Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques

741.412OETV 1Federal Council Ordinance1 oct. 1995

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(OETV 1)

du 19 juin 1995 (État le 1erjanvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8, 9, al. 1, 25 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR)1,

arrête:

1 Dispositions générales

1.1 Champ d’application

1.1.1 La présente ordonnance contient les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les voitures automobiles de transport avec ou sans carrosserie soumises à la LCR, comprenant au moins quatre roues et dont la vitesse maximale, en raison de leur genre de construction, excède 25 km/h, ainsi que leurs remorques (véhicules de transport). 1.1.1.1 Les voitures automobiles de transport sont des véhicules au sens des art. 11 et 12 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2. 1.1.1.2 Les remorques de transport sont des véhicules au sens des art. 20 et 21 OETV. 1.1.2 Les dispositions de la présente ordonnance ne visent pas les véhicules suivants: 1.1.2.1 Les véhicules de transport pour lesquels il n’existe pas de réception générale CE ou de certificat de conformité de la CE, et ceux pour lesquels la conformité au droit suisse ne peut être attestée par toutes les réceptions partielles CE nécessaires, les réceptions internationales équivalentes ou les déclarations de conformité correspondantes émanant du constructeur. 1.1.2.2 Les véhicules au sens de l’art. 1, al. 2, OETV. 1.1.2.3 Les véhicules pour lesquels il existe une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE, auxquels des modifications non conformes à la réception ont toutefois été apportées avant ou après l’immatriculation. L’OETV s’applique à ces véhicules, aussitôt la transformation réalisée. 1.1.2.4 Les véhicules des détenteurs qui bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires doivent satisfaire uniquement aux exigences techniques de l’annexe 5 de la Convention internationale du 8 novembre 1968 sur la circulation routière3. 1.1.2.54 Les véhicules disposant d’une réception nationale par type de petites séries et les véhicules de fin de série, les véhicules spéciaux et les véhicules de travail, les véhicules circulant sur rail, les véhicules agricoles et forestiers, les tracteurs et leurs remorques ainsi que les véhicules dont la vitesse n’excède pas 25 km/h en raison de leur genre de construction. 1.1.2.5.15 Les véhicules disposant d’une réception nationale par type de petites séries sont des véhicules répondant aux exigences de l’art. 23 de la directive 2007/46/CE. 1.1.2.5.26 Les véhicules de fin de série sont des véhicules répondant aux exigences de l’art. 27 de la directive 2007/46/CE. 1.1.2.5.3 Les véhicules spéciaux sont des véhicules qui, en raison de l’usage spécial auquel ils sont destinés, ne peuvent remplir, sur la base de leur classification, toutes les exigences qui leur sont fixées. 1.1.37 Les véhicules qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente ordonnance doivent être conformes aux dispositions de l’OETV; pour les tracteurs et leurs remorques, l’ordonnance du 16 novembre 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques (OETV 2)8est applicable.

1.2 Exigences générales

1.2.19 Les véhicules de transport visés par la présente ordonnance doivent correspondre intégralement aux prescriptions de l’UE mentionnées aux ch. 2.4 à 2.14 (actes réglementaires de l’UE) ou de la Commission économique pour l’Europe (règlements CEE-ONU10). 1.2.1.111 Les exigences techniques mentionnées au ch. 1.2.1 sont remplies lorsqu’a été présenté une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE selon la directive 2007/46/CE. À défaut, la conformité aux exigences techniques peut être attestée par la production de réceptions partielles CE, de réceptions internationales équivalentes ou de déclarations de conformité ou de rapports d’examen établis conformément aux prescriptions figurant à l’annexe 2 OETV par des organes d’expertise reconnus (art. 17, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT]12). 1.2.1.213 S’il est constaté que des véhicules, des systèmes, des entités techniques distinctes ou des composants du type réceptionné menacent sérieusement la sécurité routière, l’environnement ou la santé publique, la procédure visée à l’annexe 1, chap. 12, section V, ch. 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité14et prévue pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformes à la législation applicable, est lancée. 1.2.1.315 Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient aucune exigence, l’OETV16est applicable. 1.2.217 La réception par type des véhicules pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance est régie par l’ORT18. 1.2.319 Les dimensions et poids définis dans la directive 96/53 du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers, circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, sont déterminants comme paramètres techniques, même s’ils diffèrent des prescriptions suisses.

1.3

1.4

1.5 Classification des véhicules

1.5.1 Catégorie M Véhicules automobiles affectés au transport de personnes et ayant au moins quatre roues: 1.5.1.1 Catégorie M1 Véhicules comportant neuf places assises au maximum, conducteur compris; 1.5.1.2 Catégorie M2 Véhicules comportant plus de neuf places assises, conducteur compris, et dont le poids garanti ne dépasse pas 5 t; 1.5.1.3 Catégorie M3 Véhicules comportant plus de neuf places assises, conducteur compris, et dont le poids garanti est supérieur à 5 t. 1.5.2 Catégorie N Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises et ayant au moins quatre roues: 1.5.2.1 Catégorie N1
Véhicules dont le poids garanti n’excède pas 3,5 t; 1.5.2.2 Catégorie N2
Véhicules ayant un poids garanti supérieur à 3,5 t mais ne dépassant pas 12 t; 1.5.2.3 Catégorie N3
Véhicules ayant un poids garanti supérieur à 12 t. 1.5.3 Catégorie O Remorques (y compris les semi-remorques et les remorques à essieu central): 1.5.3.1 Catégorie O1
Remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 0,75 t; 1.5.3.2 Catégorie O2
Remorques d’un poids garanti dépassant 0,75 t, mais ne dépassant pas 3,5 t; 1.5.3.3 Catégorie O3
Remorques d’un poids garanti dépassant 3,5 t, mais ne dépassant pas 10 t; 1.5.3.4 Catégorie O4
Remorques d’un poids garanti dépassant 10 t. 1.5.3.5 Dans le cas des semi-remorques ou des remorques à essieu central, le poids garanti à prendre en considération pour la classification correspond à la charge statique verticale transmise au sol par les essieux de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale.

2 Exigences techniques

2.120 Les actes réglementaires de l’UE ou les règlements CEE-ONU – mentionnés aux ch. 2.4 à 2.14 – s’appliquent aux diverses exigences techniques requises pour les véhicules de transport, en fonction de leur classification. 2.1a 21 Lorsque des règlements CEE-ONU fixent des exigences ou des délais transitoires divergents, les exigences ou les délais transitoires des actes réglementaires de l’UE correspondants sont applicables. 2.222 Les textes des actes réglementaires de l’UE et des règlements de la CEE-ONU mentionnés ne sont publiés ni au Recueil officiel (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Ils peuvent être consultés auprès de l’Office fédéral des routes (OFROU). Les textes des actes réglementaires de l’UE peuvent être consultés gratuitement ou obtenus contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch[^23]et ceux des règlements de la CEE-ONU auprès de l’Office fédéral des routes, 3003 Berne. 2.323 Les dates de la publication et des modifications des actes réglementaires de l’UE et des règlements de la CEE-ONU sont indiquées dans l’annexe 2 OETV24.

2.4 Dimensions/poids/identification

Acte de l’UE25A appliquer aux catégories de véhiculesNodu
règl. CEE-ONU
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.4.126Dimensions et poids1230/2012/UExxxxxxxxxx
2.4.2Plaquette du constructeur76/114/CEE××××××××××
2.4.2a 27Plaquette du constructeur19/2011/UE××××××××××
2.4.3Montage de la plaque de contrôle arrière70/222/CEE××××××××××
2.4.3a 28Montage de la plaque de contrôle arrière1003/2010/UE××××××××××
2.4.429

2.5 Propulsion/gaz d’échappement/niveau sonore

Acte de l’UEA appliquer aux catégories de véhiculesNodu
règl. CEE-ONU
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.5.1Niveau sonore/ dispositif d’échappement70/157/CEE××××××CEE-ONU-R 51
CEE-ONU-R 59
2.5.1a 30Niveau sonore/ dispositif d’échappement540/2014/UExxxxxxCEE-ONU-R 51
CEE-ONU-R 59
2.5.2Emissions essence/diesel70/220/CEE××××××CEE-ONU-R 83
CEE-ONU-R 103
2.5.2aEmissions/ accès aux informations715/2007/CE××××××CEE-ONU-R 24
CEE-ONU-R 83
CEE-ONU-R 101
CEE-ONU-R 103
2.5.3Emissions diesel2005/55/CE××××××CEE-ONU-R 49
2.5.3aEmissions diesel/accès aux informations595/2009/CE××××××CEE-ONU-R 49
2.5.4Fumée de diesel72/306/CEE××××××CEE-ONU-R 24
2.5.5Consommation de carburant80/1268/CEE××CEE-ONU-R 101
2.5.6Puissance du moteur80/1269/CEE××××××CEE-ONU-R 85
2.5.7Véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène79/2009/CE××××××
2.5.831Système d’avertis-sement acoustique pour véhicules silencieux540/2014/UExxxxxxCEE-ONU-R 138

2.6 Transmission

Acte de l’UEA appliquer aux catégories de véhiculesNodu
règl. CEE-ONU
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.6.1Marche arrière/ indicateur de vitesse75/443/CEE××××××CEE-ONU–R 39
2.6.232
2.6.333Limiteur de vitesse (dispositif)92/24/CEE××××CEE-ONU–R 89

2.7 Essieux/suspension

Acte de l’UEA appliquer aux catégories de véhiculesNodu
règl. CEE-ONU
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.7.1

2.8 Roues/pneumatiques

Acte de l’UEA appliquer aux catégories de véhiculesNodu
règl. CEE-ONU
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.8.1Caractéris-tiques des pneumatiques661/2009/CExxxxxxxxxxCEE-ONU-R 117
2.8.234Pneumatiques458/2011/UExxxxxxxxxxCEE-ONU-R 30
CEE-ONU-R 54
2.8.3Système de surveillance de la pression des pneumatiques661/2009/CExxCEE-ONU-R 64
CEE-ONU-R 141

2.9 Direction

Acte de l’UEA appliquer aux catégories de véhiculesNodu
règl. CEE-ONU
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.9.1Systèmes de direction70/311/CEE××××××××××CEE-ONU–R 79
2.9.2Comportement du système de direction en cas de choc74/297/CEE××CEE-ONU–R 12

2.10 Freins

Acte de l’UEA appliquer aux catégories de véhiculesNodu
règl. CEE-ONU
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.10.135Dispositif de freinage661/2009/CExxxxxxxxxCEE-ONU-R 13
CEE-ONU-R 90
2.10.236Dispositif de freinage661/2009/CExCEE-ONU-R 13H
CEE-ONU-R 90
2.10.337Système avancé de freinage d’urgence347/2012/UEx*x*x*x*CEE-ONU-R 131
2.10.438Système d’assistance au freinage78/2009/CEx*x*CEE-ONU-R 139
2.10.539Système de contrôle de la stabilité661/2009/CEx*x*CEE-ONU-R 140
2.10.640Système de détection de la dérive de la trajectoire351/2012/UEx*x*x*x*CEE-ONU-R 130
* exceptions: voir acte de l’UE et règlement CEE-ONU

2.11 Carrosserie

Acte de l’UEA appliquer aux catégories de véhiculesNodu
règl. CEE-ONU
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.11.1Dispositifs de protection arrière et réservoirs de carburant70/221/CEE××××××××××CEE-ONU-R 34
CEE-ONU-R 58
2.11.2Portes (verrouillage et charnières)70/387/CEE××××××××CEE-ONU-R 11
2.11.3Saillies extérieures74/483/CEE×CEE-ONU-R 26
2.11.4Saillies extérieures92/114/CEE×××
2.11.5Champ de vision77/649/CEE×CEE-ONU-R 125
2.11.6Recouvrement des roues78/549/CEE×
2.11.6aRecouvrement des roues1009/2010/UE×
2.11.7Protection latérale89/297/CEE××××CEE-ONU-R 73
2.11.8Systèmes anti‑projections91/226/CEE×××××××
2.11.8aSystèmes anti‑projections109/2011/UE×××××××
2.11.9Vitres de sécurité92/22/CEE××××××××××CEE-ONU-R 43
2.11.1041Collision latérale661/2009/CExxCEE-ONU-R 95
2.11.1142Collision frontale661/2009/CExCEE-ONU R 94
2.11.12Dispositifs de protection avant2000/40/CE××CEE-ONU-R 93
2.11.1343Super-structure661/2009/CExxCEE-ONU-R 66
CEE-ONU-R 107
2.11.1444Protection piétons78/2009/CExxCEE-ONU-R 127
2.11.1545Accès et manœuvrabilité130/2012/UE××××××

2.12 Habitacle

Acte de l’UEA appliquer aux catégories de véhiculesNodu
règl. CEE-ONU
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.12.1Aménagement intérieur74/60/CEE×CEE-ONU–R 21
2.12.246Résistance des sièges et de leur ancrage661/2009/CExxxxxxCEE-ONU-R 17
CEE-ONU-R 80
2.12.347Ancrage des ceintures de sécurité661/2009/CExxxxxxCEE-ONU-R 14
2.12.448Ceinture de sécurité ainsi que dispositifs de retenue pour enfants661/2009/CExxxxxxCEE-ONU-R 16
CEE-ONU-R 44
2.12.549Appuis-tête661/2009/CExCEE-ONU-R 17
CEE-ONU-R 25
2.12.650Identification des commandes, témoins et indicateurs661/2009/CExxxxxxCEE-ONU-R 121
2.12.751Dispositifs de dégivrage et désembuage78/317/CEE××××××
2.12.7a 52Dispositifs de dégivrage et désembuage672/2010/UE××××××
2.12.853Chauffage2001/56/CE××××××××××CEE-ONU-R 122
2.12.954Réaction au feu95/28/CE×CEE-ONU–R 118
2.12.1055Emissions provenant des systèmes de climatisation2006/40/CE××*
* Seulement pour les véhicules de la classe I

2.13 Eclairage

Acte de l’UEA appliquer aux catégories de véhiculesNodu
règl. CEE-ONU
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.13.1Installation des dispositifs d’éclairage76/756/CEE××××××××××CEE-ONU–R 48
2.13.256Catadioptres661/2009/CExxxxxxxxxxCEE-ONU-R 3
2.13.357Feux de position, feux arrière, feux de gabarit, feux‑stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux661/2009/CExxxxxxxxxxCEE-ONU-R 7
CEE-ONU-R 87
CEE-ONU-R 91
2.13.458Clignoteurs de direction661/2009/CExxxxxxxxxxCEE-ONU-R 6
2.13.559Eclairage de la plaque661/2009/CExxxxxxCEE-ONU-R 4
2.13.660Feux de route et feux de croisement, lampes à incandescence, projecteurs à décharge, y compris leurs sources lumineuses ainsi que projecteurs à DEL, y compris leurs sources lumineuses661/2009/CExxxxxxCEE-ONU-R 1
CEE-ONU-R 5
CEE-ONU-R 8
CEE-ONU-R 20
CEE-ONU-R 31
CEE-ONU-R 37
CEE-ONU-R 98
CEE-ONU-R 99
CEE-ONU-R 112
CEE-ONU-R 123
CEE-ONU-R 128
2.13.761Feux de brouillard avant661/2009/CExxxxxxCEE-ONU-R 19
2.13.862Feux arrière de brouillard661/2009/CExxxxxxxxxxCEE-ONU-R 38
2.13.963Feux de recul661/2009/CExxxxxxxxxxCEE-ONU-R 23
2.13.1064Feux de stationnement661/2009/CExxxxxxCEE-ONU-R 77

2.14 Autres exigences et équipements supplémentaires

Acte de l’UEA appliquer aux catégories de véhiculesNodu
règl. CEE-ONU
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.14.165Anti-parasitage72/245/CEE××××××××××CEE-ONU–R 10
2.14.266Dispositifs de vision indirecte2003/97/CE××××××CEE-ONU-R 46
2.14.367Essuie-glace/ lave-glace78/318/CEE××××××
2.14.3a 68Essuie-glace/ lave-glace1008/2010/UE××××××
2.14.4Avertisseur acoustique70/388/CEE××××××CEE-ONU–R 28
2.14.569Dispositif de protection74/61/CEE××××××CEE-ONU–R 18
CEE-ONU–R 97
CEE-ONU–R 116
2.14.670Dispositif d’attelage94/20/CE××××××××××CEE-ONU-R 55
CEE-ONU-R 102
2.14.7Dispositif de remorquage77/389/CEE××××××
2.14.7a 71Dispositif de remorquage1005/2010/UE××××××
2.14.872Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses661/2009/CExxxxxxxCEE-ONU-R 105
2.14.973Réutilisation, recyclage et valorisation2005/64/CExxCEE-ONU-R 133
2.14.1074Sécurité générale661/2009/CE××××××××××
2.14.1175Indicateur de changement de vitesse65/2012/UE×
2.14.1276Sécurité électrique××××××CEE-ONU-R 100
2.14.1377Composants spéciaux pour véhicules équipés d’un système de propulsion à gaz××××××CEE-ONU-R 67
CEE-ONU-R 110
2.14.1478Systèmes de détection de dérive de la trajectoire351/2012/UE×*×*×*×*
2.14.1579Système eCall2015/758/UEx*x*
* exceptions : voir acte édicté par l’UE

3 Dispositions pénales et finales

3.1 Dispositions pénales

Sont applicables les dispositions pénales de l’art. 219 OETV80.

3.2 Exécution

Sont applicables les dispositions d’exécution des art. 220 et 221 OETV.

3.3 Dispositions transitoires

3.3.1 Les véhicules mis en circulation avant le 1eroctobre 1995 doivent satisfaire aux exigences du droit en vigueur jusqu’à présent. Lesdits véhicules bénéficient des allégements accordés par la présente ordonnance, dès lors qu’ils satisfont aux charges et conditions dont ils pourraient être assortis. Par conséquent, s’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées dans l’annexe 2 OETV, on se référera aux dispositions transitoires de ces réglementations; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation. 3.3.2 Les réceptions générales-CE, réceptions partielles–CE, autres réceptions et marques de conformité, qui ont été délivrées par des Etats étrangers selon le droit international, lequel est mentionné dans l’annexe 2 OETV, ainsi que les déclarations de conformité selon les art. 2, let. f,81et 14 ORT82, seront reconnues déjà à partir du 1erjuillet 1995, dans le cadre de la procédure de réception par type. 3.3.383 S’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées dans l’annexe 2 OETV, on se référera aux dispositions transitoires desdites réglementations; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation.

3.4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eroctobre 1995.

Footnotes

  1. RS 741.01

  2. RS 741.41

  3. RS 0.741.10

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 313).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5795).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5795).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 313).

  8. RS 741.413

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  10. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5195). Il y été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 647).

  12. RS 741.511

  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7137).

  14. RS 0.946.526.81

  15. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7137).

  16. RS 741.41

  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7137).

  18. RS 741.511

  19. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2447).

  20. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  21. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2389). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  22. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  23. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  24. RS 741.41

  25. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 313). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  26. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  27. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1909).

  28. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1909).

  29. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2447). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, avec effet au 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  30. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015 503). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 313).

  31. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 313).

  32. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1eroct. 1998 (RO 1998 2447).

  33. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4177).

  34. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1909).

  35. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  36. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  37. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 7137). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 313).

  38. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 313).

  39. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 313).

  40. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 313).

  41. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  42. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  43. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  44. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 313).

  45. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7137).

  46. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  47. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  48. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  49. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  50. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  51. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1eroct. 2002 (RO 2002 3178).

  52. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1909).

  53. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1909).

  54. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2447). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4177).

  55. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2177).

  56. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  57. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  58. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  59. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  60. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5195).

  61. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  62. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  63. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  64. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  65. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2447).

  66. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1909).

  67. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1eroct. 2002 (RO 2002 3178).

  68. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1909).

  69. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4177).

  70. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1909).

  71. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1909).

  72. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4177). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 503).

  73. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2177). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 313).

  74. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1909).

  75. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1909).

  76. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1909).

  77. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1909).

  78. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7137).

  79. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5195).

  80. RS 741.41

  81. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2447).

  82. RS 741.511

  83. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2447).