Loi fédérale portant développement du réseau des Chemins de fer fédéraux sur territoire genevois
742.32Federal Act24 déc. 1912Ouvrir la source →
742.32
du 10 juillet 1912 (État le 24 décembre 1912)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 3 juin 1912,
décrète:
Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention du 7 mai 1912 entre la Confédération suisse et le canton de Genève concernant:
Date de l’entrée en vigueur: 24 décembre 1912
concernant
Entre
le Conseil fédéral suisse,
représenté par MonsieurForrer, président de la Confédération, et MessieursPerrier etMotta, conseillers fédéraux,
agissant au nom de la Confédération suisse, d’une part,
et
le Conseil d’État du canton de Genève,
représenté par MonsieurFazy, président du Conseil d’État, et MessieursMaunoir etCharbonnet, conseillers d’État,
agissant au nom du canton de Genève, d’autre part,
est convenu ce qui suit:
Le canton de Genève rachète au 31 décembre 1912, de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, à Paris, la gare de Genève-Cornavin et la ligne de Genève à la frontière nationale près de La Plaine, aux conditions stipulées dans la convention entre le canton de Genève et la compagnie précitée.
Les Chemins de fer fédéraux assumeront toutes les obligations et tous les droits qui découlent pour le canton de Genève, vis-à-vis de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de la convention mentionnée à l’article premier. En vertu de la présente convention, les Chemins de fer fédéraux deviendront propriétaires, le 1erjanvier 1913, de la gare de Genève-Cornavin et de la ligne de Genève à la frontière nationale près de La Plaine avec tous leurs accessoires et ils en assumeront l’exploitation à partir du même jour.
La construction de la ligne de raccordement commencera le 1erjanvier 1918, au plus tard. Si les études définitives, la procédure d’approbation des plans prévue par la législation fédérale et l’acquisition des terrains pouvaient être menées à chef avant cette date, la construction de la ligne pourrait être avancée d’autant.
Le canton de Genève procédera, au nom et avec la coopération des Chemins de fer fédéraux, à l’acquisition, par voie d’achat ou d’expropriation, des terrains nécessaires à l’établissement de la ligne de raccordement et versera aux ayants droit les montants fixés. Ces divers paiements, ainsi que les intérêts simples, à calculer conformément à l’art. 5, seront imputés chaque année sur le tiers dû par le canton de Genève à teneur dudit article.
Le canton de Genève cédera à la Confédération, en toute propriété et sans autre rétribution, la ligne des Eaux‑Vives à la frontière nationale près d’Annemasse, avec ses dépendances, le tout en bon état d’entretien et libre de toutes charges. Les Chemins de fer fédéraux deviendront propriétaires de cette ligne par la présente convention. L’entrée en possession aura lieu le jour de l’ouverture à l’exploitation de la ligne de raccordement.
A partir du jour ci-dessus, la ligne de raccordement prolongée jusqu’à la frontière nationale près d’Annemasse fera partie intégrante du réseau des Chemins de fer fédéraux, qui en assumeront l’exploitation et l’entretien.
Les contestations qui pourraient surgir au sujet de la présente convention seront tranchées par le Tribunal fédéral à moins qu’elles ne relèvent de la compétence du Conseil fédéral ou des Chambres fédérales en vertu de la législation fédérale sur les chemins de fer, présente ou future.
La présente convention ne déploiera ses effets qu’après l’entrée en vigueur des deux conventions suivantes: 1. La convention entre le canton de Genève et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, mentionnée à l’article premier ci-dessus; 2. La convention entre l’administration des Chemins de fer fédéraux et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour la circulation des trains sur la ligne de Genève à La Plaine et pour leur admission dans la gare de Genève-Cornavin.
Les ratifications légales de la Confédération et du canton de Genève sont réservées. Si ces ratifications n’intervenaient pas de part et d’autre jusqu’au 25 décembre de l’année courante, la présente convention serait nulle et non avenue.
Ainsi fait à Berne, en deux doubles, le 7 mai 1912.
Entrée en vigueur en vertu de l’approbation par le Conseil fédéral
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