742.102•Ordonnance sur les émoluments pour les transports publics
742.102OEmol-TPFederal Council Ordinance1 janv. 1999
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}(OEmol-TP)1
du 25 novembre 1998 (État le 1erjanvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 40a septies, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2,
vu l’art. 63, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)3,
vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4,5
arrête:
La présente ordonnance régit:
Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale, on applique les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments9.
Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l’art. 1.
Aux termes de la présente ordonnance sont considérés comme:
1. l’émolument d’approbation de plans: l’émolument pour l’examen et l’approbation de plans et de modifications de plans de constructions et d’installations, y compris les équipements et dispositifs électriques, des entreprises de transport concessionnaires, de même que pour l’homologation d’éléments de construction, d’installations, de véhicules ou de parties de ceux-ci,
2. l’émolument d’autorisation d’exploiter: l’émolument pour l’essai, la réception, l’octroi et la modification de l’autorisation d’exploiter des constructions, des installations et des véhicules, y compris les équipements et dispositifs électriques, des entreprises de transport concessionnaires; de même que pour l’autorisation d’exploiter des véhicules transformés ou repris d’autres entreprises,
3.13 …
4.14 l’émolument pour les contrôles des véhicules: l’émolument pour les contrôles, contrôles subséquents et inspections, effectués régulièrement, de nature technique ou portant sur l’exploitation des véhicules des entreprises concessionnaires d’automobiles et de trolleybus;
c.15 émoluments administratifs particuliers: les autres émoluments pour les procédures administratives ainsi que pour les autres prestations de services et décisions dans le domaine des concessions, de l’approbation, de la surveillance ou d’autres activités administratives, notamment les réclamations écrites faisant suite aux anomalies constatées lors d’audits, les examens, les expertises, les enquêtes sur les accidents, les conseils d’une certaine envergure et la consultation des dossiers;
d.16 …
e.17 taxe de régale: la taxe pour le droit, octroyé ou renouvelé par une concession ou une autorisation, de transporter des personnes régulièrement et à titre professionnel.
Des suppléments, jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument, peuvent être perçus pour les prestations qui exigent un travail administratif extraordinaire, ou qui sont effectuées sur demande ou en raison d’une faute de l’assujetti, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail.
| Francs | |
|---|---|
| a. octroi ou extension d’une concession | 5000 |
| b. renouvellement ou modification d’une concession | 2000 |
| c. transfert d’une concession | 500 |
| d. prolongation de délais fixés dans une concession | 50027 |
| Francs | |
|---|---|
| a. octroi d’une concession ou d’une autorisation | 2300 |
| b. renouvellement ou modification d’une concession ou d’une autorisation | 1200 |
| c. renouvellement ou modification d’une concession ou d’une autorisation demandant peu de travail | 500 |
| d. transfert d’une concession ou d’une autorisation | 500 |
| e. retrait d’une concession ou d’une autorisation | 500 |
| f. révocation d’une concession ou d’une autorisation | 500 |
| g. suppression d’une concession | 500 |
| h. renonciation à une autorisation | 50028 |
| Francs | |
|---|---|
| a. octroi ou renouvellement du certificat de sécurité, partie A | 1000 |
| b. octroi ou renouvellement du certificat de sécurité, partie B | 1000 |
| c. octroi ou renouvellement simultané du certificat de sécurité, partie A et B | 1000 |
| d. extension du certificat de sécurité, partie B | 500 |
| e. extension d’urgence du certificat de sécurité, partie B, en cinq jours ouvrés (approbation du gestionnaire d’infrastructure disponible) | 2000 |
| f. extension d’urgence du certificat de sécurité, partie B, en six à dix jours ouvrés (approbation du gestionnaire d’infrastructure disponible) | 1500 |
1bis. Un émolument fixé en fonction du temps consacré est perçu pour l’admission d’une catégorie spéciale.37 2. …38 3. Une participation équitable aux frais est demandée pour la formation d’experts d’examen organisée par l’OFT ou à sa demande.
L’émolument d’autorisation d’exploiter est fixé en fonction du temps consacré, du genre et de l’urgence de la procédure. Il s’élève à 500 francs au moins et à 50 000 francs au plus. Lorsque les procédures sont particulièrement coûteuses, il peut être porté à 200 000 francs au plus.
L’émolument pour la reconnaissance visée à l’art. 15v OCF49d’organismes d’évaluation des risques et d’organismes désignés est calculé en fonction du temps consacré.
L’émolument en fonction du temps consacré par la RailCom est compris entre 100 et 250 francs par heure de travail.
Pour le contrôle des véhicules qu’une entreprise titulaire d’une concession utilise dans les transports publics, les émoluments suivants sont perçus:
| Francs | |
|---|---|
| a. voiture automobile légère, minibus: | 100 |
| b. autobus: | 140 |
| c. autobus articulé: | 160 |
| d. remorque pour le transport de personnes: | 140 |
| e. remorque pour le transport de marchandises: | 70 |
Les émoluments de licence d’entreprise de transport par route s’élèvent à:
| Francs | |
|---|---|
| a.50 octroi, retrait ou révocation de la licence | 500 |
| b. modification ou renouvellement de la licence | 300 |
| c. délivrance ou modification du certificat de capacité | 50 |
| d. inscription au registre des titulaires d’un certificat de capacité | 25 |
| e. copie authentifiée | 20 |
L’émolument est calculé en fonction du temps consacré.
| Francs | |
|---|---|
| a. trolleybus: | 140 |
| b. trolleybus articulé: | 160 |
| c. remorque pour le transport de personnes: | 140 |
| Francs | |
|---|---|
| a. trolleybus: | 100 |
| b. trolleybus articulé: | 130 |
| c. remorque pour le transport de personnes: | 100 |
| Francs | |
|---|---|
| a.54 émolument de base pour bateaux neufs | 8000 |
| b.55 supplément par passager admis | 14 |
| c. supplément pour bacs par tonne de capacité | 30 |
| d. supplément pour bateaux à marchandises par tonne de capacité | 10 |
| e. délivrance de l’autorisation d’exploiter | 250 |
2bis. L’émolument mentionné à l’al. 2 peut être augmenté en fonction du temps consacré pour les bateaux d’un type de construction spécial ou nécessitant un travail de contrôle accru. Il peut être diminué si le temps consacré est réduit.56 3. L’émolument pour l’approbation des plans de transformation, la réception des travaux de transformation et les révisions se calcule en fonction du temps consacré. 4. L’émolument pour la révocation, la suspension ou l’annulation d’une autorisation d’exploiter est calculé en fonction du temps consacré.57
L’émolument pour l’autorisation d’exploiter des chantiers navals et des installations de débarquement se calcule en fonction du temps consacré.
| Francs | |
|---|---|
| a. inscription au premier examen théorique, examen, évaluation et communication du résultat de l’examen | 250 |
| b. inscription à la répétition de l’examen théorique, examen, évaluation et communication du résultat de l’examen | 250 |
| c. inscription au premier examen pratique, examen, évaluation et communication du résultat de l’examen | 250 |
| d. inscription à la répétition de l’examen pratique, examen, évaluation et communication du résultat de l’examen | 250 |
Les conducteurs de bateaux paient les émoluments suivants:
| Francs | |
|---|---|
| a. pour la délivrance, la duplication, la modification, la suspension ou la restitution d’un permis | 60 |
| b. pour l’inscription de la patente radar ou de l’autorisation de naviguer au radar dans un permis | 60 |
| c. pour la délivrance d’un certificat international de conducteur de bateaux de sport ou de plaisance | 60 |
L’émolument pour la reconnaissance d’experts dans le domaine de la navigation est calculé en fonction du temps consacré.
L’émolument pour le cahier de courses des services de navette internationaux est fixé à 60 francs.
L’émolument pour la consultation de l’OFT avant l’autorisation d’une installation annexe, conformément à l’art. 18m , al. 2, LCdF61, est calculé en fonction du temps consacré. Il s’élève à 500 francs au moins et à 10 000 francs au plus.
Dans les litiges visés à l’art. 40 LCdF, les frais et l’obligation de verser des indemnités sont régis par l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative62.
L’émolument pour la fixation d’un délai aux entreprises de transport et aux tiers pour satisfaire aux obligations découlant de la loi, de la concession, de l’autorisation ou de la décision de l’autorité de surveillance, est compris entre 200 et 700 francs.
L’émolument pour le rejet de demandes de prestations soumises à émolument est déterminé:
Pour les prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les dispositions du droit antérieur sont applicables.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1999.
…64
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1915). ↩
RS 742.101 ↩
RS 745.1 ↩
RS 172.010 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1915). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5197). ↩
Introduite par le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1915). ↩
RS 172.041.1 ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 16 mars 2001, avec effet au 1eravr. 2001 (RO 2001 1081). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, avec effet au 1ernov. 2011 (RO 2011 4509). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1eravr. 2001 (RO 2001 1081). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 16 mars 2001, avec effet au 1eravr. 2001 (RO 2001 1081). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1eravr. 2001 (RO 2001 1081). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1eravr. 2001 (RO 2001 1081). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 16 mars 2001 (RO 2001 1081). Abrogée par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 5197). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 16 mars 2001 (RO 2001 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1ernov. 2011 (RO 2011 4509). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1ernov. 2011 (RO 2011 4509). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5993). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1ernov. 2011 (RO 2011 4509). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1eravr. 2001 (RO 2001 1081). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1eravr. 2001 (RO 2001 1081). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1eravr. 2001 (RO 2001 1081). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1ernov. 2011 (RO 2011 4509). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1ernov. 2011 (RO 2011 4509). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1ernov. 2011 (RO 2011 4509). ↩
RS 745.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1643). ↩
RS 742.122 ↩
RS 742.141.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5197). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5197). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, avec effet au 15 mars 2007 (RO 2007 617). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, avec effet au 15 mars 2007 (RO 2007 617). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1915). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5993). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5993). ↩
RS 711 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 10 ch. 2 de l’O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires, en vigueur depuis le 1ermars 2000 (RO 2000 741). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 10 ch. 2 de l’O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires, en vigueur depuis le 1ermars 2000 (RO 2000 741). ↩
Abrogé par l’art. 10 ch. 2 de l’O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires, avec effet au 1ermars 2000 (RO 2000 741). ↩
RS 742.141.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5197). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1eravr. 2001 (RO 2001 1081). ↩
RS 742.141.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1643). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5197). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1643). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5197). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007 (RO 2007 617). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1ernov. 2011 (RO 2011 4509). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5197). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1ernov. 2011 (RO 2011 4509). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 mars 2001 (RO 2001 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007 (RO 2007 617). ↩
RS 711 ↩
RS 742.101 ↩
RS 172.041.0 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5197). ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 1999 754. ↩