Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie

730.05Oémol-EnFederal Council Ordinance1 janv. 2007

(Oémol-En)^1^

du 22 novembre 2006 (État le 1erjanvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 42, al. 2, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO22,
vu l’art. 28 de la loi fédérale du 1eroctobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation (LOA)3,
vu l’art. 52a de la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques4,
vu l’art. 61 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)5,
vu l’art. 83 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire6,
vu les art. 3a et 3b de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques7,
vu les art. 21, al. 5, et 28 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité8,
vu l’art. 52, al. 2, ch. 4, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites9,
vu l’art. 55 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux10,
vu l’art. 42 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection11,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration12,13

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 ObjetOuvrir la doctrine
  1. La présente ordonnance régit les émoluments: a. requis pour les décisions, les prestations et les activités de surveillance: 1. de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), 2. des organisations et personnes de droit public ou privé chargées de l’exécution dans le domaine de l’énergie (autres organes d’exécution), 3. de l’organe d’exécution; b. destinés à indemniser le travail d’information des cantons conformément à l’art. 3a , al. 2, de la loi sur les installations électriques.14
  2. Elle régit en outre les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie nucléaire et de l’approvisionnement en électricité.15
  3. L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments16s’applique pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spéciale.
  4. 17
Art. 2 Renonciation aux émoluments
  1. Aucun émolument n’est perçu pour les procédures d’octroi de subventions fédérales.
  2. Sont exclues de l’al. 1 les procédures d’octroi:
    1. de contributions d’investissement pour la prospection et la mise en valeur d’un réservoir géothermique;
    2. de contributions pour l’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur;
    3. de garanties pour la géothermie.18
Art. 3 Calcul des émolumentsOuvrir la doctrine
  1. Les émoluments sont calculés sur la base du tarif figurant dans l’annexe.
  2. Lorsqu’aucun montant n’a été fixé pour une prestation ou une décision donnée, l’émolument est calculé en fonction du temps investi. Son montant varie entre 75 et 250 francs l’heure selon la fonction occupée par les personnes en charge du dossier.
  3. Les émoluments destinés à indemniser le travail d’information des cantons sont fixés sur la base de la convention de prestations visée à l’art. 9e , al. 2, de la loi sur l’approvisionnement en électricité. Aucun émolument n’est perçu pour indemniser le travail d’information effectué dans le cadre d’un mandat de base de la Confédération.19
Art. 3a Débours

Font également partie des débours, les frais de logement et de repas auxquels l’OFEN doit faire face dans l’exercice de ses tâches.

Art. 4 Réduction ou remise des émolumentsOuvrir la doctrine
  1. L’OFEN20et les autres organes d’exécution peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour:21
    1. la surveillance d’ouvrages d’accumulation, pour autant qu’ils servent à limiter des risques;
    2. des projets de recherche;
    3. la promotion de l’échange d’informations dans le cadre d’une coopération internationale ou régionale.
  2. Ils peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour d’autres justes motifs.22
Art. 5 Suppléments d’émoluments
  1. Un supplément s’élevant au maximum à 100 % de l’émolument de base peut être perçu pour:
    1. des décisions ou des prestations effectuées ou fournies en urgence sur demande, ou qui occasionnent un investissement exceptionnel;
    2. les heures de travail effectuées les dimanches et les jours fériés ainsi que pendant la nuit.
  2. Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif de 20 % de l’émolument de base peut être facturé en sus des débours.
  3. Les suppléments d’émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.
Art. 5a Acompte

Si la procédure s’étend sur plus d’une année, l’OFEN peut facturer un acompte annuel sur l’émolument, selon ses débours.

Art. 6 Perception d’émoluments par un autre organe d’exécution
  1. Si des tâches d’exécution sont confiées à d’autres organes que l’OFEN, ceux-ci facturent eux-mêmes les émoluments, tranchent dans les cas de contestation relatifs aux coûts et se chargent de l’encaissement.
  2. L’OFEN peut décider, au moment du transfert d’une tâche d’exécution, de se charger lui-même de la facturation des émoluments, notamment lorsque l’autre organe d’exécution n’est pas en mesure de les percevoir.
  3. Si l’OFEN charge un autre organe de l’exécution, il fixe de concert avec lui la part du produit des émoluments que l’organe en question peut affecter à la couverture de ses frais.
Art. 7 Perception d’émoluments et de taxes de surveillance
  1. L’OFEN ou un autre organe d’exécution peut prélever trimestriellement les émoluments et les taxes de surveillance.
  2. Un décompte définitif est établi avec le quatrième décompte trimestriel.
Art. 8 Adaptation au renchérissement

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut adapter, pour le début de l’année suivante, le tarif des émoluments et le tarif-cadre à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance.

Section 2 Dispositions particulières

Art. 9 Émoluments dans le domaine des droits d’eau
  1. L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:
    1. l’examen des demandes d’octroi, de modification, de renouvellement ou de prolongation des concessions de droits d’eau relatives aux aménagements internationaux et à leurs compléments;
    2. les décisions relatives au retrait ou à la caducité de ces concessions;
    3. 23 les autorisations, les décisions ainsi que les prestations fondées sur la loi sur l’utilisation des forces hydrauliques et sur la loi sur la protection des eaux;
    4. l’expertise de projets;
    5. la surveillance des ouvrages d’accumulation et l’examen des projets de construction qui lui sont obligatoirement soumis.
  2. Les tâches de surveillance comprennent notamment les inspections des ouvrages d’accumulation et les séances avec les exploitants de ces derniers ainsi que l’examen:24
    1. des rapports annuels de mesures et de contrôles;
    2. des rapports quinquennaux;
    3. des rapports des essais de fonctionnement des organes de décharges équipés de vannes;
    4. des rapports techniques concernant l’examen de la sécurité;
    5. des consignes d’exploitation et de surveillance des ouvrages d’accumulation;
    6. 25 des dossiers de préparation des plans d’urgence.
  3. Pour les aménagements internationaux, les dispositions contraires des traités internationaux sont réservées.26
Art. 9a Taxe de surveillance dans le domaine des ouvrages d’accumulation
  1. Les coûts liés aux activités suivantes sont financés par la taxe de surveillance en vertu de l’art. 28 LOA:
    1. l’élaboration des bases pour la surveillance de la sécurité, concernant notamment la construction, la surveillance et le plan en cas d’urgence;
    2. le suivi de l’état de la science et de la technique;
    3. la formation et le perfectionnement de tiers en matière de sécurité des ouvrages d’accumulation;
    4. la participation aux commissions et organisations nationales et internationales.
  2. Les coûts liés aux activités qui concernent exclusivement les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas considérés comme grands au sens de l’art. 3, al. 2, LOA ne sont pas pris en compte.
  3. La taxe de surveillance perçue auprès d’un exploitant se calcule en fonction de la racine cubique du volume du bassin de retenue de son ouvrage. La taxe annuelle de surveillance ne peut cependant dépasser:
francs
pour les retenues d’une capacité inférieure à 1 million de m32 000
pour les retenues d’une capacité égale ou supérieure à 1 million de m3mais inférieure à 5 millions de m34 000
pour les retenues d’une capacité égale ou supérieure à 5 millions de m313 000
  1. Les ouvrages d’accumulation servant exclusivement à prévenir les dangers naturels ne sont soumis à aucune taxe de surveillance.
  2. L’OFEN peut par ailleurs réduire ou renoncer à percevoir la taxe pour de justes motifs.
  3. Pour les ouvrages internationaux, la part du volume de retenue entrant dans le calcul de la taxe de surveillance est égale aux parts de forces hydrauliques revenant à la Suisse. Les dispositions contraires des traités internationaux demeurent réservées.
Art. 10 Émoluments dans le domaine de l’énergie en général
  1. L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:
    1. les autorisations;
    2. la reconnaissance des organismes d’essai;
    3. les décisions relatives aux mesures liées aux contrôles subséquents des installations et des appareils.
  2. L’OFEN et l’organe d’exécution peuvent percevoir des émoluments pour des renseignements visés à l’art. 99, al. 1, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables27, lorsqu’ils nécessitent des recherches approfondies.
Art. 11 Émoluments dans le domaine de l’énergie nucléaire

L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:

  1. les autorisations générales, les autorisations de construire et les autorisations d’exploiter;
  2. les autorisations pour la manipulation des articles nucléaires ou des déchets radioactifs;
  3. les autorisations pour des études géologiques;
  4. les études préalables;
  5. les expertises de projets;
  6. la mise en œuvre, l’examen et la surveillance de travaux liés à la procédure de sélection des dépôts en couches géologiques profondes et au programme de gestion des déchets nucléaires;
  7. les activités liées au contrôle des matières nucléaires;
  8. 28 les activités de surveillance du fonds de désaffectation et du fonds de gestion.
Art. 12 Taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie nucléaire
  1. Les coûts de l’OFEN qui ne sont pas couverts par les émoluments visés à l’art. 11 sont couverts par une taxe de surveillance.
  2. Ils comprennent notamment: a. les coûts liés aux activités suivantes: 1. participation aux commissions et aux organisations internationales, 2. étude de l’évolution de la science et des techniques, formation et perfectionnement liés à cette étude; b. les coûts supportés par la Suisse pour les contrôles effectués par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Art. 13 Émoluments dans le domaine de l’électricité

L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:

  1. les approbations de plans;
  2. la couverture des indemnisations versées par l’OFEN aux cantons pour leur travail d’information conformément aux conventions de prestations.
Art. 13a Émoluments dans le domaine de l’approvisionnement en électricité et de la production d’énergie

L’OFEN et la Commission de l’électricité (ElCom) perçoivent des émoluments, notamment pour les mesures et les décisions prises dans le cadre:

  1. de l’approvisionnement en électricité;
  2. 29 de l’injection d’énergie de réseau et de la consommation propre;
  3. des suppléments sur les coûts de transport des réseaux à haute tension.
Art. 13b Taxe de surveillance dans le domaine de l’approvisionnement en électricité

L’OFEN et l’ElCom prélèvent la taxe de surveillance pour la collaboration avec les autorités étrangères. La taxe couvre en particulier les dépenses pour:

  1. la participation au forum des régulateurs européens,
  2. la participation à des groupes de travail sur des tâches internationales telles que les procédures à suivre en cas de congestion,
  3. les contacts avec le groupe des régulateurs européens de l’électricité et du gaz (ERGEG), avec certains régulateurs et avec la Commission européenne concernant des tâches internationales telles que l’élaboration de standards de sécurité, de procédures en cas de congestion et de compensation des coûts de transit.
Art. 13c Émoluments dans le domaine des conventions d’objectifs

Les tiers mandatés par l’OFEN conformément aux art. 49, al. 1, let. a et c, et 51, al. 4, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie30prélèvent des émoluments pour:

  1. l’élaboration de la proposition de convention d’objectifs avec les entreprises;
  2. l’aide aux entreprises dans le cadre de l’établissement du rapport annuel concernant la mise en œuvre de la convention d’objectifs.
Art. 14 Émoluments dans le domaine des installations de transport par conduites
  1. L’OFENperçoit des émoluments notamment pour:
    1. les approbations de plans;
    2. les autorisations d’exploiter;
    3. les décisions liées aux projets de construction de tiers;
    4. 31 les décisions liées à l’obligation de transport pour des tiers.
  2. L’Inspection fédérale des pipelines perçoit des émoluments notamment pour:
    1. la surveillance technique de la construction selon l’art. 18 de l’ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites (OITC)32;
    2. la surveillance technique de l’exploitation selon l’art. 24 OITC;
    3. la participation à la procédure d’approbation de plans.
Art. 14a Émoluments dans le domaine de la géothermie
  1. L’OFEN peut prélever un émolument de 25 000 francs au maximum pour le traitement:
    1. d’une demande de contribution d’investissement pour la prospection d’un réservoir géothermique (art. 27b , al. 1, let. a, LEne);
    2. d’une demande de contribution d’investissement pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique (art. 27b , al. 1, let. b, LEne);
    3. d’une demande de contribution pour l’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur (art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2).
  2. L’OFEN peut prélever un émolument de 50 000 francs au maximum pour le traitement d’une demande de garantie pour la géothermie (art. 33, al. 1, LEne).
Art. 14b Perception des émoluments par l’organe d’exécution

L’organe d’exécution perçoit des émoluments calculés en fonction de la charge de travail pour les coûts d’exécution liés au système de garantie d’origine.

Section 3 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 30 septembre 1985 sur les émoluments dans le domaine de l’énergie nucléaire33est abrogée.

Art. 16 Modification du droit en vigueur

Les modifications du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe 2.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2007.

Annexe 1

(art. 3, al. 1)

Tarif des émoluments

1. Émoluments pour la surveillance des ouvrages d’accumulation

Pour la surveillance des ouvrages d’accumulation et pour l’examen des projets de construction afférents, l’émolument est calculé conformément au tarif horaire. Cependant, l’émolument annuel de surveillance pour les tâches visées à l’art. 9, al. 2, ne peut dépasser, contrôle quinquennal inclus:

francs
pour les retenues d’une capacité inférieure à 1 million de m37 000
pour les retenues d’une capacité égale ou supérieure à 1 million de m3mais inférieure à 5 millions de m310 000
pour les retenues d’une capacité égale à 5 millions de m3ou plus17 000

2.

3. Émoluments dans le domaine des installations de transport par conduites

Les émoluments s’élèvent à:

francs
a. pour une approbation des plans
taxe de base:1000–8000
supplément par kilomètre de conduite:800
b. pour la surveillance annuelle de l’exploitation
taxe de base:800
supplément par kilomètre de conduite:80

Les frais de l’Inspection fédérale des pipelines ne sont pas inclus dans les présents tarifs et sont prélevés séparément. Les calculs sont effectués sur la base des tarifs pratiqués habituellement dans l’économie privée pour des travaux équivalents.

Annexe 2

(art. 16)

Modification du droit en vigueur

34

Annexe 3

(art. 14b )

Barème des émoluments dans le domaine de la garantie d’origine pour l’électricité

Émoluments en francsUnité
1. Enregistrement et saisie
Émolument de base pour une installation de production d’électricité (selon le type d’installation)max. 200par an
Émolument de base pour un compte utilisateur (selon le type de compte)max. 200par an
Saisie de la quantité d’électricité produite (selon le type d’installation)max. 0.03par MWh
2. Transactions
Établissement des garanties d’origine (selon le type d’installation)max. 0.03par MWh
Transmission de garanties d’origine en Suissemax. 0.03par MWh
Importation et exportation de garanties d’originemax. 0.03par MWh
Établissement d’ordres permanentsmax. 200par affaire
3. Annulation
Annulation des garanties d’originemax. 0.03par MWh
Établissement des confirmations d’annulation des garanties d’originemax. 100par affaire
Annexe 4

(art. 14b )

Barème des émoluments dans le domaine de la garantie d’origine pour les combustibles et les carburants

Émoluments
en francs
Unité
1. Enregistrement et saisie
Émolument de base pour une installation de production (selon le type d’installation)max. 200par an
Émolument de base pour un compte utilisateur (selon le type de compte)max. 200par an
2. Transactions
Établissement des garanties d’origine (selon le type d’installation)max. 0,2par MWh
Transmission de garanties d’origine en Suissemax. 0,2par MWh
Importation et exportation de garanties d’originemax. 0,2par MWh
Établissement d’ordres permanentsmax. 200par affaire
3. Annulation
Annulation des garanties d’originemax. 0,20par MWh
Établissement des confirmations d’annulation des garanties d’originemax. 100par affaire

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 1223).

  2. RS 641.71

  3. RS 721.101

  4. RS 721.80

  5. RS 730.0

  6. RS 732.1

  7. RS 734.0

  8. RS 734.7

  9. RS 746.1

  10. RS 814.20

  11. RS 814.50

  12. RS 172.010

  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 787).

  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1345).

  15. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 1223).

  16. RS 172.041.1

  17. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Abrogé par le ch. I de l’O du 1ernov. 2017, avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 7101).

  18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 787).

  19. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1345).

  20. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1ernov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  21. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 1223).

  22. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 1223).

  23. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ernov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7101).

  24. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2010 665).

  25. Introduite par le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2010 665).

  26. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2010 665).

  27. RS 730.03

  28. Introduite selon le ch. I de l’O du 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1427).

  29. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 787).

  30. RS 730.01

  31. Introduite selon le ch. I de l’O du 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1427).

  32. [RO 2000 746; 2006 4889annexe 2 ch. 4; 2008 2745annexe ch. 4; 2013 749ch. III; 2015 4791annexe ch. 1.RO 2019 2205art. 35]. Voir actuellement l’O du 26 juin 2019 (RS 746.11 ).

  33. [RO 1985 1477; 1993 2598; 1995 4959; 1997 2128, 2779 ch. II 43; 1999 15]

  34. Les mod. peuvent être consultées auRO 2006 4889.

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