Ordonnance concernant le contrôle des chaudières de locomotives à vapeur des entreprises de chemins de fer concessionnaires

742.143.6Federal Council Ordinance15 sept. 1974

du 7 août 1974 (État le 15 septembre 1974)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 19571sur les chemins de fer,

arrête:

I

Article unique

1L’Association suisse de propriétaires de chaudières à vapeur est chargée de contrôler les chaudières de locomotives à vapeur des entreprises de chemins de fer concessionnaires sous la haute surveillance du Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie2. 2Pour ce contrôle, les prescriptions de l’ordonnance du 9 avril 19253concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur sont déterminantes. 3Pour son activité, l’Association suisse de propriétaires de chaudières à vapeur perçoit les émoluments approuvés par le Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie. II L’ordonnance du 9 avril 1925 concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur est modifiée comme il suit: …4 III 1La présente ordonnance abroge toutes les prescriptions contraires. 2Elle entre en vigueur le 15 septembre 1974.

Footnotes

  1. RS 742.101

  2. Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  3. [RS 8 383;RO 1974 1381, 1999 704ch. II 30, 2006 2437art. 8 ch. 1.RO 2007 2943art. 17 al. 1 let. a]. Voir actuellement l’O du 15 juin 2007 relative à l’utilisation des équipements sous pression (RS 832.312.12 ).

  4. Les mod. peuvent être consultées auRO 1974 1381.

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