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741.811•Ordonnance sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route
741.811Federal Council Ordinance1 janv. 1977
du 13 décembre 1976 (État le 1erjanvier 1996)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 1, al. 2, 11 et 12 de la loi fédérale du 25 juin 19761sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route,
arrête:
La contribution financière à la prévention des accidents s’élève à 0,75 % de la prime nette de l’assurance-responsabilité civile des véhicules à moteur. Les assureurs en responsabilité civile indiqueront aux preneurs d’assurance le taux de la contribution en même temps que le montant de la prime.
Les cantons qui, en qualité de détenteurs de véhicules automobiles, ne sont pas soumis à l’assurance-responsabilité civile obligatoire (art. 73, al. 1, de la LF sur la circulation routière2, sont tenus de verser la contribution dans la mesure où leurs véhicules sont assurés.
Le président et les membres de la Commission administrative du Fonds pour la prévention des accidents de la route seront élus pour une période de quatre ans.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1977.
RS 741.81 ↩
RS 741.01 ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 961.01 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 5465). ↩
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