Ordonnance concernant la navigation civile de l’administration fédérale

747.201.2ONCAFFederal Council Ordinance1 avr. 2006

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(ONCAF)

du 1ermars 2006 (État le 1erjuin 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 56, al. 2bis, de la loi fédérale du 3 octobre 1975
sur la navigation intérieure (LNI)1,2

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application
  1. La présente ordonnance contient des dispositions complémentaires à la LNI concernant la navigation civile de l’administration fédérale.
  2. Elle s’applique aux bateaux achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés par l’administration fédérale pour les tâches de la Confédération (bateaux de l’administration) et à leurs conducteurs sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières.3
  3. Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance ou d’accords internationaux, l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses4est applicable.
Art. 1a Permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux

Est réputé permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux portant le logo officiel de la Confédération suisse.

Art. 2 Principes d’engagement

Les unités centralisées et décentralisées de l’administration fédérale (unités administratives):

  1. sont responsables de l’engagement et du matériel;
  2. engagent les moyens conformément aux critères économiques.
Art. 3 Compétence
  1. L’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée (OCRNA) est compétent pour:
    1. la surveillance de l’application de la présente ordonnance au sein de l’admi-nistration fédérale;
    2. la réception par type, l’immatriculation et le contrôle périodique des bateaux de l’administration;
    3. l’admission des conducteurs de bateaux de l’administration fédérale;
    4. 5 l’octroi et le retrait du permis fédéral de navigation, du permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux et du permis fédéral pour experts aux examens;
    5. la représentation de la Confédération en tant qu’office de la navigation auprès de l’Association des services de la navigation et de l’Office fédéral des transports.
  2. La Formation d’application génie/sauvetage/NBC de l’armée est compétente pour:6
    1. la formation et la formation continue des conducteurs de bateaux de l’admi-nistration fédérale;
    2. 7 la mise à disposition du personnel spécialisé requis pour la formation et l’examen ainsi que des experts aux examens conformément aux directives de l’OCRNA.
  3. La Base logistique de l’armée (BLA) est compétente pour:
    1. la disponibilité opérationnelle et la sécurité de fonctionnement des bateaux de l’administration;
    2. l’inspection subséquente des bateaux de l’administration conformément aux directives de l’OCRNA.
  4. L’armasuisse est compétente pour:
    1. l’acquisition des bateaux de l’administration;
    2. le conseil des mandats en matière technique.

Section 2 Bateaux de l’administration

Art. 4 Immatriculation, signes distinctifs
  1. Les bateaux de l’administration sont immatriculés par l’OCRNA, qui délivre également le permis fédéral de navigation et le signe distinctif de la Confédération. Le département compétent décide d’entente avec l’OCRNA l’immatriculation qui doit être faite exceptionnellement par le canton.
  2. L’OCRNA peut, dans certains cas, autoriser l’utilisation de signes distinctifs mili-taires.
  3. Il est permis de déroger aux prescriptions civiles sur les gaz d’échappement pour les bateaux de l’administration si l’engagement sur les eaux frontalières l’exige.8
Art. 5 Utilisation
  1. Les bateaux de l’administration ne peuvent être conduits et utilisés que par des employés de la Confédération. Ceux-ci doivent être titulaires du permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux de la catégorie correspondante.9
  2. Le personnel civil des chantiers navals ne peut conduire des bateaux de l’administration que pour effectuer des courses de transfert et d’essai. A cette fin, un permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante est suffisant.10
  3. Les membres de la police, des corps de sapeurs-pompiers et des services sanitaires n’ont pas besoin d’un permis de conduire fédéral lorsqu’ils conduisent des bateaux de l’administration avec un permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante pendant leurs activités professionnelles. À l’issue de la formation complémentaire, le commandement de la Formation d’application génie/sauvetage/
    NBC leur délivre l’autorisation de conduire des bateaux de l’administration pour une durée de cinq ans au plus.11
  4. Les bateaux de l’administration ne doivent être utilisés que pour des courses de service.
  5. Des tierces personnes peuvent être prises à bord à titre exceptionnel lorsque le but de la course l’exige, en cas d’urgence ou pour porter secours. Le transport à d’autres fins requiert l’autorisation de l’OCRNA.
Art. 6 Location
  1. Les bateaux de l’administration peuvent être loués à des tiers aux conditions suivantes:
    1. la location est en lien avec l’accomplissement de tâches fédérales;
    2. les bateaux et leur équipement satisfont aux prescriptions civiles et aux exigences techniques civiles, et
    3. un contrat a été conclu par écrit.12
  2. Les bateaux de l’administration loués doivent être conduits par des personnes qui possèdent le permis de conduire fédéral ou cantonal pour conducteurs de bateaux de la catégorie correspondante.
  3. La location de bateaux de l’administration ne doit pas créer une concurrence excessive pour les entreprises privées.
Art. 7 Entretien

Les unités administratives sont responsables de l’entretien de leurs bateaux. Elles confient les travaux d’entretien à des entreprises spécialisées. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des unités administratives compétentes.

Art. 8 Moyens de sauvetage
  1. Les gilets de sauvetage sont portés:
    1. à bord des embarcations ouvertes et des engins flottants;
    2. à bord d’autres bateaux à l’arrêt et durant le travail, aux endroits où existe le risque de tomber à l’eau.
  2. Les art. 134 et 134a de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure13s’appliquent aux moyens de sauvetage pour engins de sport nautique de compétition.14

Section 3 Conducteurs de bateaux

Art. 9 Formation
  1. Les employés de la Confédération auxquels on prévoit de confier la conduite de bateaux de l’administration sont formés sur le plan civil ou dans des écoles et des cours militaires.
  2. La formation militaire est prioritaire; elle équivaut à la formation civile.
  3. L’enseignement professionnel est dispensé par le personnel spécialisé. Il peut, en partie, être donné de façon collective.
  4. La Confédération peut convenir d’une participation aux frais de formation avec la personne à instruire.
Art. 10 Examen

Les aspirants conducteurs de bateaux passent les examens devant des experts militaires.

Art. 11 Permis
  1. L’OCRNA délivre le permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux aux employés de la Confédération qui ont suivi la formation militaire ou civile et réussi l’examen.
  2. Si l’employé possède un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux, l’OCRNA l’indique dans le permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux sans faire passer d’examen à l’employé.
  3. L’OCRNA procède au retrait du permis lorsqu’il y a un motif de retrait conformément à la LNI ou lorsque les conditions d’ordre médical ou caractériel ne sont plus remplies.
  4. A la fin des rapports de travail, la personne employée doit rendre à l’OCRNA son permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux. Sur demande, le permis fédéral peut être converti par le canton de domicile en un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux correspondant.15

Section 4 Dispositions complémentaires

Art. 12 Location de bateaux civils par la Confédération
  1. La location de bateaux civils relève des unités administratives compétentes. L’Administration fédérale des finances édicte les directives nécessaires.
  2. Les bateaux loués conservent leur immatriculation cantonale.
  3. Les dispositions du contrat de location sont applicables en ce qui concerne la responsabilité, l’usage et les indemnités.
Art. 13 Accidents, dommages

En cas d’accident ou de dommage, le Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est compétent pour le règlement des sinistres et la décision de première instance concernant le recours et les participations aux dommages. Par ailleurs, les art. 19 à 22 de l’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs16sont applicables par analogie.

Art. 13a Transport de marchandises dangereuses
  1. Le transport de marchandises dangereuses est réglé dans l’annexe.
  2. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut modifier l’annexe avec le consentement du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 6 décembre 1982 sur les bateaux de l’administration fédérale et leurs conducteurs17est abrogée.

Art. 14a Disposition transitoire

Les formations à l’utilisation de radars de bateaux sont reconnues avec effet rétroactif au 1erjanvier 1995. Sur demande, l’OCRNA délivre une patente radar.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eravril 2006.

(art. 13a )

Dispositions sur le transport de marchandises dangereuses

Partie 1 Dispositions générales

110 Champ d’application et applicabilité

111 De manière générale, le transport de marchandises dangereuses est interdit sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières. Les exceptions sont énumérées dans la présente annexe. 112 La responsabilité du respect des présentes dispositions incombe au conducteur du bateau. 113 L’OCRNA peut accorder, avec le consentement de l’OFT, d’autres exceptions, en particulier aux dispositions concernant le mode de transport des marchandises, les bateaux à employer ainsi que le marquage des colis, des conteneurs, des bateaux et des groupes électrogènes.

120 Exemptions liées à la nature de l’opération de transport

121 La présente annexe ne s’applique pas:

  1. aux transports de machines ou de matériels qui comportent des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport;
  2. aux transports d’urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement, à condition que toutes les mesures soient prises afin que la sécurité de ces transports soit assurée;
  3. aux transports de marchandises dangereuses dont sont équipées certaines personnes se trouvant à bord.
130 Exemptions liées au transport de gaz

131 La présente annexe ne s’applique pas au transport:

  1. des gaz contenus dans les bouteilles de plongée, à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer la sécurité du transport;
  2. des gaz contenus dans les pièces ou les superstructures du bateau;
  3. des gaz contenus dans les réservoirs à carburant des véhicules transportés.
140 Exemptions liées au transport de carburants liquides

141 La présente annexe ne s’applique pas au transport du carburant qui sert à la propulsion du bateau ou au fonctionnement de ses équipements, notamment de celui qui se trouve dans des récipients de réserve portatifs (jerricanes) fixés aux installations prévues à cet effet ou emportés en étant arrimés sûrement.

150 Exemptions liées au transport de dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique

151 La présente annexe ne s’applique pas aux dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique (p. ex. batteries au lithium, condensateurs électriques, condensateurs asymétriques, dispositifs de stockage à hydrure métallique et batteries à combustible):

  1. installés dans des bateaux effectuant une opération de transport et qui sont destinés à leur propulsion ou au fonctionnement d’un de leurs équipements;
  2. contenus dans un équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport et dont le fonctionnement doit être assuré (p. ex. un ordinateur portable);
  3. servant de batteries installées dans des véhicules, des machines de chantier ou d’autres moyens de transport transportés en tant que chargement, et destinées à leur propulsion ou au fonctionnement d’un de leurs équipements.

Partie 2 Classification

210 La classification des marchandises dangereuses (p. ex. attribution des numéros ONU, des codes de classification et des éventuels groupes d’emballages) est régie par le RID18.

Partie 3 Liste des marchandises dangereuses et des dispositions spéciales

(réservé)

Partie 4 Dispositions relatives à l’utilisation des emballages

410 Les marchandises dangereuses doivent être transportées exclusivement dans les emballages homologués tels que jerricanes, fûts, caisses, bouteilles ou récipients sous pression. Les emballages non étanches ou endommagés ne doivent pas être utilisés.

Partie 5 Dispositions relatives à l’expédition

(réservé)

Partie 6 Dispositions relatives à la construction des emballages et des citernes et aux contrôles qu’ils doivent subir

(réservé)

Partie 7 Dispositions concernant le transport, le chargement, le déchargement et la manutention

710 Les différentes parties d’un chargement de marchandises dangereuses doivent être disposées et assurées de manière à éviter tout déplacement pendant le trajet.

Partie 8 Dispositions relatives aux équipages, à l’équipement, à l’exploitation des bateaux et à la documentation

810 Dispositions générales relatives aux bateaux et au matériel de bord

( réservé )

820 Dispositions relatives à la formation des conducteurs de bateaux

(réservé)

830 Dispositions diverses à observer par les équipages

831 Il est interdit de fumer pendant le transport, le chargement et le déchargement, sauf à l’endroit désigné à cet effet. 832 En cas d’accident mettant en péril des personnes ou l’environnement, un périmètre de sécurité doit être établi autour de la zone dangereuse, et les services de sauvetage civils doivent être alertés. 833 Les membres d’équipage sont tenus de participer aux opérations de secours.

Footnotes

  1. RS 747.201

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2022 306).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2022 306).

  4. RS 747.201.1

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2022 306).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

  8. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

  10. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

  11. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016 (RO 2016 409). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2022 306).

  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

  13. RS 747.201.1

  14. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

  16. RS 514.31

  17. [RO 1982 2248]

  18. Le texte du RID (appendice C de la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF;RS 0.742.403.12 ) n’est pas publié dans le RS). Il peut être téléchargé sur le site Internet de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) à l’adresse www.otif.org > Marchandises dangereuses.