747.224.022
Arrêté du Conseil fédéral portant exécution de l’accord international sur les conditions de travail des bateliers rhénans
du 28 juillet 1955 (État le 1erjanvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’arrêté fédéral du 24 mars 1955 approuvant l’accord international concernant les conditions de travail des bateliers rhénans,
arrête:
A. Autorités compétentes
Organisation de l’exécution et du contrôle
Art. 1
- Les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne sont chargés, sous réserve des art. 2 et 3, d’exécuter l’accord du 21 mai 1954concernant les conditions de travail des bateliers rhénans (appelé ci-après «l’accord»). Ils prendront les dispositions nécessaires à cet effet et, en particulier, nommeront les autorités compétentes et feront part de leur nomination au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).
- Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance par l’intermédiaire du DEFR. Celui-ci peut déléguer cette tâche au Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
- Sont réservés les arrangements particuliers prévus par l’art. 25, ch. 4 et 5, de l’accord.
Compétence des autorités fédérales
Art. 2
- Le DEFR établira, en se fondant sur les données fournies par les cantons et les associations compétentes, le rapport annuel prévu par l’art. 27, ch. 2, de l’accord.
- Au besoin le DEFR représentera la Confédération dans les négociations ouvertes entre les gouvernements intéressés pour aplanir les différends concernant l’exécution de l’accord (art. 24, ch. 1). Il désignera, le cas échéant, un membre de l’organe arbitral (art. 24, ch. 2).
- Le DEFR est chargé de dénoncer aux autorités compétentes des États contractants les infractions mentionnées à l’art. 25, ch. 3, de l’accord.
- La conclusion d’arrangements particuliers selon l’art. 25, ch. 4 et 5, de l’accord incombe au DEFR.
Procédure d’assujettissement
Art. 3
- Dans les cas litigieux, l’autorité cantonale compétente statue sur l’assujettissement à l’accord. Elle remet un exemplaire de sa décision au SECO. Cette décision peut être portée devant le DEFR dans les trente jours.
- La décision du DEFR peut être provoquée par toute personne partie au litige; un droit de recours est réservé à quiconque s’estime lésé par la décision.
- Sont réservés les art. 24 et 26 de l’accord.
Procédure civile
Art. 4
Les organes compétents selon l’art. 26 de l’accord pour vider les différends entre employeurs et bateliers rhénans sont les tribunaux civils, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par convention collective ou par contrat individuel de travail.
Concours des associations
Art. 5
Les cantons peuvent, d’entente avec le DEFR, déléguer aux organes paritaires compétents des associations d’employeurs et de travailleurs tout ou partie des attributions exécutives prévues par l’art. 1, al. 1. Ces organes sont soumis, à raison des pouvoirs qui leur sont délégués, à la surveillance et aux ordres des autorités cantonales, et ils répondent de leur activité devant ces dernières.
B. Dispositions complétives
Repos nocturne
Art. 6
Les conventions collectives peuvent prévoir, au lieu du repos nocturne que prescrit l’art. 7, ch. 1, de l’accord, un repos diurne de même durée mais dont sept heures consécutives au moins seront comprises entre 20 et 6 heures.
Durée du travail dans les ports et les lieux de chargement et de déchargement
Art. 7
Est réputée réglementation locale selon l’art. 9 de l’accord, en matière de durée du travail dans les ports ou autres lieux de chargement et de déchargement, la législation cantonale ou, à son défaut, une convention collective ou l’usage local.
Jours fériés
Art. 8
Les jours fériés selon l’art. 15, ch. 1, de l’accord, pendant lesquels aucun batelier rhénan n’est tenu de travailler, sont le Nouvel An, Pâques, le lundi de Pâques, Pentecôte, le lundi de Pentecôte, Noël et la Saint-Etienne (lendemain de Noël).
Rémunération du travail supplémentaire
Art. 9
La rémunération du travail supplémentaire selon les art. 11 à 13 de l’accord comprend la totalité du salaire correspondant à la durée de ce travail, plus un supplément de 25 pour cent. Les conventions collectives sont réservées.
Indemnité de vacances
Art. 10
La rémunération habituelle due pour la durée d’un congé (art. 21 de l’accord) se détermine d’après les lois sur les vacances en vigueur dans les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, les conventions collectives étant réservées.
C. Infractions
Peines
Art. 11
- Sont passibles d’une amende les infractions au présent arrêté que commet intentionnellement ou par négligence un employeur dont l’entreprise a son siège en Suisse. L’amende peut être remplacée par une réprimande quand la faute est particulièrement légère.
- Lorsqu’une personne chargée de diriger tout ou partie de l’entreprise commet une infraction, c’est elle qui est punissable; l’employeur n’encourt une peine que si, informé de l’infraction, il a omis de l’empêcher ou de la faire cesser.
- Lorsque l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, sont punissables les membres des organes ou les associés qui ont agi ou auraient dû agir pour la personne morale ou la société. Le 2ealinéa s’applique par analogie. La personne morale ou la société répond solidairement des amendes et des frais.
Action pénale
Art. 12
- La poursuite et le jugement incombent au canton où se trouve le siège de l’entreprise. Les cantons désignent les autorités compétentes.
- Les jugements des tribunaux, les prononcés pénaux des autorités administratives et les ordonnances de non-lieu qui ne peuvent plus être attaqués devant les autorités cantonales pour violation du droit fédéral seront immédiatement communiqués au DEFR, en expédition intégrale et sans frais.
- Les dispositions de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénales’appliquent au pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.
D. Dispositions finales
Droit réservé
Art. 13
Sont réservées:
- en tant qu’elles ne sont pas contraires au présent arrêté, les dispositions fédérales et cantonales applicables aux conditions de travail des bateliers rhénans;
- les conventions collectives ou individuelles plus favorables aux travailleurs que le présent arrêté;
- les décisions de l’organe arbitral international rendues selon l’art. 24, ch. 2 et 3, de l’accord.
Date de l’entrée en vigueur: 1erdécembre 1959