellement de la qualification de vol aux instruments (Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère monomoteur (uniquement IFR)250.–
4. examen de type et examen de classe (Skill Test et Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère multimoteur certifié monopilote en vol à vue (VFR)400.–
5. examen de type et examen de classe (Skill Test et Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère multimoteur certifié monopilote avec qualification de vol aux instruments (VFR et IFR)500.–
6. prorogation ou renouvellement de la qualification de vol aux instruments (Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère multimoteur certifié monopilote (uniquement IFR)400.–
7. examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère certifié multipilote800.–
8. vol en compagnie d’un examinateur, par vol350.–
i. examens pour l’extension de la licence de pilote d’avion, d’hélicoptère, de planeur ou de ballon
1. aux atterrissages en montagne (avion et hélicoptère, Skill Test ou Proficiency Check)500.–
2. aux décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé (hélicoptère)350.–
3. à la qualification d’instructeur, dans la mesure où ce n’est pas réglementé aux chiffres suivants
– examen initial (Initial Assessment of Competence AoC)400.–
– renouvellement ou prorogation (AoC)300.–
4. à la qualification d’instructeur IRI(A) et IRI(H)
– examen initial (AoC)500.–
– renouvellement ou prorogation (AoC)400.–
5. à la qualification d’instructeur TRI(A), TRI(H), SFI(A) et SFI(H)
– examen initial (AoC)600.–
– renouvellement ou prorogation (AoC)500.–
6. à la qualification de vol dans les nuages à bord de planeurs
– examen de vol (Proficiency Check)150.–
7. aux vols commerciaux en ballon
– examen de vol (Proficiency Check)450.–
j. cours d’instructeur d’atterrissage en montagne (hélicoptère)
1. examen d’admission400.–
2. cours de base2000.–
k. pilotes de planeur de pente (catégories delta et parapente)
1. examen théorique125.–
2. examen de vol125.–
  1. Les émoluments pour les examens théoriques peuvent être perçus à l’avance.
Art. 29a Autorisation d’expert examinateur et d’évaluateur des compétences linguistiques
  1. Un émolument de 100 francs est perçu pour le traitement d’une demande d’octroi de l’autorisation d’expert examinateur ou d’évaluateur des compétences linguistiques.
  2. Les émoluments suivants sont perçus pour l’instruction et la surveillance ordinaire d’un expert examinateur:
Fr.
a. formation pratique et évaluation des compétences d’un expert examinateur (Examiner AoC) (par prestation)
1. avions certifiés monopilote400.–
2. avions certifiés multipilote500.–
3. hélicoptère400.–
4. ballons200.–
5. planeurs200.–
b. cours pour experts examinateurs et évaluateurs (par jour)
1. avions certifiés monopilote300.–
2. avions certifiés multipilote500.–
3. hélicoptère300.–
4. ballons100.–
5. planeurs100.–
6. compétences linguistiques100.–
Art. 29b Entreprise disposant de sa propre organisation d‘examens
  1. L’émolument relatif aux examens organisés par une entreprise disposant de sa propre organisation d’examen approuvée par l’OFAC (Company-Examiner), perçu auprès de l’entreprise à titre de surveillance de l’organisation des examens, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 200 et 40 000 francs par année.
  2. Les émoluments d’examen prévus à l’art. 29 ne sont pas dus si l’entreprise prend en charge elle-même le dédommagement des experts.
Art. 29c Examinateurs aéromédicaux et centres aéromédicaux
  1. Un émolument de 5000 francs est perçu pour la nomination et l’initiation d’un examinateur aéromédical (Aero Medical Examiner, AME).
  2. L’émolument relatif à la certification et à la surveillance d’un centre aéromédical (Aero Medical Center, AeMC), calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 100 et 40 000 francs par prestation.
  3. L’OFAC peut renoncer en partie ou en totalité à la perception des émoluments mentionnés aux al. 1 et 2, dans la mesure où la nomination ou l’initiation d’un AME ou la certification d’un AeMC répondent à l’intérêt de l’OFAC ou n’entraînent qu’une charge de travail réduite pour l’OFAC.
Art. 29d Limitation, suspension ou retrait

Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour la limitation, la suspension ou le retrait d’une autorisation aéromédicale.

Art. 29e Transfert de dossiers aéromédicaux de ou vers l’étranger

Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu auprès du titulaire d’un certificat médical pour le transfert de son dossier aéromédical par une autorité étrangère à l’OFAC ou par l’OFAC à une autorité étrangère.

Art. 30 Licences du personnel navigant
  1. Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d’une licence du personnel navigant:
Fr.
a. pour le traitement d’une demande de premier établissement
1. d’une licence professionnelle125.–
2. d’une licence non professionnelle100.–
3. d’une licence autonome de radiotéléphoniste de bord100.–
b.35 pour le traitement d’une demande d’inscription, de renouvellement ou de prorogation d’une qualification de type ou de classe ou d’extension
1. d’une licence professionnelle75.–
2. d’une licence non professionnelle45.–
c.36 pour l’établissement d’un duplicata ou l’établissement d’un nouveau document à la suite de la modification des données personnelles45.–
d. pour l’établissement d’un permis spécial600.–
e.37 pour la conversion, le transfert, la reconnaissance ou la validation d’une licence étrangère
1. de pilote non professionnel230.–
2. de pilote professionnel600.–
f.38 pour la conversion dans une qualification AESA d’une qualification de vol aux instruments en route (EIR), d’une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou d’un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences (CB IR) délivré par un État tiers (non AESA)140.–
g. pour le contrôle du carnet de vol25.–
  1. Un émolument de 230 francs est perçu pour le traitement d’une demande d’établissement ou de renouvellement d’une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l’exploitation d’un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Validation»).39
  2. Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.
Art. 31 Licence de membre d’équipage
  1. Les émoluments suivants sont perçus pour l’établissement d’une licence de membre d’équipage:
Fr.
a. pour l’établissement d’une licence25.–
b. pour l’établissement d’un duplicata50.–
  1. Un émolument de 50 francs est perçu pour toute licence de membre d’équipage qui n’est pas retournée à l’OFAC.
  2. Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.
Art. 32 Examens du personnel de certification

Les émoluments relatifs aux examens et aux examens étendus du personnel de certification, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:40

Émolument
minimal
Fr.
Émolument
maximal
Fr.
a. examen théorique (par branche d’examen)150.–300.–
b. examen pratique300.–500.–
Art. 33 Licences du personnel de certification
  1. Les émoluments suivants sont perçus pour les licences du personnel de certification:41
Fr.
a. pour le traitement d’une demande de premier établissement400.–
b. pour le traitement d’une demande de renouvellement ou d’extension
1. renouvellement ou extension100.–
2. extension à un type ou à une catégorie d’aéronef supplémentaire50.–
c.42 pour l’établissement d’une licence, d’une autorisation spéciale ou d’un duplicata50.–
d.43 pour le premier établissement d’une habilitation autorisant le personnel de certification indépendant à réaliser des examens de navigabilité1000.–
e.44 pour le renouvellement d’une habilitation autorisant le personnel de certification indépendant à réaliser des examens de navigabilité700.–
  1. Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.
  2. Pour l’autorisation de cours sur des types d’aéronefs hors d’un organisme de formation du personnel de certification, un émolument de 360 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.45
  3. Pour le traitement d’une demande d’autorisation spéciale certifiant l’exécution et l’attestation de travaux de maintenance spécifiques, un émolument de 600 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.46
Art. 34 Licences du personnel du service de la navigation aérienne
  1. Les émoluments suivants sont perçus pour les licences du personnel du service de la navigation aérienne:
Fr.
a. pour le traitement d’une demande de premier établissement ainsi que pour l’établissement de la licence125.–
b. pour le traitement d’une demande de renouvellement et d’extension, y compris l’établissement de la licence50.–
c. pour l’établissement d’un duplicata50.–
  1. Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.
Art. 35 Émolument de participation aux cours
  1. Les cours organisés par l’OFAC sont soumis à une participation aux frais.
  2. La participation aux frais est calculée en fonction de l’intérêt public à l’exécution du cours.
Art. 36 Autres examens et licences

Les émoluments relatifs aux autres examens et licences, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 50 et 600 francs.

Art. 36a Exploitants d’aéronef sans occupant

Les émoluments suivants sont perçus pour l’enregistrement et le certificat d’aptitude des exploitants d’aéronef sans occupant:

Fr.
a. pour le premier enregistrement, y compris la formation et l’examen30.–
b. pour la prorogation, y compris la formation et l’examen20.–
c. pour l’enregistrement sans formation, ni examen (aéromodélisme)10.–

Section 5 Manifestations publiques d’aviation et autorisations de police aérienne

Art. 37 Manifestations publiques d’aviation
  1. L’autorisation d’une manifestation publique d’aviation est soumise dans tous les cas à un émolument de base de 400 francs.47
  2. Un émolument de 40 000 francs au plus calculé en fonction du temps consacré au traitement de la demande et à la surveillance de la manifestation s’y ajoute.
Art. 38 Autorisations de police aérienne
  1. Les émoluments suivants sont perçus pour l’octroi d’autorisations de police aérienne:
Fr.
a. autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, parachutes ascensionnels, ballons captifs et aéronefs sans occupant (art. 14 et 18, al. 1, let. b de l’O du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales^48^), en fonction du temps consacréde 50.– à 5 000.–
b. autorisation de transporter par aéronef des matières admises conditionnellement (art. 14, al. 3, LA49)300.–
c. autorisation de jeter des objets ou des matières d’un aéronef (art. 9, al. 1, de l’O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs [ORA]^50^)300.–
d. autorisation pour l’utilisation ou le lancement de projectiles (art. 23, al. 3, OSAv^51^)400.–
e. autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales (art. 28, al. 2, let. f, ORA)
1. pour des vols commerciaux400.–
2. pour des vols non commerciaux250.–
f. autorisation d’atterrissage en campagne
1. au moyen d’avions, d’hélicoptères, de dirigeables et d’aéronefs à moteur, qui ne sont pas inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs (art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne [OSAC]^52^)500.–
2. sur des étendues d’eau publiques (art. 6, al. 2, OSAC)500.–
3. à plus de 2000 m d’altitude dans le cadre de l’instruction de personnes au service d’organismes de sauvetage ou de la police (art. 36 OSAC)0.–
g. autorisation d’atterrissage en campagne à plus de 1100 m d’altitude et en dehors des places d’atterrissage en montagne désignées, dans le cadre du transport de personnes à des fins touristiques ou sportives (art. 26 OSAC)180.–
h. autorisation pour des grandes manifestations d’importance internationale d’une durée de plusieurs jours (art. 16, al. 3, 29 et 39, al. 4, OSAC)180.–
i. autorisation dérogeant aux conditions figurant à l’art. 8, al. 1, et aux restrictions temporelles et géographiques prévues par les art. 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34 OSAC (art. 10, al. 1, OSAC)180.–
j. autorisation pour les atterrissages en campagne à des fins de travail dans les zones réservées visées à l’art. 19, al. 1 et 2, OSAC (art. 28, al. 1, OSAC)180.–
k. autorisation exceptionnelle pour des projets de recherche et de développement (art. 2b , al. 3, OSAv)300.–
l. autorisation pour l’usage de l’espace aérien suisse par des aéronefs de catégorie spéciale, immatriculés à l’étranger (art. 2, al. 1, let. e, LA)
1. durée de l’autorisation n’excédant pas une semaine par année civilede 100.– à 250.–
2. durée de l’autorisation supérieure à une semaine par année civilede 200.– à 500.–53
  1. Les émoluments relatifs à toutes autres autorisations de police aérienne, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 50 et 600 francs.

Section 6 Certification et surveillance d’opérations de transport aérien

Art. 39 Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent:

  1. au transport commercial de personnes et de marchandises (CAT);
  2. à l’exploitation d’aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC);
  3. à l’exploitation d’aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO);
  4. aux exploitations spécialisées (SPO).
Art. 40 Transport commercial de personnes et de marchandises (CAT)
  1. Les émoluments relatifs à un certificat de transporteur aérien (AOC), à un manuel d’exploitation (OM), à une autorisation d’exploitation ou à d’autres documents et systèmes d’exploitation, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Émolument minimal
Fr.
Émolument maximal
Fr.
a. pour la délivrance500.–250 000.–
b. pour la modification ou le renouvellement, la limitation ou le retrait100.–250 000.–
  1. Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires.
  2. Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.
Art. 41 Concession de routes

Les émoluments relatifs au traitement d’une demande d’octroi, de renouvellement ou de modification d’une concession de routes, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 500 et 10 000 francs.

Art. 42 Exploitation d’aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC)
  1. Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l’exploitation d’un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC):
Fr.
a. pour la première attestation150.–
b. pour la modification100.–
  1. Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires.
  2. Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.
Art. 43 Exploitation d’aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO)
  1. Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour une autorisation, une attestation ou pour un autre examen opérationnel concernant l’exploitation d’aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO).
  2. Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires.
  3. Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.
Art. 44 Exploitations spécialisées (SPO)
  1. Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant une exploitation spécialisée (SPO):
Fr.
a. pour la première attestation150.–
b. pour la modification100.–
  1. Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires.
  2. Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.

Section 6a Certification, surveillance et enregistrement des prestataires de services concernant l’U-space

Art. 44a
  1. Les émoluments relatifs à la certification d’un prestataire de services U-space et des prestataires de services d’informations communes, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument
minimal
Fr.
Emolument
maximal
Fr.
a. pour l’octroi10 000.–170 000.–
b. pour la modification, la limitation, la suspension ou le retrait100.–50 000.–
c. pour la surveillance courante (par prestation)500.–50 000.–
d. pour les inspections extraordinaires500.–50 000.–
  1. Un émolument de 50 francs est perçu pour l’enregistrement des prestataires de services U-space et des prestataires uniques de services d’informations communes.

Section 7 .

Art. 45

Section 8 Organismes de formation

Art. 46 Organisme de formation du personnel navigant
  1. Les émoluments relatifs à une certification ou à une autorisation d’un organisme de formation du personnel navigant ou d’un équipement ou système de simulation de vol, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Émolument minimal
Fr.
Émolument maximal
Fr.
a. pour le premier octroi ou la première approbation600.–250 000.–
b. pour l’approbation de chaque modification, la limitation ou le retrait200.–250 000.–
c. pour la surveillance courante (par prestation)300.–20 000.–

1bis. Un émolument de 1500 francs est perçu pour chacun des contrôles récurrents exécutés dans le cadre de la surveillance des systèmes d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT).54 2. Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait. 3. Lorsque les contrôles récurrents exécutés dans le cadre de la surveillance de FNPT occasionnent une charge de travail excessive, l’émolument est calculé sans cadre tarifaire, en fonction du temps consacré.55

Art. 47 Organisme de formation de maintenance
  1. Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de formation de maintenance, y compris la demande d’approbation de l’organisme, du programme de formation et du règlement d’école, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:56
Émolument
minimal
Fr.
Émolument
maximal
Fr.
a. pour l’octroi1000.–100 000.–
b.57 pour l’extension ou la modification200.–100 000.–
c.58 pour la surveillance courante (par prestation)200.–50 000.–
d.59 pour les inspections extraordinaires200.–50 000.–
  1. Le traitement de la demande d’approbation du manuel d’exploitation et l’examen de l’organisme sont compris dans l’émolument.
  2. Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:
    1. pour les autorisations spéciales et exceptionnelles;
    2. pour l’agrément d’un établissement situé à l’étranger.

Section 9 Infrastructure

Art. 48 Définition

Sont considérées comme relevant de l’infrastructure aéronautique au sens de la présente ordonnance les installations suivantes:

  1. les aéroports;
  2. les champs d’aviation;
  3. les héliports;
  4. les aérodromes militaires, pour autant qu’ils soient ouverts à une co-utilisation civile au sens de l’art. 30 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)60;
  5. les installations de navigation aérienne.
Art. 49 Émoluments pour les installations
  1. Les émoluments relatifs à une installation de l’infrastructure aéronautique, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Émolument
minimal
Fr.
Émolument
maximal
Fr.
a. pour l’octroi, le renouvellement, la modification, le transfert ou le retrait d’une concession d’exploitation500.–200 000.–
b. pour l’octroi, la modification, le transfert ou le retrait d’une autorisation d’exploitation500.–100 000.–
c. pour l’approbation ou la modification du règlement d’exploitation500.–200 000.–
d. pour l’approbation des plans500.–200 000.–
e. pour l’établissement d’un cadastre de bruit250.–150 000.–
f. pour l’établissement des zones réservées et la fixation des alignements200.–50 000.–
g. pour les plans de zone de sécurité200.–50 000.–
h. pour les constructions non soumises à la procédure d’approbation des plans au sens de l’art. 28 OSIA61200.–10 000.–

2L’émolument relatif au traitement d’une demande d’approbation du projet sous l’aspect de la technique aéronautique au sens de l’art. 29 OSIA, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 150 et 10 000 francs.

Art. 50 Examen préliminaire
  1. Tout examen préliminaire d’un dossier relatif à une installation de l’infrastructure aéronautique qui exige un important travail administratif est soumis à un émolument, calculé en fonction du temps consacré.
  2. Le requérant doit être informé au préalable de la perception d’un émolument.
Art. 51 Surveillance

Les émoluments relatifs aux autres décisions et prestations relevant de la surveillance des installations d’infrastructure aéronautique et de tout autre terrain d’atterrissage sont perçus en fonction du temps consacré.

Section 10 Dispositions finales

Art. 52 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l’Office fédéral de l’aviation civile62est abrogée.

Art. 53 Disposition transitoire

Les émoluments relatifs aux actes administratifs engagés, mais pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont calculés d’après l’ancien droit.

Art. 53a Dispositions transitoires du 28 octobre 2015

Les émoluments relatifs aux actes administratifs engagés, mais pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 28 octobre 2015, sont calculés d’après l’ancien droit.

Art. 54 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2008.

Footnotes

  1. RS 748.0

  2. RS 0.748.127.192.68

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5413).

  5. RS 172.041.1

  6. Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5413).

  7. RS 172.041.1

  8. Abrogée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5413).

  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5413).

  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 83).

  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 83).

  15. RS 748.01

  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5413).

  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 83).

  18. Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2010 (RO 2010 5413). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 83).

  19. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  20. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  21. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  22. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5413).

  23. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5413).

  24. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  25. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  26. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5413).

  27. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5413).

  28. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  29. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  30. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  31. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5413).

  32. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5413).

  33. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  34. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  35. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 83).

  36. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 83).

  37. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  38. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 83).

  39. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5413).

  40. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  41. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  42. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  43. Introduite par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 83).

  44. Introduite par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 83).

  45. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  46. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  47. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5413).

  48. RS 748.941

  49. RS 748.0

  50. RS 748.121.11

  51. RS 748.01

  52. RS 748.132.3

  53. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 83).

  54. Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 83).

  55. Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 83).

  56. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  57. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4411).

  58. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5413).

  59. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 5413).

  60. RS 748.131.1

  61. RS 748.131.1

  62. [RO 1989 2216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779ch. II 53, 2003 1195, 2005 2695ch. II 5].