Loi fédérale sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route

741.81Federal Act1 janv. 1977

(Loi sur une contribution à la prévention des accidents)

du 25 juin 1976 (État le 1erjanvier 2009)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 37bisde la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 février 19762,

arrête:

Chapitre 1 Contribution financière à la prévention des accidents

Art. 1 Prélèvement
  1. Tout détenteur d’un véhicule à moteur versera annuellement une contribution pour lutter contre les accidents de la circulation routière.
  2. La contribution s’élèvera au maximum à 1 % de la prime nette de l’assurance-responsabilité civile des véhicules à moteur. Elle sera fixée par le Conseil fédéral.
  3. Les assureurs en responsabilité civile percevront la contribution en même temps que la prime d’assurance et la verseront au «Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route».
  4. La Confédération, ses entreprises et établissements sont exemptés du paiement de cette contribution. Ils prennent, dans leur propre domaine, des mesures de prévention contre les accidents de la route.
Art. 2 Utilisation
  1. Les contributions seront utilisées pour lutter contre les accidents de la circulation routière.
  2. Elles ne serviront pas à subvenir au coût des mesures relevant de la construction des routes et de la police de la circulation.

Chapitre 2 Fonds pour la prévention des accidents de la route

Art. 3 Création

Un établissement de droit public ayant la personnalité juridique est créé sous la dénomination de «Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route» (dénommé ci-après «le fonds»); son siège est à Berne.

Art. 4 Tâches
  1. Le fonds encourage et coordonne les mesures visant à lutter contre les accidents de la circulation routière. Il peut prendre lui-même de telles mesures.
  2. Il gère les capitaux provenant des contributions qui sont perçues pour la prévention des accidents et il décide de leur utilisation.
Art. 5 Organes

Les organes du fonds sont la commission administrative et le secrétariat.

Art. 6 Commission administrative
  1. La commission administrative se compose de quinze membres au plus. Le président et les autres membres sont désignés par le Conseil fédéral. La Confédération, les cantons, les associations et organisations s’occupant de circulation routière, ainsi que les assureurs y sont représentés d’une manière appropriée.
  2. La commission administrative a notamment les attributions suivantes:
    1. édicter un règlement d’organisation ainsi qu’un règlement sur l’utilisation des capitaux provenant des contributions qui ont été perçues pour la prévention des accidents;
    2. établir le budget annuel des frais d’administration;
    3. vérifier et approuver les comptes et le rapport annuels;
    4. décider de l’utilisation des capitaux dans les cas d’espèce;
    5. proposer au Conseil fédéral le montant de la contribution.
Art. 7 Secrétariat
  1. Le secrétariat est l’organe exécutif.
  2. Il est géré par l’Office fédéral des routes3. Ses frais sont à la charge du fonds.4
Art. 8 Surveillance
  1. Le fonds est placé sous la surveillance du Conseil fédéral.
  2. Le règlement d’organisation et le règlement sur l’utilisation des capitaux provenant des contributions, de même que les rapports et les comptes annuels doivent être approuvés par le Conseil fédéral.

Chapitre 3 Voies de droit, sanctions

Art. 9 Voies de droit
  1. Les décisions du fonds peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.5
  2. Sont applicables au surplus les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 10 Surveillance et sanction
  1. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) surveille le prélèvement et le transfert des contributions à la prévention des accidents conformément à la législation régissant la surveillance des assurances.6
  2. L’art. 86 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances7est applicable.
  3. En cas d’infraction grave, la FINMA peut inviter l’assureur de la responsabilité civile à respecter ses obligations, sous menace de lui retirer l’autorisation. Si, dans le délai imparti, la menace reste sans effet, la FINMA lui retire l’autorisation d’exploiter l’assurance de la responsabilité civile pour véhicules automobiles.8

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 11 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’exécution.

Art. 12 Disposition transitoire

Jusqu’au moment où les organes du fonds seront nommés, le Conseil fédéral peut confier les tâches qui lui sont attribuées à la fondation existante dénommée «Fonds de prévention routière».

Art. 13 Référendum et entrée en vigueur
  1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
  2. Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1erjanvier 19779

Footnotes

  1. [RS 1 3]

  2. FF 1976 I 1117

  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ).

  4. Nouvelle teneur selon le ch.I 22 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d’aides financières et d’indemnités, en vigueur depuis le lerjanv. 1993 [RO 1993 325].

  5. Nouvelle teneur selon le ch. 74 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RS 173.32 ).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RS 956.1 ).

  7. RS 961.01

  8. Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RS 956.1 ).

  9. ACF du 13 déc. 1976 (RO 1976 2734)

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