741.522•Ordonnance sur l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur profession
741.522OMCoFederal Council Ordinance1 janv. 2008
(Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)
du 28 septembre 2007 (Etat le 1eravril 2023)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 15, al. 3, 25, al. 2, let. c, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi du
19 décembre 1958 sur la circulation routière1,
arrête:
La présente ordonnance règle l’admission des moniteurs de conduite, l’exercice de leur profession et leur formation continue.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Les catégories suivantes d’autorisations d’enseigner la conduite sont accordées:
Les moniteurs de conduite doivent en tout temps être titulaires de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25 OAC9.
Avant de commencer ou de cesser leurs activités professionnelles, les moniteurs de conduite sont tenus de s’annoncer auprès des autorités compétentes du canton dans lequel ils dispensent la plus grande partie de leur enseignement. Les moniteurs qui travaillent exclusivement pour l’armée s’annoncent auprès de leur canton de domicile.
Pour les cours théoriques, le moniteur de conduite doit disposer d’un local adéquat ainsi que du matériel de démonstration et d’exercice nécessaire à l’enseignement.
Si, pendant l’enseignement de la conduite, l’aptitude de l’élève conducteur suscite des doutes, le moniteur est en droit d’en informer l’autorité cantonale.
L’organisation de cours de perfectionnement pour les moniteurs de conduite requiert une autorisation. Cette dernière est accordée par le canton dans lequel l’organisateur du cours a son siège, avec l’accord de l’organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion.
Lorsqu’une inspection révèle des lacunes dans l’enseignement de la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner au moniteur de conduite de passer un examen de contrôle.
L’autorisation d’enseigner la conduite doit être retirée pour une durée indéterminée lorsque:
Le moniteur de conduite qui s’est vu retirer le permis de conduire n’a pas le droit de dispenser de cours de conduite pratique ou d’accompagner des stagiaires en formation pendant la durée du retrait, sauf s’il dispose d’une autorisation en ce sens octroyée par l’autorité cantonale conformément à l’art. 33, al. 5, OAC18.
(art. 5)
| Module B1 | Processus d’apprentissage | Les personnes en formation connaissent les facteurs susceptibles d’influencer le processus d’apprentissage; elles sont capables d’engager ce processus, d’en assurer le suivi et de l’évaluer de manière efficace et durable. |
|---|---|---|
| Module B2 | Communication et climat d’apprentissage | Les personnes en formation connaissent les formes de dialogue et de communication appropriées et sont, de ce fait, capables de générer un climat d’apprentissage positif et favorable dans le rapport pédagogique enseignant/élève. |
| Module B3 | Bases légales; planification des cours et enseignement | Les personnes en formation sont en mesure de planifier, de réaliser et d’évaluer un enseignement dans le domaine du droit de la circulation routière. |
| Module B4 | Technique automobile et physique; planification de la formation | Les personnes en formation sont capables, compte tenu des bases théoriques de la technique automobile et de la physique appliquée à la conduite, de planifier et de réaliser des phases d’apprentissage ainsi que de transposer ces connaissances à l’ensemble de la planification de l’enseignement. |
| Module B5 | Sensibilisation au trafic | Les personnes en formation sont capables de transmettre de manière convaincante les éléments de sensibilisation au trafic ainsi que de développer et de consolider, chez les élèves conducteurs, l’attitude et le comportement adéquats. |
| Module B6 | Comportement dans le trafic; planification de l’enseignement pratique de la conduite | Les personnes en formation sont en mesure, au vu des règles de la circulation en vigueur et de la théorie de la circulation, de se comporter de manière exemplaire dans le trafic et, de ce fait, d’exercer un effet positif sur les élèves conducteurs. Elles sont en outre capables de planifier les phases de l’enseignement pratique. |
| Module B7 | Stage de formation | Les personnes en formation sont en mesure de former intégralement, sous la surveillance des prestataires de modules reconnus, cinq élèves conducteurs jusqu’à ce qu’ils soient aptes à se présenter à l’examen. |
| Module B8 | Examen: compétence de moniteur de conduite acquise à partir des éléments de qualification obtenus | Les moniteurs de conduite sont en mesure de former des élèves conducteurs de sorte qu’ils soient capables de rouler dans le trafic conformément aux règles de la circulation, de manière sûre, courtoise, responsable et respectueuse de l’environnement. |
| Module A4 | Technique des motocycles et physique; planification de la formation | Les personnes en formation sont capables, compte tenu des bases théoriques de la technique des motocycles et de la physique, de planifier les phases de la formation. |
|---|---|---|
| Module A6 | Sensibilisation au trafic et comportement dans le trafic; planification de l’enseignement pratique de la conduite | Les personnes en formation sont en mesure, au vu des règles de la circulation en vigueur et de la théorie de la circulation, de se comporter de manière exemplaire dans le trafic et, de ce fait, d’exercer un effet positif sur les élèves conducteurs. Elles sont en outre capables de planifier les phases de l’enseignement pratique dans le trafic routier en tenant compte de la particularité des motocycles. |
| Module A7 | Stage de formation | Les personnes en formation sont en mesure de former intégralement, sous la surveillance des prestataires de modules reconnus, trois élèves conducteurs jusqu’à ce qu’ils soient aptes à se présenter à l’examen. |
| Module A8 | Examen: compétence de moniteur de conduite acquise à partir des éléments de qualification obtenus | Les moniteurs de conduite de motocycle sont en mesure de former des élèves conducteurs de sorte qu’ils soient capables de conduire un motocycle dans le trafic conformément aux règles de la circulation, de manière sûre, courtoise, responsable et respectueuse de l’environnement. |
| Module C3 | Bases légales; planification des cours et enseignement | Les personnes en formation sont en mesure de planifier, de réaliser et d’évaluer une formation dans le domaine du droit de la circulation routière axée sur les poids lourds et leurs remorques. |
|---|---|---|
| Module C4 | Technique des véhicules utilitaires, physique appliquée à la conduite et chargements; planification de la formation | Les personnes en formation sont capables, au vu des bases théoriques et pratiques de la technique des véhicules utilitaires, de la physique appliquée à la conduite, des chargements et de leur arrimage, de planifier et de réaliser les phases de la formation. |
| Module C6 | Sensibilisation au trafic et comportement dans le trafic; planification de l’enseignement pratique de la conduite | Les personnes en formation sont en mesure, au vu des règles de la circulation en vigueur, de la théorie de la circulation et des spécificités des véhicules lourds, de se comporter de manière exemplaire dans le trafic et, de ce fait, d’exercer un effet positif sur les élèves conducteurs. Elles sont en outre capables de planifier les phases de l’enseignement pratique. |
| Module C7 | Stage de formation | Les personnes en formation sont en mesure de former intégralement, sous la surveillance des prestataires de modules reconnus, trois élèves conducteurs jusqu’à ce qu’ils soient aptes à se présenter à l’examen. |
| Module C8 | Examen: compétence de moniteur de conduite acquise à partir des éléments de qualification obtenus | Les moniteurs de conduite de camion sont en mesure de former des élèves conducteurs de sorte qu’ils soient capables de rouler avec des voitures automobiles lourdes et leurs remorques dans le trafic conformément aux règles de la circulation, de manière sûre, courtoise, responsable et respectueuse de l’environnement. |
RS 741.01 ↩
RS 741.51 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4705). ↩
RS 741.51 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4705). ↩
RS 741.51 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4705). ↩
RS 741.51 ↩
RS 741.51 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4705). ↩
RS 741.11 ↩
RS 741.51 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2015 2633). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2015 2633). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2015 2633). ↩
RS 741.51 ↩
RS 741.51 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4705). ↩
RS 741.51 ↩
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